Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical" chez ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPS - ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09219008407
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Etablissement : 30340959300520 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

Accord d’Entreprise relatif à la Représentation du Personnel

et

à l’exercice du Droit Syndical

Elior Services Propreté et Santé

Le présent accord est établi :

ENTRE

La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche (Tour Egée) à Paris la Défense (92032).

Représentée par xxxxx, en sa qualité de Président, ou xxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.T.C

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O

D’autre part,

Préambule

Les relations sociales au sein d’Elior Services Propreté et Santé s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante et soutenue du dialogue social.

L’accord du 25 avril 2013 avait défini les principes de l’organisation sociale d’Elior Services Propreté et Santé en cohérence avec l’organisation économique et opérationnelle de l’entreprise et afin de prendre en compte les évolutions de son environnement et les attentes de ses collaborateurs.

Le présent accord confirme ce principe et réaffirme le rôle important que jouent les Organisations Syndicales indépendantes et pluralistes dans l’Entreprise. Dans le souci commun de garantir et d’améliorer en permanence la qualité du dialogue social les parties signataires ont donc exprimé leur volonté de préciser les conditions d’exercice des missions.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises pour rechercher une cohérence globale dans la définition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel et s’accorder sur la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical tenant compte de l’évolution de la législation issue des ordonnances du 22 septembre 2017 n° 2017-1385 (relative au renforcement de la négociation collective) et n° 2017-1386 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales) qui instaurent une nouvelle instance (le conseil social et économique « CSE ») qui fusionne les trois principales institutions représentatives du personnel (les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (« CHSCT »).

Enfin, le présent accord se substitue à tout accord de même nature ou ayant le même objet. Tout avantage accordé par le présent accord ne pourrait pas non plus se cumuler avec un avantage de même nature qui serait accordé dans le cadre de l’évolution législative ou conventionnelle.

SOMMAIRE :

PREAMBULE

TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

TITRE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

TITRE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE (BDES)

TITRE 6 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE

TITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

L’accord a pour finalité, à titre principal :

  • de définir les périmètres sociaux pour la représentation du personnel

  • de préciser l’organisation et le fonctionnement des CSE et du CSE Central

  • de déterminer les moyens alloués aux CSE

  • de préciser et définir l’exercice du droit syndical au sein d' Elior Services Propreté et Santé 

  • de déterminer les moyens alloués aux Organisations Syndicales représentatives et aux Organisations Syndicales non représentatives, c'est-à-dire celles ne bénéficiant pas de la représentativité nationale de 10 % au niveau de l’Entreprise et celles disposant d’une section syndicale au sens de l’article L2142-1 du Code du Travail ;

* Art. L. 2142-1.-(n° 2008-789, 20 août 2008, art. 6, I, 10) - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l’Entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’Entreprise concernée peut constituer au sein de l’Entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.

TITRE 2 LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Les Etablissements

En cohérence avec l’organisation opérationnelle d’Elior Services Propreté et Santé définie en tenant compte de la spécificité des différents secteurs d’activité de ses clients et de leur répartition géographique, les parties sont convenues d’adopter selon les dispositions du code du travail en vigueur (L.2313-2 du code du travail et suivants) une définition de l’Etablissement, au sens de la représentation du personnel, fondée sur l’organisation opérationnelle et la structure de management opérationnel existant dans l’entreprise.

De ce fait, il est constitué :

D’une part, 11 établissements regroupant tous les salariés présents sur cette zone géographique ou périmètre opérationnel.

Etablissement social Siège du président du Comité Social d’Etablissement
Direction Régionale Normandie Picardie Barentin (76)
Direction Régionale Alsace Franche Comté Schiltigheim (67)
Direction Régionale Hôtellerie Ile de France Villepinte (93)
Direction Régionale Ile de France Santé Clichy (92)
Direction Régionale Ile de France Multi segment Bezons (95)
Direction Régionale Lorraine/Champagne Jouy aux arches (57)
Direction Régionale Sud Ouest Fonsorbes (31)
Direction Régionale Sud Est Meyreuil (13)
Direction Régionale Rhône Alpes Chassieu (69)
Direction Régionale Ouest La Chapelle sur Erdre (44)
Direction Régionale Nord Avelin (59)

D’autre part, un Etablissement « Siège » qui regroupe toutes les fonctions de support aux Opérations, soit les salariés de la Direction Technique Méthode et Qualité, de la Direction Administrative et Financière, de la Direction des Ressources Humaines (y compris les équipes du Centre de Service Partagé Paye), de la Direction Commerciale et Marketing, et de la Direction Générale des Opérations (assistantes et chargé(e)s de mission auprès des Directions Générales).

