Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l'entreprise CARS PAYS D'AIX" chez CARS DU PAYS D'AIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS DU PAYS D'AIX et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T01318002153
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARS DU PAYS D'AIX
Etablissement : 30330420800026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-16)
Accord NAO 2021 (2021-05-31)
Accord portant mesures partielles et anticipées au titre des NAO 2023 (2022-09-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27
ACCORD COLLECTIF portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise CARS DU PAYS D’AIX
PREAMBULE
Conformément à l'article L.2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société CARS DU PAYS D’AIX entre la Direction et les Délégués Syndicaux à compter du 30 mai 2018.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 30 mai, 7 et 13 juin 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à savoir les ouvriers, employés, et agents de maitrise.
Pour les dispositions qui ne concernent qu’une catégorie de salariés, la catégorie déterminée sera visée au sein de l’article.
Articles 2 - AUGMENTATION PLURI ANNUELLES
Cet accord est conclu pour une durée de 2 années, et fixe l’évolution du taux horaire jusqu’au 31 mai 2020.
Pour la catégorie des ouvriers et des employés, ainsi que ceux ayant une ancienneté distincte de leur salaire contractuel brut de base, le taux horaire de base brut hors ancienneté est revalorisé de 1%.
Pour les autres catégories de personnel, l’augmentation d’1% concerne le salaire mensuel brut de base.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er août 2018 donc sur la paie du mois d’août, avec un effet rétroactif au 1er juin 2018.
Article 3 – CREATION DE PALIERS D’ANCIENNETE de la catégorie des OUVRIERS :
Cet article ne concerne que les paliers d’ancienneté des salariés appartenant à la catégorie des ouvriers.
Deux paliers d’ancienneté supplémentaires ont été créés :
Après 25 ans d’ancienneté, un palier à hauteur de 12% de la rémunération mensuelle brute de base.
Après 30 ans d’ancienneté, un palier à hauteur de 14% de la rémunération mensuelle brute de base.
Ces paliers supplémentaires seront appliqués sur la paie du mois d’août 2018, avec effet rétroactif au 1er juin 2018.
Article 4 – DOTATIONS EXCEPTIONNELLES
Afin de récompenser le travail collectif mené par l’ensemble des salariés, les parties signataires ont convenu que la Direction allouerait une dotation exceptionnelle d’un montant de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au budget des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise.
Cette dotation sera versée en une seule fois au mois d’août 2018.
Article 5 – Performance collective
Compte tenu de l’engagement des salariés dans la démarche de compétitivité initiée par l’entreprise et consacrée par la signature d’un accord de performance collective, une enveloppe exceptionnelle d’1% supplémentaire est attribuée et augmente ainsi d’autant le taux horaire de base brut hors ancienneté, ainsi que le salaire mensuel brut de base.
Article 6 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Ces éléments sont évoqués périodiquement en réunion du CHSCT et du CE et prochainement seront évoqués au sein du CSE.
Lors de la présentation de l’accord de performance collective, les éléments nécessitant un changement concernant l’organisation du temps de travail ont été abordés et actés dans ledit accord.
Par ailleurs, indépendamment des réunions des représentants du personnel et des accords collectifs, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des changements en matière d’organisation du temps de travail et de sa durée effective, ceux-ci sont mis en place.
Article 7 – L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction s’engage à poursuivre le maintien dans l’emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, en facilitant l’aménagement de leur poste de travail en concertation avec la médecine du travail d’une part, et en partenariat avec l’AGEFIPH et la SAMETH d’autre part.
Par ailleurs, la Direction s’engage à poursuivre sa démarche d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en effectuant les recrutements en partenariat avec CAP Emploi et l’AGEFIPH.
Article 8 – L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
La Direction réaffirme son engagement de garantir une égalité de traitement des candidatures en matière de recrutement externe ou de mobilité interne, reposant sur des critères objectifs de compétences ne tenant pas compte du genre ou de tout autre critère fondé sur des pratiques discriminatoires.
En matière de rémunération, dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacité et qualifications identiques, une stricte application de l’égalité de traitement est appliquée.
Afin de contribuer à assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications, la Direction veille à équilibrer les actions de formation entre les hommes et les femmes, au regard de la répartition hommes-femmes par catégorie professionnelle et/ou par métier.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et s’applique jusqu’au 31 mai 2020.
Article 10 – Date d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er août 2018.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 12 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Eguilles, le 27/07/2018
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par | Signatures |
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Madame Pour FO Monsieur Pour CFTC Monsieur Pour UNSA |
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