Accord d'entreprise "APLD UNION AUBOISE 2021" chez LA SOCIETE DES VIGNERONS DU CHAMPAGNE DEVAUX - UNION AUBOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DES VIGNERONS DU CHAMPAGNE DEVAUX - UNION AUBOISE et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01020001200
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : UNION AUBOISE
Etablissement : 30275541800019 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
Accord d’entreprise relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée
Entre d’une part, UNION AUBOISE, domaine de Villeneuve 10110 BAR SUR SEINE, représentée par … en qualité de Directeur Général
Et
D’autre part,
Les représentants élus titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale, à savoir …
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a engendré une crise économique brutale et profonde marquée par une baisse des marchés tant au national qu’à l’international.
La baisse d’activité constatée au 31/10/20 pour Devaux est de 32% à l’export sur un an, 34% en CHR grossistes et 20% chez les cavistes ; 49 % pour la marque Jacquart et 36% sur la marque Montaudon. Ce qui a pour conséquence une baisse d’activité industrielle sur le site d’environ 30%. Le chiffre d’affaires commercial baisserait de 25% sur l’année 2020 vs 2019.
Le carnet de commandes reste faible et ne présage pas un retour à la normale avant le 2e semestre 2021.
Dans ce contexte, la coopérative Union Auboise a souhaité renforcer son engagement social en préservant au mieux l’emploi malgré la crise actuelle et en développant les compétences pour préparer l’avenir.
Les parties signataires du présent accord considèrent que la dégradation, exceptionnellement grave, de l’économie, notamment dans le secteur du vin, commande de faire de la défense de l’emploi une priorité absolue, non seulement pour les salariés et les demandeurs d’emploi, mais encore pour permettre aux entreprises de s’adapter et de produire.
Les parties signataires se sont ainsi réunies le 16/11/ 2020 pour confirmer les modalités d’application de ce nouveau dispositif, qui prévoit, pour la durée de la convention :
Le maintien dans l’emploi des salariés concernés par le présent accord pour une durée égale à la durée de l’accord.
La possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, de mobiliser leurs CP ou d’indemniser des heures à partir des droits à congés indemnisables pour compléter la rémunération jusqu’à 100 % du net,
Le maintien de la possibilité de réaliser des formations durant le chômage, permettant de garantir 100 % de la rémunération nette, sans rattrapage des jours.
La coopérative effectuera une demande de validation dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 pour une période de 24 mois.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la validation de la DIRECCTE de Troyes.
A l’issue de la réunion du 16/11/2020, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Objet
Le dispositif d'activité partielle de longue durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir l’emploi et renforcer les compétences.
Article 2 : Champ d’application / Activités et salariés concernés
1° / Les activités et les services concernés
Les activités et les salariés concernés par la mise en place du présent dispositif sont les suivants :
Pour le service production (tirage, transfert, remuage, stockage, dégorgement, habillage, expéditions, gestion de la production, référencement et planification) :
Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : magasinier, cariste, responsable de lignes sont concernées par le présent dispositif.
Pour le service vinification : (cuverie, laboratoire, oenologie) :
Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : cuviste, gestion des vins en cuverie, laboratin, direction oenologique sont concernées par le présent dispositif
Pour le service administratif et financier : (comptables, contrôleur de gestion, informaticien, assistante de gestion, secrétaire de direction, gardien du site, direction financière ) :
Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : comptabilité, contrôle de gestion, informatique, gardiennage sont concernées par le présent dispositif
(lister les postes et les tâches) sont concernées par le présent dispositif
Pour le service entretien – Maintenance : Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : techniciens et responsable de maintenance sont concernées par le présent dispositif
Pour le service qualité: Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : contrôle qualité, gestion des non conformités, gestion de l’environnement et de la station d’épuration, .. sont concernées par le présent dispositif
Pour le service technique (techniciens viticoles, service développement et amont, direction amont) : Les salariés (cadres / non-cadres / CDD / CDI / temps plein / temps partiel ) pour les activités suivantes : audits parcellaires, audits VDC, gestion des adhérents,… sont concernées par le présent dispositif
Les salariés à temps partiel sont concernés par le présent dispositif quand celui-ci s’applique à une journée habituellement travaillée dans le cadre de leur temps de travail. Cependant si la personne à temps partiel impactée par le chômage le souhaite, la possibilité de répartir différemment son jour d’absence sera examinée en fonction des impératifs de production et des modalités d’organisation de la coopérative.
2° / Les réductions d’horaires pouvant donner lieu à indemnisation spécifique
La réduction d’horaires de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation spécifique du travail est limitée à 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de 24 mois à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative.