Les Etablissements ainsi définis servent de cadre à l’élection des membres du Comité Social et Economique ainsi qu’à la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement.

TITRE 3 REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE

Article 3.1 - Délégués Syndicaux Centraux

3.1.1. DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la société Elior Services Propreté et Santé pourra désigner deux Délégués Syndicaux Centraux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.1.2. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

La zone d’intervention du Délégué Syndical Central recouvre le périmètre de la Société Elior Services Propreté et Santé.

Le Délégué Syndical Central peut cumuler son mandat avec celui de Délégué Syndical d’Etablissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions légales de désignation d’un Délégué Syndical d’Etablissement : avoir recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

3.1.3. CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Le crédit d’heures accordé par mois à chaque Délégué Syndical Central est de 35 heures.

3.1.4. LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Le Délégué Syndical est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de l’Entreprise.

Compte tenu de la spécificité des activités de la Société qui nous conduisent à intervenir/ effectuer nos prestations au sein des sites de nos clients, il est rappelé qu’il est préférable de prévenir au préalable ces derniers afin de permettre la meilleure organisation possible, dans la mesure où nous sommes tributaires des conditions d’accès imposées par nos clients.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical Central pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en terme de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé….).

Article 3.2 - Délégués Syndicaux d’Etablissement

Les Délégués Syndicaux sont désignés par Etablissement au sens du Titre 2 du présent accord sous réserve qu’ils aient recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Compte tenu de l’effectif arrêté au 31.12.2018, chaque Organisation Syndicale représentative pourra désigner dans les périmètres respectifs où elle aura obtenu le niveau de représentativité fixé par la loi du 20 Août 2008 et selon les modalités prévues aux articles R.2143-2 et R.2143-3 du Code du Travail des Délégués Syndicaux d’Etablissement.

Néanmoins les parties ont convenu que le nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement par Organisation Syndicale Représentative sera augmenté par rapport au nombre de sièges prévus par la loi, dans les proportions suivantes :

  • Effectif compris entre 0 et 350 salariés (ETP) : 1 Délégué Syndical

  • Effectif compris entre 351 et 700 salariés (ETP) : 2 Délégués Syndicaux

  • Effectif compris entre 701 et 1400 salariés (ETP) : 3 Délégués Syndicaux

  • Effectif compris entre 1401 et 1750 salariés (ETP) : 4 Délégués Syndicaux

  • Effectif supérieur à 1750 salariés (ETP) : 5 Délégués Syndicaux

Délégués Syndicaux d’Etablissement : (A la date du 31.12.2018 et sous réserve de variations d’effectifs)

Etablissement Social Effectif au 31.12.2018 Nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement par Organisation Syndicale Représentative

Nombre d’heures de délégation par Délégué Syndical

D’Etablissement

Direction Régionale Normandie 837.54 3 25H
Direction Régionale Alsace Franche Comté 648.78 2 25H
Direction Régionale Hôtellerie Ile de France 1003.41 3 25H
Direction Régionale Ile de France Santé 2435.80 5 25H
Direction Régionale Ile de France Multi segment 1445.72 4 25H
Direction Régionale Lorraine/Champagne 1030.10 3 25H
Direction Régionale Sud Ouest 1324.25 3 25H
Direction Régionale Sud Est 1276.45 3 25H
Direction Régionale Rhône Alpes 1357.85 3 25H
Direction Régionale Ouest 803.99 3 25H
Direction Régionale Nord 1104.57 3 25H
Siège 172.53 1 18H

3.2.1. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

La zone d’intervention du Délégué Syndical recouvre le périmètre de l’Etablissement sur lequel il a été désigné.

3.2.2 CREDIT D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

Pour tenir compte des contraintes découlant de la dispersion géographique des sites d’un même Etablissement, le crédit d’heures accordé mensuellement est de 25 heures pour chaque Délégué Syndical d’Etablissement par Organisation Syndicale.

En revanche, le crédit d’heures accordé mensuellement à chaque Délégué Syndical de l’Etablissement « Siège » est de 18 heures selon les dispositions légales en vigueur.

3.2.3. LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

Le Délégué Syndical d’Etablissement est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de l’Etablissement pour lequel il a reçu sa désignation.

Compte-tenu de la spécificité de nos activités qui nous conduisent à être hébergés chez nos clients, il est rappelé que les conditions d’accès aux sites sont soumises aux règles d’accès de nos clients, sachant que les conditions d’accès sont sous la responsabilité de ces derniers.

En application des dispositions légales, le Délégué Syndical d’Etablissement pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail :

  • sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

  • sous réserve de ne pas s’exposer à des risques en terme de santé /sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé….)

