Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité femmes / hommes" chez MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ARY GEOFFRAY - ASS MUTUALITE AGR GESTION RES A.GEOFFRAY et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005454
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MUTUALITE GESTION RES AGR A.GEOFFRAY
Etablissement : 30272525400023 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12
Résidence ARY GEOFFRAY
EHPAD de VILLEREVERSURE
1405 Route de Noblens
01250 VILLEREVERSURE
04 74 47 70 70
Accord d’entreprise sur l’égalité femmes / hommes
Accord d’entreprise sur l’égalité femmes / hommes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association de la Mutualité Agricole pour la gestion de la Résidence ARY GEOFFRAY à Villereversure (A.M.A.V.),
Sise 1405 Route de Noblens, 01250 VILLEREVERSURE,
Représentée par sa Directrice
D’une part,
ET :
Les membres élus du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 janvier 2023, représentée par sa secrétaire ;
D’autre part.
PREAMBULE :
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’AMAV en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans l’index sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour 2021.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté que :
Les emplois de l’Association sont majoritairement féminins
Les formations sont majoritairement suivies par du personnel féminin
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 3 - Mesures prises au cours de la période précédente en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :
- Les mesures mises en œuvre au cours de la période écoulée ;
- Le bilan des actions de la période écoulée et leur évaluation ;
- Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Pour le recrutement :
100% des offres d’emplois destinées dans l’intitulé et la formulation aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues.
Pour les formations :
Professionnaliser et développer l’employabilité des emplois sans qualification et favoriser l’accès des hommes et des femmes aux formations diplômantes.
Pour la promotion professionnelle :
S’engager sur une augmentation du taux de sexe le moins représenté chez les cadres et les soignants.
Pour l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Faciliter le passage d’un temps partiel à un temps complet et vice versa
Ces mesures ont partiellement permis de réaliser les objectifs.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche,
- Les conditions de travail,
- La rémunération effective,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 4.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Absence de candidature d’homme ou de femme aux postes proposés par la structure
Autres actions et indicateurs de suivi envisageables pour cet objectif :
Action : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues
Indicateurs associés :
Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe
Article 4.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations de nécessité de service.
Action : Améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes
Indicateur associé :
Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement / Nombre de femmes enceintes
Article 4.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations de nécessité de service.
Action : Faciliter le passage temps complet / temps partiel
Indicateur associé :
Nombre de bénéficiaires / Nombre de salariés ayant un enfant de moins de 3 ans
Autres objectifs d’égalité en matière de formation, actions et indicateurs de suivi :
Objectif de progression : Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, adoption parentale, …)
Action : Organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité, d’adoption/parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
Indicateur associé :
Nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental/Nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.
Objectif de progression : Favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et contre une répartition des rôles selon le genre.
Action : Allonger le congé paternité/maintien de la rémunération à 100 %.
Indicateur associé :
Nombre de bénéficiaires / Nombre de père concerné.
Article 4.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.
L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Action : Assurer une équité dans l’application de dispositions plus favorables
Indicateurs associés :
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe / Nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
Nombre de cadres ayant bénéficié d’une anticipation de la progression automatique du complément technicité par sexe/ Nombre de cadres.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des difficultés budgétaires auxquelles pourraient faire face l’entreprise.
Article 5 - Echéancier des mesures
Le présent accord met en œuvre les actions de manière immédiate.
Les mesures seront évaluées chaque année lors de la première réunion de CSE.
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 7 –Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Villereversure, le 12/01/2023
Pour le Comité Social et Economique : Pour l’AMAV :
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