Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL. CADRE AUTONOME AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AFIMES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFIMES et le syndicat CFTC le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09120005783
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : AFIMES
Etablissement : 30269535800051 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-14

AVENANT A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Effectif au 01/01/2021

ARTICLE 21 CADRE AUTONOME AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Mise en place de J. RCA (Jours de Repos Cadres Autonomes)

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jour pour les cadres autonomes dans le but d’adapter leur temps de travail avec une organisation favorisant une meilleure autonomie et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent article précise les règles applicables concernant :

  • La catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfaits jours

  • La durée de temps de travail

  • Les caractéristiques de mise en œuvre

Salariés concernés

Salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée de fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant au minimum des Niveaux VII échelon 1 à échelon 2 de la classification de la CCN du commerce de gros n°3044.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif.

Durée annuelle du travail

Le nombre de jours de travail pour les cadres concernés est fixé à 214 jours au cours de la période de référence du 01/01 au 31/12 de l’année, journée de solidarité incluse.

Le calcul est opéré comme suit :

  • Jours annuels (365 ou 366)

  • Jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés annuels

  • Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré

  • Jours de RCA (Repos Cadres Autonomes)

Soit pour 2021, 15 jours de RCA et 214 jours travaillés.

Ce plafond est fixé pour une année complète de travail et en tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

Les périodes d’absences pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis jusqu’au terme de la période de référence.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié peut, avec l’accord préalable d’AFIMÈS, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 15%.

L’accord entre AFIMÈS et le salarié devra être établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 220 jours.

Modalités de mise en œuvre

Durée de travail effectif

Le temps de travail se décompte en journée. Pour qu’une journée soit décomptée, le temps de travail doit être au minimum de 4h.

S’il est exclusif de faire toute référence à un horaire de travail, il est rappelé que les salariés restent soumis aux limitations suivantes :

  • Repos journalier de 11h consécutives

  • Durée quotidienne de travail n’excédant pas 11 heures.

Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document (cf : tableau de suivi mis en place) établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné.

Devront être identifiés dans le document :

  • La date des journées travaillées

  • La date des journées non travaillées. Pour ces dernières, la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, RCA,.

Les journées de RCA sont prises par journée à l’initiative du salarié, sur validation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 72h.

Comme indiqué à l’article 10 de l’accord du 04 juin 2002, les jours de repos seront choisis à hauteur de 6 jours maximum par l’employeur. Ils seront identiques aux jours de RTT imposés.

Obligation de déconnexion

Le respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

AFIMÈS prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Entretien annuel

Lors de son entretien annuel, le salarié évoquera avec sa hiérarchie :

  • Son organisation de travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Les conditions de déconnexion

Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Jusqu’au terme du délai prévu ci-dessus, le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de la direction et/ou par un des représentants du personnel, en respectant un délai de préavis d’un mois.

Il sera ensuite reconduit tacitement, sauf dénonciation par la direction.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un bilan de l’exercice du forfait-jours sera présenté au CSE chaque année.

Formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société AFIMES.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail, et envoyé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A Verrières-le-Buisson

Le 14 Décembre 2020

Elu CSE Président

CTFC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com