3.2.4. LOCAUX SYNDICAUX

Il est rappelé que l’Entreprise met à disposition à la Direction Régionale des panneaux d’affichage pour les Organisations Syndicales ainsi que des locaux aménagés avec bureau(x), une ligne téléphonique en fonction des besoins exprimés et un fax conformément aux dispositions légales en vigueur notamment en terme d’effectif (Art L 2142-8 et L 2142-9 CT).

Un local est mis à disposition sur chaque Direction Régionale.

Article 3.3 - Interdiction d’utilisation de la messagerie électronique interne

Il est rappelé aux Organisations Syndicales que l’utilisation de la messagerie électronique n’est pas autorisée pour diffuser des informations syndicales. Cette interdiction est dictée par des raisons d’équité de traitement entre Organisations Syndicales qui ne disposent pas des mêmes moyens de communication. Ainsi, les représentants du personnel élus ou désignés qui ont, de part leur fonction dans l’Entreprise, une messagerie électronique professionnelle et de ce fait accès au carnet d’adresse des collaborateurs Elior ne doivent pas l’utiliser aux fins de leurs mandats.

Article 3.4 – Instance nationale de négociation

L’instance nationale de négociation au niveau de l’Entreprise créée par accord du 25 avril 2013 est maintenue.

Elle est en charge de la négociation collective des accords d’entreprise.

3.4.1 COMPOSITION

Cette instance est composée de quatre représentants de la Direction au maximum et de quatre représentants par Organisation Syndicale Représentative au maximum.

Les deux Délégués Syndicaux Centraux, de la même Organisation Syndicale, devront conjointement remettre la composition de leur délégation dans les délais suffisants à la bonne organisation matérielle et logistique des réunions.

Le temps passé par les représentants des Organisations Syndicales de l’Entreprise aux réunions organisées par la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel, aux échéances normales de paye.

Il est demandé de compléter les bons de délégation, étant rappelé que les bons de délégation ne peuvent en aucun cas faire office de demande d’autorisation d’absence ni servir de moyen de contrôle des représentants.

Article 3.5 – Représentants Syndicaux

3.5.1. NOMBRE DE REPRESENTANTS SYNDICAUX

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du Travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (CSE). Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ».

3.5.2. CREDIT D’HEURES

Le crédit d’heures des Représentants Syndicaux auprès du Comité Social et Economique est de 20h par mois.

Article 3.6 – Prise en charge des frais de déplacements sur convocation de la Direction

Les remboursements des frais de déplacement sur convocation de la Direction à des réunions seront pris en charge selon les règles en vigueur chaque année.

A titre indicatif, le barème kilométrique applicable en 2018 :

Tarif : automobiles
Puissance administrative Jusqu’à 5 000 km De 5 001 km à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins d x 0.41 (d x 0.245) + 824 d x 0.286
4 CV d x 0.493 (d x 0.277) + 1082 d x 0.332
5 CV d x 0.543 (d x 0.305) + 1188 d x 0.364
6 CV d x 0.568 (d x 0.32) + 1244 d x 0.382
7 CV et plus d x 0.595 (d x 0.337) + 1288 d x 0.401

Les frais de transport en train seront pris en charge sur la base de justificatif d’une 2ème classe et pour l’avion selon le tarif le plus adapté ; les déplacements en train devant être privilégiés.

Le montant maximum de prise en charge des repas lors des déplacements à la demande de l’employeur est fixé à 17,50 euros sur justificatifs.

Les principes d’hébergement sur convocation de l’employeur ainsi que les règles de déplacement seront fixés par la Direction de la Société Elior Services Propreté et Santé par note, et communiqués par écrit aux Présidents des instances ainsi qu’aux Délégués Syndicaux Centraux.

Le montant de cette prise en charge est susceptible –d’évoluer selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

La Direction s’engage à procéder au remboursement dans un délai de 3 semaines, sous réserve que les notes de frais et les justificatifs soient parvenus à la Direction des Ressources Humaines pour les réunions centrales et à la Direction Régionale pour les réunions locales sous huitaine.

Article 3.7 – Dotations annuelles de fonctionnement

La dotation annuelle de fonctionnement vise à permettre aux Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Elior Services Propreté et Santé, d’accomplir leurs missions notamment en matière de négociation.

3.7.1. UTILISATION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Afin de tenir compte des prérogatives que confère la représentativité aux Organisations Syndicales Représentatives, notamment celle de négocier avec l’Entreprise, une dotation annuelle de fonctionnement leur est attribuée.

La dotation doit être utilisée dans le cadre des missions définies par la loi.

Cette dotation a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise à raison des :

  • Frais de fonctionnement (déplacement et hébergement en dehors de ceux pris en charge sur convocation de l’Entreprise, téléphone, documentation, études, local et matériel) ;

  • Frais de formation.

