Accord d'entreprise "Accord temps de travail relatif aux forfait jours" chez SPIE BATIGNOLLES MALET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES MALET et le syndicat Autre le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03121009758
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : Spie batignolles malet
Etablissement : 30269887300015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

Accord temps de travail relatif aux forfait jours 

Dispositions relatives aux cadres à partir du coefficient B et ETAM des services ateliers et matériel à partir du coefficient F

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des salariés en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, quel que soit leur niveau de classification dès le niveau B pour les cadres de production et rattaché à une Direction régionale. Pour les autres cadres à compter du coefficient B2 et F pour les ETAM concernés par l ’accord, au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La liste des fonctions concernées par cet accord est annexée au présent accord.

Pour précision, les dispositions prévues à l’accord signé le 12/12/2008 sur le temps de travail pour les ETAM de chantier reste applicable.

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année

Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours.

Au titre du présent accord les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de RTT pour une période annuelle complète de travail.

Ce nombre de jours de repos a été calculé selon la formule suivante :

365 jours annuels – les samedis/dimanches – le nombre de jours de congés payés – le nombre de jours travaillés, (congés conventionnels à déduire) - le nombre de jours fériés chômes de l’année considérée = nombre de jours de repos.

La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des bénéficiaires est 1er mai au 30 avril année N+1

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).

  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel de gestion de temps et des activités

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT devront être pris selon le rythme suivant : 1 par mois – et ne pourront pas être accolés aux congés payés – il pourra être accordé exceptionnellement un report d’un jour de RTT sur le mois suivant avec accord de la hiérarchie.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion.

Chaque manager veillera à ce que les membres de son équipes, concernés par l’accord, prennent régulièrement leurs jours de repos dans l’année,

Article 6 : Modalité de suivi des jours travaillés

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront déclarer à la direction des ressources humaines les jours non travaillés au titre des jours de repos, de repos hebdomadaires, des congés payés légaux, d’autre part.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 8 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 9 : Suivi

Les Instances Représentatives du Personnel (C.S.E) seront régulièrement informées sur les modalités d’application du présent accord.

Plus particulièrement elles seront consultées et informées de toutes modifications et/ou changements d’application.

Article 10 : Bilan

Un bilan sera établi en fin de chaque année concernant les conséquences et/ou incidences relatifs au présent accord.

Article 11 : Dispositions finales

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022

Il est porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait à Toulouse Le 30 septembre 2021

En huit exemplaires

Pour la CFDT Pour la CFDT

… …

Pour FO Pour FO

… …

Pour la CGT Pour la CGT

… …

Pour Spie batignolles malet

Annexe 1

Entre dans le champ de l’accord :

Les Cadres de production à partir du coefficient B

Les Cadres rattachés à une direction régionale à partir du coefficient B

Les Autres Cadres uniquement pour les fonctions de responsabilité avec périmètre de management partir de B2

Les ETAM des services ateliers et matériel à partir du coefficient F dont la fonction le justifie

Emplois cadre entrant dans le champ de l’accord (cette liste n’est pas exhaustive et peut être adaptée selon le périmètre de responsabilité de chaque collaborateur)
Animateur QSE rattaché à une direction régionale (Cadre)
Cadre Etudes De Prix
Chargé d'affaires (Cadre)
Chargé de mission Environnement
Chef comptable
Chef de service analytique
Chef de secteur
Conducteur de travaux (Cadre)
Conducteur de travaux principal (Cadre)
Contrôleur de gestion rattaché à une direction régionale (Cadre)
Directeur
Directeur adjoint
Directeur administratif et financier
Directeur de travaux
Directeur des ressources humaines
Directeur d'exploitation
Directeur cellule projet
Directeur Etudes de prix
Directeur QSE
Directeur régional
Directeur technique
Ingénieur bureau d'études (Cadre)
Ingénieur Conducteur de travaux
Ingénieur d'études conception (Cadre)
Ingénieur Travaux
Responsable administratif et financier
Responsable bureau d'études
Responsable contrôle de gestion (Cadre)
Responsable des achats (Cadre)
Responsable des études
Responsable d'exploitation
Responsable Etudes laboratoire
Responsable juridique
Trésorier (Cadre)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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