Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE (2023-2027)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039164
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : AILE MEDICALE
Etablissement : 30341145800472
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-2027)
La Société AILE MEDICALE,
SAS au capital de 72 000 Euros,
dont le siège social est situé 160 bis rue de Paris à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 303 411 458
Ladite société est représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’UNE PART,
ET
XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE.
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
PREAMBULE Page 4
I. LA MISE EN PLACE DU CSE Page 4
1.1 La durée des mandats Page 4
Le seuil d’effectif Page 4
Le périmètre du CSE Page 4
II. LES ATTRIBUTIONS DU CSE Page 5
2.1 Attributions générales Page 5
2.2 Attributions santé et sécurité et conditions de travail Page 5
Informations consultations récurrentes Page 6
III. COMPOSITION DU CSE ET STATUT Page 6
3.1 La présidence du CSE Page 6
3.2 La délégation du personnel CSE Page 6
Représentant syndical Page 7
IV - FONCTIONNEMENT DU CSE Page 7
4.1 Rôle du Secrétaire Page 7
4.2 Rôle du Trésorier Page 8
4.3 Nombre annuel de réunions Page 9
4.4 Formation économique Page 9
4.5 Réunions sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail Page 9
4.6 Formation sur la santé, sécurité et conditions de travail Page 10
4.7 Fixation de l’ordre du jour Page 10
4.8 Le crédit d’heures Page 10
4.9 Le budget du CSE Page 11
4.9.1 Subvention de fonctionnement Page 11
4.9.2 Subvention des activités sociales et culturelles Page 11
L’excédent budgétaire annuel Page 11
V.MISE EN PLACE DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE Page 12
5.1 LA COMMISSION DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL – CSSCT Page 12
5.1.1 La composition Page 12
5.1.2 Les missions de la commission et ses modalités d’exercice Page 12
5.2 - COMMISSION DE LA FORMATION Page 13
5.2.1 La composition Page 13
5.2.2 La réunion de la commission formation Page 13
5.3 – COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT Page 13
5.3.1 La composition Page 14
5.4.2 La réunion de la commission information et aide au logement Page 14
5.4 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE Page 14
5.4.1 La composition Page 14
5.4.2 La réunion de la commission égalité professionnelle Page 14
VI. DUREE DE L’ACCORD Page 15
VI.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Page 15
Préambule :
Le présent accord a pour objet d’organiser les instances de représentation du personnel au sein d’AILE MEDICALE en vue des prochaines élections professionnelles prévues en avril 2023.
Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, un Comité Social et Economique (CSE) doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 3 avril 2023.
LA MISE EN PLACE DU CSE
1.1 La durée des mandats
La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est de 4 ans et limité à 3 mandats successifs et ce à compter des premières élections professionnelles 2019. (Art. L2314-33 CT)
1.2 Le seuil d’effectif
En vertu des dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail, le CSE doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs permanents et travailleurs temporaires s’effectuent selon les dispositions de droit commun inscrites aux articles L.1111-2 et L.1251-54 du code du travail.
En vertu des dispositions de l’article L.2314-23 du code du Travail, pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2 du Code du travail, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Ils devront choisir s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
En revanche les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
1.3 Périmètre du CSE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que le périmètre de l’établissement distinct est défini compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel (embauche, départ…).
En application de cette définition et dans la mesure où cette autonomie de gestion existe uniquement au niveau de l’entreprise, les parties décident de mettre en place le CSE au niveau d’AILE MEDICALE.
LES ATTRIBUTIONS DU CSE
2.1 Attributions générales
En vertu de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
La délégation du personnel au CSE a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux thèmes suivants :
- l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ;
- l'application des conventions et accords collectifs ;
- les salaires ;
2.2 Attributions santé et sécurité et conditions de travail
Parmi les attributions générales du CSE figurent désormais des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail, qui se traduisent notamment par la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ainsi selon l’article L.2312-9 du code du travail, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du Travail.
Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du Travail.
2.3 Informations consultations récurrentes
L’article L.2312-17 du code du travail prévoit que le CSE est obligatoirement consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
COMPOSITION DU CSE ET STATUT
3.1 La présidence du CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultatives. (L.2315-23 CT).
3.2 La délégation du personnel CSE
En vertu de l’article R. 2314-1 du code du travail, la délégation du personnel comporte un nombre de titulaires et de suppléants élus qui dépend de l’effectif de l’entreprise. A ce titre et compte tenu de l’effectif d’AILE MEDICALE situé entre 400 et 500 salariés, la délégation du personnel est composée au maximum de 12 titulaires et de 12 suppléants.
En cas de départ ou d’absence d’un délégué titulaire, le titulaire est remplacé par le suppléant jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. (L.2324-1 CT). Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
La règle de suppléance applicable sera celle visée par l’article L.2314-37 du code du travail à savoir :
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions dans le cadre d’un décès, démission, révocation, rupture de contrat, perte d’éligibilité … ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Le suppléant informé de l’absence du titulaire bénéficiera du crédit d’heures du titulaire qu’il remplace.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
3.3 Représentant syndical
En vertu des dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il sera choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.