3.7.2. MONTANT DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT

Le montant de la dotation annuelle de fonctionnement est fixé au 1er janvier 2018 à
30 000€ (trente mille euros) par an pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sens de la loi du 20 août 2008.

Cette dotation sera répartie conformément aux résultats obtenus au 1er tour des élections des CSE devant intervenir, et sera répartie, comme suit :

  • 3 600 € (trois mille six cents euros) pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau national afin de permettre aux Délégués Syndicaux Centraux d’accomplir leur mandat ;

  • 26 400 € (vingt-six mille quatre cents euros) pour l’ensemble des Etablissements (sauf le Siège) et versés aux Délégués Syndicaux d’Etablissement afin de permettre aux Délégués Syndicaux d’accomplir leur mandat.

Afin de s’assurer de la parfaite utilisation de la somme allouée, il sera demandé aux Délégués Syndicaux de fournir un état des dépenses correspondantes à cette somme, une fois par an.

Son montant est révisé chaque année en fonction de l’indice de la grille des salaires prévue dans la Convention Collective Nationale de la Propreté. Cette révision interviendra au 1er janvier de chaque année.

3.7.3. ATTRIBUTION DE LA DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

La dotation annuelle sera attribuée sous forme d’un remboursement de frais, à intervenir chaque année en janvier de l’année N+1 (soit par exemple pour l’année 2019 en janvier 2020).

3.7.4. MOYENS FINANCIERS ATTRIBUES POUR L’AFFICHAGE ET LA DIFFUSION DES COMMUNICATIONS SYNDICALES A L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRESENTATIVES C'EST-A-DIRE CELLES N’AYANT PAS OBTENU LES 10 % DES SUFFRAGES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET CELLES DISPOSANT D’UNE SECTION SYNDICALE AU SENS DE L’ARTICLE L.2142-1 DU CODE DU TRAVAIL.

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du code du travail, une dotation spéciale dédiée aux moyens de communication sera attribuée à chaque Organisation Syndicale Représentative et aux Organisations Syndicales non Représentatives disposant d’une section syndicale au sens de l’article L.2142.1 du Code du Travail.

Le montant de cette dotation spéciale sera de 350 euros (trois cent cinquante euros) par an et par Organisation Syndicale.

Cette somme aura vocation à couvrir exclusivement les frais afférents aux moyens de communication comme les frais d’impression ou l’achat de matériels (papier, imprimante, petit matériel) destinés à la réalisation de :

- publications,

- tracts,

- et communications destinées à l’affichage.

En tout état de cause, il ne pourra être versé à l’Organisation Syndicale, tant directement que sous forme de remboursement de frais, plus de 350 euros (trois cent cinquante euros) par année

Afin de s’assurer de la parfaite utilisation de la somme allouée, il sera demandé aux Organisations Syndicales de fournir un état des dépenses correspondantes à cette somme une fois par an. A défaut, cette somme ne sera plus versée.

Cet état sera adressé en janvier de chaque année pour l’année N-1, à la Direction des Ressources Humaines du Siège Social.

En cas de non présentation de cet état ou d’une utilisation non conforme à son objet, l’Entreprise se réserve le droit de demander à l’Organisation Syndicale concernée, le remboursement des sommes indûment utilisées. Cet état pourra faire mention des sommes non spécifiquement dépensées sur une année donnée.

Article 3.8 – Formalités de désignation

Toutes les désignations devront être adressées en Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou remise en main propre contre récépissé :

  • Au Directeur des Ressources Humaines du Siège de la Société Elior Services Propreté et Santé pour les Délégués Syndicaux Centraux ;

  • Au Directeur Régional ou au Directeur d’Agence pour les Délégués Syndicaux d’Etablissements.

La date de réception de la désignation marquera le début du délai de contestation de cette désignation laissée à l’Entreprise.

TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU

Article 4.1 - Comité Social et Economique (CSE)

Chacun des Etablissements définis au Titre 2 du présent accord sert de cadre à la mise en place d’un Comité Social et Economique.

Les membres des Comités Sociaux et Economiques sont élus dans les conditions de droit commun pour 4 ans.

Les collèges électoraux sont ainsi définis :

  • 1er collège : Ouvriers et Employés 

  • 2ème collège : Agents de Maîtrise et Cadre

Les Comités Sociaux et Economiques sont normalement constitués conformément à la législation en vigueur selon les effectifs arrêtés au 31.12.2018.