Article 3 La date et la période durant laquelle le dispositif est sollicité
La coopérative effectuera une demande de validation dans le cadre du dispositif d’activité partielle de Longue durée (APLD) conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret du n° 2020-926 du 28 juillet 2020 pour une période de 24 mois.
Article 4 Engagements
1° Engagement de maintien dans l’emploi
L’employeur s’engage à maintenir l’emploi sur les activités suivantes et pour les salariés ayant fait l’objet de la réduction d’activité et appartenant aux services suivants :
Service technique et amont
Service production et cuverie
Service qualité et maintenance
Service administration et direction générale
2 ° Engagement de formation
Les signataires rappellent l’importance de la formation professionnelle pour le déroulement de carrière des salariés, leur permettant de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications, notamment celles nécessaires aux coopératives.
Ils souhaitent ainsi faciliter les possibilités de mettre en œuvre des formations au bénéfice des salariés, pendant ou en dehors du temps du travail, soit pour prévenir le recours au chômage partiel, soit pour combiner au mieux la formation avec la période de chômage partiel. Ils rappellent que les formations mises en œuvre doivent présenter un caractère professionnalisant, et permettre aux salariés de renforcer leur employabilité.
Dans ce cadre, tous les dispositifs de formation doivent pouvoir être mobilisés, en priorité le plan de formation.
Enfin, les signataires conviennent de mettre en place les moyens et l’organisation permettant aux salariés de la coopérative d’accéder, dès leur entrée en vigueur, aux mesures sociales d’urgence en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle éventuellement prises par l’Etat et les partenaires sociaux dans le cadre de la lutte contre la crise, notamment OCAPIAT
Dans le cadre de l’application du présent accord, un entretien individuel sera proposé à chaque salarié, bénéficiaire dudit accord, pour examiner les actions de formation ou de bilans qui pourront être engagés dans la période de chômage partiel.
Les dispositions prises par l’entreprise au titre de la formation sont les suivantes :
Une action de formation, un bilan de compétence ou une VAE pourront être mis en œuvre pendant une période de chômage partiel, dans le cadre du plan de formation, de la pro-A et du CPF.
Article 5 - Engagements spécifiques
La coopérative a le choix de compléter le dispositif obligatoire par les dispositions suivantes.
Efforts proportionnés
Lorsque la baisse d’activité concerne l’ensemble de la structure, les dirigeants salariés et les mandataires sociaux fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés.
Mise en œuvre du CPF
Le CPF pourra se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes de chômage partiel.
La procédure de demande de CPF hors temps de travail se fera dans le cadre des modalités définies par la loi et OCAPIAT.
La procédure de demande de CPF dans le cadre du temps de travail est la suivante: En accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser son CPF sur le temps de travail.
Heures de délégation
L’employeur et les membres du CSE définissent ensemble le nombre d’heures de délégation nécessaire au suivi du présent accord.
Les conditions de mobilisation des congés payés
En accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser ses congés payés y compris de manière anticipée dans la limite de 6 Jours.
Traitement paie mensuel de l’activité partielle de longue durée
Le mode de traitement en paie de l’activité partielle sera engagé chaque mois. L’indemnisation suivra le régime social et fiscal prévu par la loi.
Délai de prévenance
Les salariés concernés par cet accord et dont le planning doit être modifié suite aux termes de cet accord devront être prévenus au moins 72h avant le début de la prise de poste du nouveau planning
Article 6 : Information du CSE - Suivi de l’accord et bilan
1° : Information du CSE - Suivi
Tous les 3 mois, l’employeur réuni le CSE et communique un récapitulatif des services concernés, le nombre de salariés concernés, le temps d’activité réduite et les formations effectuées.
Le récapitulatif sera annexé au PV de réunion du CSE.
2° Bilan
Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnel prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois, et le cas échéant avant toute demande de renouvellement.
L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat de travail est rompu en application de l’article L. 1233-3 du code du travail (relatif au licenciement économique) et pendant la durée du recours au dispositif.
L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, à proportion du nombre de ruptures de contrats de travail intervenues pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé notamment s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2021
Article 8 : Révision
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouverte dans les 3 mois suivant la saisine.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, la procédure de validation par l’Autorité Administrative est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord.
Article 9 : Publicité – Information des salariés
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues) l’article D.2231-7 du code du travail par Pascal DUBOIS représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Troyes.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par tout moyen.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique
La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais des 15 jours à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de validation.
Si présence de CSE, indiquez : Dans ce dernier cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au comité social et économique.
Si présence d’OS représentatives signataires, indiquez : Dans ce dernier cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Fait à Bar sur Seine le 16/11/2020
SIGNATAIRES
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