Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail des cadres autonomes" chez ASSOBLAC - ASSOCIATION BLANCHE DE CASTILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOBLAC - ASSOCIATION BLANCHE DE CASTILLE et le syndicat Autre le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07822011982
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BLANCHE DE CASTILLE
Etablissement : 30340859500047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

Entre les soussignés :

Association Blanche de Castille (« Assoblac »), association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 1, avenue de la Bretèche 78150 LE CHESNAY, représentée par … en sa qualité Chef d’Etablissement Coordinateur,

d'une part,

Et :

Le syndicat SPELC représenté par …, délégué syndical,

d'autre part,

Ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

Afin de mener à bien ses missions, l’Association BLANCHE DE CASTILLE a engagé des cadres considérés pour certains comme autonomes au regard de l’impossibilité de déterminer des horaires, de leur organisation du travail et de la gestion de leur agenda.

Dans les faits, ces cadres autonomes sont soumis à un forfait annuel en jours et en contrepartie bénéficient d’une rémunération forfaitaire.

Constat est fait que ce mode d’aménagement est adapté aux fonctions des salariés requérant notamment autonomie et souplesse, de même qu’il correspond à l’organisation de travail souhaitée par l’employeur.

Il s’agit donc de pérenniser ce dispositif, tout le sécurisant et en le mettant en conformité avec le droit.

C’est pourquoi les partenaires se sont rencontrés, à plusieurs reprises, afin de discuter des bases d’un projet d’accord, en ayant comme préalable, outre le respect du droit, la protection de la santé des salariés.

Ce sont ces principes directeurs qui ont guidé les parties dans la rédaction des dispositions qui suivent.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il se substitue en tant que de besoin à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, de branche ou d’entreprise, et avenants qu’il modifie, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés définis à l’article 4 du présent accord.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer et sécuriser le mode d’aménagement du temps de travail, constitué par un forfait annuel en jours, pour les cadres considérés comme autonomes.

TITRE 2 –TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES NON SOUMIS A UNE REFERENCE HORAIRE

Article 4 : Cadres autonomes

Les cadres autonomes sont conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif préétabli applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 

Les cadres autonomes ne sont dès lors pas soumis à un décompte en heures de leur temps de travail mais à un décompte en jours de travail selon une référence annuelle.

Au plan opérationnel, l’autonomie diffère de l’indépendance, en ce sens que le salarié demeure placé sous la subordination de sa hiérarchie et dans ce cadre, doit respecter les règles collectives permettant à l’établissement ou au service de fonctionner convenablement.

Le salarié doit à ce titre, lorsque nécessaire, se rendre à toute réunion de travail, entretien, conférence, etc. requis par sa hiérarchie, sans qu’il ne puisse se prévaloir de son autonomie pour faire échec à cette demande.

Ces principes rappelés, sont concernés par ces dispositions et les modalités qui suivent les cadres suivants : Directeur ou Directrice de niveaux pédagogiques ou responsable éducatif, Directeur ou Directrice ou Responsable d’un service support et/ou tout membre du Comité/Assemblée de direction.

Article 5 : Référence annuelle

La période de référence est fixée à partir de l’agenda scolaire, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Article 6 : Nombre de jours de travail

Le nombre de jours à travailler dans l'année est fixé de la façon suivante :

Pour les cadres des services Supports :

200 jours travaillés (365 jours par an ‐ 104 jours de repos hebdomadaires dont les dimanches ‐ 8 jours fériés - 40 jours ouvrés de congés payés légaux / conventionnels - 14 jours non travaillés = 199 + 1 jour de solidarité).

Pour les Directeurs ou Directrices de Niveaux Pédagogiques ou Responsables Educatifs :

190 jours travaillés (365 jours par an ‐ 104 jours de repos hebdomadaires dont les dimanches ‐ 8 jours fériés - 30 jours ouvrés de congés payés légaux / conventionnels - 34 jours non travaillés = 189 + 1 jour de solidarité).

Le cadre autonome qui le souhaite peut, en accord avec sa hiérarchie, dépasser son forfait jours et donc renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire, fixé à 10%.

Le nombre de jours non travaillés auquel le salarié peut renoncer est plafonné à 10 jours par an selon la référence fixée à l’article 5.

L'accord entre le salarié et sa hiérarchie sur le nombre de jours effectivement travaillés et de dépassement est établi par écrit.

Article 7 : Remise d’un planning

Le cadre autonome établit un planning prévisionnel, à 6 mois, qu’il remet à sa hiérarchie.

Ce planning mentionne les jours travaillés, les jours non travaillés, les jours de congés payés, les jours fériés, etc.

Le planning peut être modifié par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Article 8 : Décompte des jours travaillés et non travaillés

Les jours travaillés ou non travaillés sont décomptés par principe en journée, sauf exception où ils peuvent l’être par demi-journée ; est considérée comme demi-journée toute séquence de travail débutée avant ou après 13 heures.

Le salarié doit veiller à répartir ses jours non travaillés tout au long de l'année et les prendre avant le 31 août de l’année N+1.

Pour des raisons d’organisation, d’anticipation et de bon fonctionnement du service, le cadre autonome informe de la prise de ces jours au moins 15 jours calendaires à l’avance auprès de sa hiérarchie ; si l’absence pose une difficulté pour des raisons de service, la hiérarchie peut inviter le salarié à planifier son jour non travaillé à une autre date.