Les parties sont convenues que, hormis le Siège, le nombre de sièges, sera augmenté par rapport aux dispositions légales, dans les proportions suivantes :

  • Effectif compris entre 1 000 et 1 999 salariés (ETP) : 1+1 Sièges supplémentaires;

  • Effectif compris entre 2 000 et 2 499 salariés (ETP) : 2+1 Sièges supplémentaires

  • Effectif compris entre 2 500 et 2 999 salariés (ETP) : 3+1 Sièges supplémentaires.

ainsi que le nombre d’heures de délégation pour les titulaires comme suit :

(mise en place CSE Régime seuil 1+maintien HD= CSSCT 8H/mois+10H secrétaire CSE)

  Nombres de titulaires Nombres de suppléants Heures de délégation par titulaire (+10H pour secrétaire) Nombres de membres Heures de délégation par membres
Direction Régionale ETP seuils électoraux 31 12 2018 CSE CSE CSE CSSCT CSSCT
Alsace Franche Comté 648,78 14 14 25 3 10
Hôtellerie 1 003,41 19 19 30 3 10
Normandie Picardie 837,54 15 15 25 3 10
IDF Multisegment 1 445,72 20 20 30 4 10
IDF Santé 2 435,80 26 26 40 5 10
Lorraine Champagne 1 030,10 19 19 30 3 10
Nord 1 104,57 19 19 30 4 10
Ouest 803,99 15 15 25 3 10
Rhône Alpes 1 357,85 20 20 30 4 10
Sud Est 1 276,45 20 20 30 4 10
Sud-Ouest 1324,25 20 20 30 4 10
Siège 172.53 8 8 21 3 10

Article 4.2 FONCTIONNEMENT DES CSE

4.2.1. BUDGETS DU CSE

Dotations de fonctionnement : Objet et calcul

Conformément au cadre légal et aux dispositions conventionnelles, il sera versé au CSE une dotation de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.22% de la masse salariale brute.

Cette dotation est destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE: frais de déplacement des membres, documentation, papeterie, formation, téléphone…

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.2315-61).

Chaque CSE bénéficiera d’une dotation distincte.

Activité sociales et culturelles : Objet et calcul

Le montant du financement accordé aux CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0.315% de la masse salariale brute. Elle est versée au cours de l’année civile précédente (telle que définie en matière de taxe sur salaire).

Chaque CSE bénéficiera d’une dotation distincte.

Mode et fréquence de versement des dotations œuvres sociales et fonctionnement

Il est entendu que le budget de fonctionnement et les dotations œuvres sociales seront versés par trimestre. La masse salariale servant de base de calcul sera le trimestre échu.

Ainsi les versements interviendront le 25 du mois suivant le trimestre :

  • Versement au plus tard le 25 avril pour le trimestre 1 (janvier à mars, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;

  • Versement au plus tard le 25 juillet pour le trimestre 2 (avril à juin, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;

  • Versement au plus tard le 25 octobre pour le trimestre 3 (juillet à septembre, sur la base de la masse salariale brute correspondante) ;

  • Versement au plus tard le 25 janvier pour le trimestre 4 (octobre à décembre, sur la base de la masse salariale brute correspondante)

4.2.3 REUNIONS DU CSE

Le comité est réuni sur convocation de l’employeur ou de son représentant une fois par mois dans les conditions fixées à l’article L.2323-7 du code du travail.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courrier électronique par le président du CSE dans les délais légaux.

La communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.

Conformément aux dispositions en vigueur, les parties ont convenues que le nombre de réunions du CSE est porté à 12 par an sauf réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres de l’instance.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37 du code du travail).

Une réunion plénière réunissant les titulaires et les suppléants pourra être organisée une fois par an à une date à déterminer sur chaque périmètre.

Dans le cadre de cette réunion plénière, les suppléants ainsi appelés à participer ne prennent pas part ni aux votes ni aux délibérations du CSE.

En outre, l’ordre du jour des réunions doit être transmis aux membres suppléants à titre indicatif pour les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le Président du CSE.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette information est réalisée au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres titulaires présents sont réputés valides.

ARTICLE 4.3 COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

4.3.1 CADRE DE MISE EN PLACE

Chacun des Etablissements de plus de 300 salariés tels que définis à l’Article 1 du Titre 3 du présent accord servira de cadre à la mise en place de la CSSCT.

4.3.2 COMPOSITION

La commission comprend 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins 1 représentant du 2ème collège.

Néanmoins, les parties ont convenues que, hormis le siège, le nombre de membres, sera augmenté par rapport aux dispositions légales, dans les proportions suivantes :

  • Effectif compris entre 1 000 et 1 999 salariés (ETP) : 1 Siège supplémentaire ;

  • Effectif compris entre 2 000 et 2 499 salariés (ETP) : 2 Sièges supplémentaires ;

  • Effectif compris entre 2 500 et 2 999 salariés (ETP) : 3 Sièges supplémentaires ;

Conformément au tableau figurant à l’Article 4.1 du présent accord (p10)

Les membres sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE et pour une durée équivalente à celle de leur mandat de membre du CSE (4 ans en l’occurrence).

En l’absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux ou à celui d’entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d’entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe.

L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de ce comité, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désigne parmi ses membres un rapporteur, principalement chargé d’établir un compte-rendu  de réunion qui est soumis aux membres du CSE et inscrit à l’ordre du jour du CSE lors du point trimestriel consacré aux sujets relevant du CSSCT.

Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

4.3.3 ATTRIBUTIONS

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte de celle du CSE étant une émanation de ce dernier et constitue une commission technique interne de travail.

Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

À ce titre, par délégation du comité, elle se voit confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38 du code du travail).

Elle n’a pas de statut délibératif et ne peut émettre d’avis au nom du CSE.

Dans ces conditions et par délégation, la CSSCT:

  • est informée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;

  • peut procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

  • peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

4.3.4 REUNIONS DE LA CSSCT

  • Tous les 3 mois dans le cadre du CSE.

  • La convocation de la commission sera adressée à ses membres au moins 3 jours avant le déroulement de la réunion par mail et/ou courrier simple.

  • Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions sont pris en charge par l’employeur sur présentation de justificatifs, selon les règles de prise en charge et les plafonds en vigueur au sein de la société.

ARTICLE 4.4 LES CREDITS D’HEURES 

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation conformément au tableau ci-dessus (Article 4.1).

Il en est de même pour les membres désignés de la CSSCT (Article 4.1).

4.4.1 MUTUALISATION DES HEURES

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les attribuer à un autre titulaire, lequel ne pourra avoir plus de 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 24 heures de délégation du titulaire), si d’autres élus lui donnent également des heures de délégation.

4.4.2 ANNUALISATION DES HEURES :

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres du Comité Social et Economique peuvent reporter leurs heures de délégation sans qu’il soit possible pour chacun d’entre eux de disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Dans ce cas, les membres titulaires doivent en informer l’employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Exemple : un titulaire dispose de 24 heures de délégation dans le mois. Il peut décider d’en reporter une partie sur le mois suivant sans pouvoir disposer de plus 36 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 24 heures de délégation du titulaire).

Article 4 .5  : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE CENTRAL)

4.5.1 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE CENTRAL ET CSE

Il est convenu entre les parties que d’une manière générale, il est du ressort du CSE Central d’être informé et le cas échéant consulté, lorsque les sujets dépassent les limites des pouvoirs des Etablissements comme :

  • Recevoir les informations sur la marche générale de l’Entreprise ;

  • Etre informé et consulté sur les projets économiques et financiers.

En matière d’information et consultation des instances, et conformément aux dispositions légales, les parties retiennent notamment que :

Seul le CSE Central sera consulté en cas de :

  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs Etablissements (transfert dans ce cas aux CSE de l’avis du CSE Central et des documents relatifs aux projets) ;

  • Projet décidé au niveau de l’Entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Seuls les CSE sont consultés en cas de projet décidé au seul niveau de l’Etablissement limité aux pouvoirs du chef d’Etablissement.

Il est enfin précisé qu’une consultation du CSE Central ne fera pas obstacle à une consultation des CSE en fonction de leurs prérogatives.

4.5.2 – CONSTITUTION DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Un CSE Central sera constitué pour l’ensemble des Etablissements.

Chaque CSE désignera parmi ses membres lors de la 1ère réunion de leur Comité les représentants au CSE Central conformément au nombre de siège comme suit :

CSE Central: (A la date du 31/12/2018 et sous réserve de variations d’effectifs)

Etablissement social Nombre de sièges titulaire Nombre de sièges suppléant
DR Normandie Picardie 1 1
DR Alsace Franche Comté 1 1
DR Hôtellerie IDF 1 1

Direction Régionale Ile

de France Santé

3 3

Direction Régionale Ile

de France Multisegment

2 2
Direction Régionale Lorraine/ Champagne 1 1
Direction Régionale Sud Ouest 2 2
Direction Régionale Sud Est 1 1
Direction Régionale Rhône Alpes 2 2
Direction Régionale Ouest 1 1
Direction Régionale Nord 2 2
Siège 1 1

Au titre du 2ème collège (Agent de Maîtrise et Cadres), un siège sera réservé pour l’Etablissement « Siège » et 2 sièges seront réservés pour l’Etablissement DR IDF SANTE.

La présidence du CSE Central sera assurée par la Direction Générale ou la Direction des Ressources Humaines. Le président pourra se faire assister dans les conditions prévues par la législation.