Article 9 : Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d'arrivée en cours d'année ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète ‐ (nombre de jours écoulés dans l'année / 365 x nombre de jours à travailler dans une année complète) = nombre de jours de travail.

En cas de chiffre décimal, le nombre de jours travaillés est arrondi au nombre entier inférieur.

L'arrivée ou le départ en cours d'année donne lieu à un calcul de la rémunération au titre de l'exercice considéré égal à :

Salaire annuel x nombre de jours rémunérés sur la période considérée / nombre de jours rémunérés dans une année complète (261 ou 262 si année bissextile) = rémunération pour le nombre de jours travaillés ou à travailler.

Si cela s’impose, une régularisation du salaire pourra être effectuée au moment du départ du salarié en fonction de la rémunération déjà perçue.

Article 10 : Incidence d’une absence

En cas d'absence en cours d’année d’un cadre autonome, assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés au sens de la convention collective applicable ou de la loi, les jours d'absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont retranchés du nombre total de jours à travailler dans l'année.

Dans ce cas, le nombre de jours non travaillés prévu sur la base de 190 ou 200 jours travaillés, en fonction de l’emploi, n’est pas affecté.

En cas d'absence du salarié non assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours non travaillé dont bénéficie le cadre sera réduit proportionnellement à son absence, ce qui impactera le nombre de jours à travailler dans l’année.

La retenue à opérer en cas d’absence non rémunérée correspond à la formule suivante :

Salaire annuel x nombre de jours d’absence / nombre de jours rémunérés dans une année complète (261 ou 262 si année bissextile) = retenue.

Article 11 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le cadre autonome gère donc librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé.

Il s’engage toutefois à s’organiser pour pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, pour qu’une journée de travail n’excède pas 13 heures.

Si de manière exceptionnelle, le salarié constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il doit informer sans délai sa hiérarchie pour qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 12 : Contrôle du nombre de jours de travail

Le cadre autonome mentionne sur le relevé auto-déclaratif, à partir du planning prévisionnel qu’il a remis, les jours travaillés, les jours non travaillés, les congés payés, les jours fériés, les arrêts maladie, etc.

Au terme de chaque mois, le relevé auto-déclaratif établi et signé par le salarié est remis à sa hiérarchie.

Ce document sert de contrôle pour l’employeur.

Chaque trimestre civil, la hiérarchie apposera par ailleurs son visa dès lors que la récapitulation apparaît conforme.

Article 13 : Evaluation et suivi de la charge de travail

L’employeur veille régulièrement à ce que la charge de travail du cadre autonome soit raisonnable et permette une bonne répartition de son temps de travail.

Ce suivi de la charge de travail peut être réalisé par tout moyen (écrit ou oral) ; à cette occasion, il est notamment évoqué le volume de travail du salarié, le délai de traitement, la complexité des missions, la méthode de travail employé, les moyens mis à disposition, …

Au-delà la charge de travail, il sera également évoqué, entre le salarié et sa hiérarchie, l’organisation du travail, la rémunération et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Ces points auront lieu tous les trimestres civils.

A l’issue de ces échanges, en cas de surcharge de travail identifiée, une ou plusieurs mesures d’organisation ou préconisations seront formulées par la hiérarchie.

Un suivi aura alors lieu et le cadre et son responsable hiérarchique seront amenés à faire un point de la situation dans le mois qui suivra. En tant que de besoin, le cadre autonome peut aussi solliciter un des référents internes sur la santé et la sécurité au travail.

Si la situation ne s’améliore pas, le salarié pourra solliciter un entretien auprès du service RH, afin de trouver une solution.

Article 14 : Dispositif d’alerte

Indépendamment du suivi de la charge de travail évoqué à l’article 13, il est prévu un système d’alerte.

Dès lors que le cadre autonome estime que sa charge de travail est excessive ou que son organisation du travail est rendue difficile et qu’il ne peut attendre le point trimestriel de suivi de charge, il doit alerter sans délai sa hiérarchie.

Un entretien sera alors proposé dans les meilleurs délais avec la hiérarchie de façon à échanger sur la difficulté et le cas échéant établir un plan d’actions et de priorités.

Article 15 : Droit à la déconnexion

Les cadres autonomes doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos.

De même, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les salariés ne peuvent poursuivre leurs activités à distance et envoyer/répondre à des mails.

L’employeur prendra toute mesure utile si ce droit n’est pas observé par le salarié.

Le strict respect de ces dispositions participe d’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, et doit relever aussi de la responsabilité de chacun.

Pour de plus amples précisions concernant la déconnexion, les cadres autonomes pourront se référer aux dispositions existantes en cette matière au sein de l’association.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 : Validité de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L2232-12 du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 18 : Commission de suivi

Une commission du suivi du présent accord réunit un membre de l’organisation syndicale signataire et un représentant de l’employeur.

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 19 : Révision de l'accord

Les parties visées à l'article L2261-7-1 du Code du travail peuvent solliciter une révision du présent accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.

Article 20 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Les parties respecteront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 21 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE du siège de l'association ;

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le ………………………

En ………………. exemplaires

Pour BLANCHE DE CASTILLE :

Chef d’Etablissement coordinateur

Signature :

Pour le syndicat SPELC :

Représenté par …, délégué syndical

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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