Il est convenu que le secrétaire du CSE Central bénéficiera de 10 heures pour effectuer les comptes rendus des réunions.

Légalement, (article L.2316-15 du Code du travail), le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’Entreprise sur convocation de l'employeur.

Cependant, les signataires du présent accord, s’engagent à réunir 3 fois par an ledit Comité.

L’ensemble des membres sera convoqué par courriel ou par lettre simple à leur demande.

En sus, le secrétaire et le trésorier seront convoqués par lettre recommandée avec accusé réception. Cette convocation sera également déposée sur la BDES.

Les frais de déplacement, et d’hébergement sont pris en charge dans les mêmes conditions que les dispositions sus visées dès lors qu’il s’agit d’une convocation de la Direction, y compris la réunion préparatoire de la veille organisée par chaque Organisation Représentative.

4.5.3 BUDGET DU CSE CENTRAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-62, il appartient au comité central et aux comités d'établissement de fixer par accord le budget de fonctionnement du CSE Central.

A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

Article 4.6 REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties signataires, soucieuses de la préservation des équilibres identifiés lors des élections précédentes et tout en tenant compte des contraintes d’organisation de la nouvelle réforme sur certains sites sensibles identifiés, décident, dans l’intérêt de continuer à pouvoir disposer d’interlocuteurs de proximité sur certains sites identifiés, de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

4.6.1 CADRE DE MISE EN PLACE ET NOMBRE DE REPRESENTANTS

Les représentants de proximité seront mis en place au niveau de chaque site identifiés ci-dessous, dont l’effectif est supérieur à 54 ETP. (ccn), au regard de l’intérêt reconnu à maintenir les équilibres existant :

SITE Direction régionale

DP de sites

Existants (accord antérieur)

R Prox

nombre

HOPITAL FOCH Direction Régionale Ile de France Santé X 2

GH LARIBOISIERE

FERNAND WIDAL

Direction Régionale Ile de France Santé X 2
HOPITAL COCHIN Direction Régionale Ile de France Santé X 1
HIA BEGIN Direction Régionale Ile de France Santé X 1
HOPITAL LOUIS MOURIER Direction Régionale Ile de France Santé X 1
MSP BAGATELLE Direction Régionale Sud-Ouest X 1
HOPITAL ROTHSCHILD Direction Régionale Ile de France Santé x 1

Les référents de proximité seront mis en place au niveau de chaque site identifiés ci-dessous dont l’effectif est supérieur à 95 ETP (ccn), au regard de l’intérêt reconnu d’avoir un interlocuteur de proximité sur des sites sensibles :

SITE Direction régionale

R Prox

nombre

SEQUOIA LODGE Agence Hôtellerie Ile de France 1
SANTA FE Agence Hôtellerie Ile de France 1
CHR ORLEANS NHO Direction Régionale Ouest 1
DISNEYLAND HOTEL Agence Hôtellerie Ile de France 1

4.6.2 MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties conviennent de procéder à la désignation des référents de proximité selon les modalités suivantes, étant entendu que les RP ne peuvent être membre titulaire ou suppléant du CSE :

  • les RP sont désignés par le CSE à la majorité de ses membres sur propositions de candidatures par les organisations syndicales représentatives

En l’absence de candidats pour l’un des sites retenus, ce site ne bénéficiera pas de RP dédié.

4.6.3 PERTE DU MANDAT, REMPLACEMENT, REVOCATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

La mutation du référent de proximité en dehors du périmètre initial de sa désignation au sein duquel il exerce ses attributions entraine la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat pour quelque cause que ce soit (démission du mandat, mobilité hors du périmètre initial de désignation ou rupture du contrat de travail…), un nouveau représentant de proximité est désigné selon les modalités ayant permis la désignation du représentant de proximité remplacé (cf. article ci-dessus du présent titre).

Quel que soit leur mode de désignation, les représentants de proximité ne peuvent être révoqués que par une délibération motivée du CSE prise à la majorité de ses membres. Dans ce cas, le référent de proximité est remplacé dans les mêmes conditions que celles de sa désignation.

4.6.4 ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les RP sont les interlocuteurs privilégiés du management local sur leur site de désignation.

  • Sur leur site, les représentants de proximité exercent principalement leurs attributions en matière d’écoute des salariés. A ce titre, ils ont la possibilité, dans leur périmètre de désignation, de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. L’objectif étant de porter ces réclamations auprès de l’encadrement du site afin de pouvoir maintenir un dialogue social de proximité et soumises par écrit au manager de proximité concerné pour qu’une réponse puisse y être apportée.

  • Ils auront, en outre, la possibilité d’exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, le RP informe également le secrétaire du CSE qui se chargera d’avertir les membres du CSE.

  • Ils contribuent également à l’amélioration de la communication au sein de l’entreprise au travers de leur périmètre de désignation.

  • Ils constituent un relai d’information avec les membres du CSE en relayant les informations de leur compétence utiles au CSE

Ils pourront également en liaison avec la CSSCT intervenir en matière :

  • de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail des salariés,

  • de prévention et de traitement des RPS et des situations de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.

  • A ce titre, ils transmettent, par tout moyen, à la CSSCT toute information en matière de risque important lié à la santé, la sécurité au travail et aux conditions de travail des salariés, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.

4.6.5 STATUT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité bénéficient d’une protection identique à celle dont bénéficient les autres représentants du personnel en vertu des dispositions légales en vigueur.

La liste nominative des représentants de proximité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Pour chaque site, elle doit comporter les noms et les coordonnées des représentants de proximité de l’unité concernée.

4.6.6 HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITEP

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation individuel de 10,5 heures par mois sans possibilité de mutualisation ni d’annualisation avec d’autres représentants du personnel.

TITRE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE (BDES)

Article 5.1 – Objet - Contenu

La BDES a été présentée au Comité Central d’Entreprise (ancienne dénomination du CSE Central) lors de sa réunion du 2 juillet 2014 ; puis, de juillet à septembre 2014, aux Comités d’Etablissement (ancienne dénomination des CSE).

La phase test (DR IDF Santé) et de déploiement informatique ont eu lieu de septembre à décembre 2014.

La BDES vise à améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social.

En effet, elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation annuelle sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Elle comporte l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux CSE et au CSE Central.

Son contenu est défini conformément au code du travail, et remis à jour régulièrement et notamment dès que des informations obligatoires devant y figurer sont disponibles. Ainsi les rapports et informations périodiques sont repris dans la BDES, conformément à la loi du 17 août 2015.

Article 5.2 – Utilisateurs

  • Données nationales :

Les membres du CSE Central et les Délégués Syndicaux Centraux ont accès aux données nationales.

  • Données concernant les établissements :

Les membres des CSE, les Délégués Syndicaux d’établissement ont accès uniquement aux données concernant leurs Etablissements.

Article 5.3 – Utilisation

A partir du dépôt des documents nécessaires aux informations-consultations, l’obligation d’information incombant à l’employeur est réputée satisfaite.

Par conséquent, à compter de la signature du présent accord, la transmission des documents d’information-consultation ne s’effectuera plus par voie postale.

Article 5.4 – Obligation de discrétion et de confidentialité

Le respect par les personnes ayant accès à la BDES, de l’obligation de discrétion et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d’un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l’information que par l’employeur.

Ainsi, conformément à l’article L.2312-36 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Les parties au présent accord ont entendu définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l’obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la BDES. Elles conviennent que :

  • Les données économiques, stratégiques et financières inscrites aux Blocs 1 et 2, dont la divulgation à des tiers peut porter préjudice aux intérêts de l’Entreprise, notamment en termes de concurrence, sont considérées confidentielles même en l’absence d’une telle mention sur le document mise à disposition sur la BDES.

L’obligation de confidentialité, lorsqu’elle est invoquée par l’employeur, ne doit pas porter atteinte à l’exercice, par les représentants du personnel, de leur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l’existence d’éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l’Entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l’égard des salariés de l’Entreprise qu’à l’égard des tiers à l’Entreprise.

TITRE 6 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE

Article 6.1 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 6.2 - Durée - Publicité – dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord s’appliquera le 1er jour suivant les formalités de dépôt.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel

  • de la Base de Données Economique et Sociale

Fait à La Défense, le

Pour la CFDT Pour la Direction
Pour la CFE CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO

ANNEXE 1 Accord d’Entreprise relatif à la Représentation du Personnel et à l’exercice du Droit Syndical Elior Services Propreté et Santé

Répartition par collèges

Comité d'Établissement libellé

Agents de Maitrise

et Cadres

Employés/Ouvriers
Direction régionale Alsace Franche Comté 2 12
Direction régionale Hôtellerie Ile de France 2 17
Direction régionale Normandie/Picardie 2 13
Direction Régionale Ile de France Multisegment 4 16
Direction Régionale Ile de France Santé 3 23
Direction Régionale Lorraine/ Champagne 2 17
Direction Régionale Nord 2 17
Direction Régionale Ouest 2 13
Direction Régionale Rhône Alpes 2 18
Direction Régionale Sud Est 2 18
Direction Régionale Sud-Ouest 2 18
Siège* 6 2
* 3 collèges possibles

Le 2019

Pour la CFDT Pour la Direction
Pour la CFE CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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