FONCTIONNEMENT DU CSE
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un trésorier et si besoin un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint.
4.1 Rôle du Secrétaire
Conjointement avec le Président, le Secrétaire rédige l’ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires.
En outre, le Secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions plénières ordinaires et extraordinaires.
Le procès-verbal des réunions de CSE est établi par le secrétaire du comité qui le transmet à l’employeur dans les délais (art. L.2325-20 CT) :
de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
un délai de 3 jours dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique : « Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L 1233-30 du CT, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. »
un délai d’1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.
Le PV sera ensuite soumis à approbation en séance.
Le secrétaire assure la correspondance du CSE. Il reçoit toute la correspondance adressée au CSE, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il signe et expédie la correspondance émanant du CSE.
Le secrétaire assume l'exercice de la personnalité civile du CSE. Sa signature devra figurer sur tous les actes rédigés au nom du CSE.
Enfin, il est chargé de l'administration courante du CSE.
4.2 Rôle du Trésorier
Le Trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par le CSE, perçoit les sommes dues au CSE, est responsable des fonds ainsi perçus.
Le Trésorier a pour mission d’établir et de présenter une fois par an, un projet de budget prévisionnel des recettes et des dépenses du CSE, qui devra être approuvé par la majorité des membres du CSE.
Il devra assurer un suivi des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement et enregistrer les écritures comptables. Le bureau composé du trésorier, président et secrétaire, vérifie la régularité et la sincérité des comptes annuels, procède à leur arrêté et établit un rapport d’activité et de gestion prévu aux articles L.2325-50 et D2325- 14 du code du travail. Pour ce faire, ils seront assistés dans cette mission par le cabinet d’expertise comptable qui a été désigné par le CSE.
Les comptes annuels du CSE comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Le rapport d’activité et de gestion présente des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CSE et les salariés de l’entreprise.
Les comptes arrêtés et les rapports sont communiqués par le Secrétaire du CSE aux autres membres élus en vue de leur approbation.
À la fin de chaque année, le Trésorier, conjointement avec le secrétaire, fait un compte rendu détaillé de la gestion financière du CSE qui est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d'affichage.
4.3 Nombre annuel de réunions
Le CSE tient 11 réunions annuelles à raison d’une réunion par mois, à l’exception du mois d’août, parmi lesquelles 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 du CT al 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus dans les articles L.2315-27 du code du travail.
4.4 Formation économique
Les membres titulaires du CSE, nouvellement élus, bénéficient à leur demande, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours et lors de la mise en place du CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du CT.
4.5 Réunions sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail
Au moins 4 des réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette règle est d’ordre public.
Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus dans les articles L.2315-27 code du travail :
à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves ;
en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentant du personnel sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.
Assistent à ces réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail avec voix consultatives :
le médecin du travail,
le responsable interne du service sécurité.
Devront également être invitées à ces réunions à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE :
l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L.8112-1 du code du Travail, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du Travail mentionné, le médecin du Travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
4.6 Formation sur la santé, sécurité et conditions de travail
L’article L.2315-18 du code du Travail prévoit que les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dont le contenu et son organisation sont prévus dans les articles R.2315-9 et suivants du code du travail.
La durée maximale de cette formation est de 5 jours.
4.7 Fixation de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion est ainsi établi conjointement par le Président et le Secrétaire et est adressé au moins 3 jours avant la réunion.
Présentation des réclamations
Les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
4.8 Le crédit d’heures
Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres de la délégation.
Dans le cas d’AILE MEDICALE le crédit mensuel sera de 22 heures.
Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur ainsi que les temps de trajet pour se rendre à ces réunions ne sont pas déduits du crédit d’heures et sont payés comme du temps de travail effectif.
En vertu des dispositions de l’article L.2315-9 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Il est également possible de cumuler les heures dans la limite d’un an et d’une fois et demie le crédit mensuel habituel de l’élu.
Pour l’utilisation de ces heures cumulées le représentant en informe son supérieur hiérarchique par écrit au plus tard dans les 8 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.
4.9 Le budget du CSE
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CSE sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des instances représentatives du personnel, leurs membres décideront de l’affectation de l'ensemble des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des conditions de transfert de leurs droits et obligations, créances et dettes au CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres de ces affectations.
Le budget du CSE comprend 2 éléments : la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
4.9.1 Subvention de fonctionnement
En vertu des dispositions de l’article L. 2315-61 CT l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
4.9.2 Subvention des activités sociales et culturelles
A ce premier montant s’ajoute la subvention aux ASC qui ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des ASC par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins ont disparu. (Art.L.2312-81 CT)
4.9.3 L’excédent budgétaire annuel
Selon les articles L. 2315-61 et R.2312-51 du Code du Travail, le CSE dans le cadre d’une délibération pourra décider de reverser d’une année sur l’autre un excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles et inversement. Dans ce dernier cas, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Le comité social et économique peut décider par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret.
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE
Lors de la première réunion de CSE une information relative aux commissions sera faite aux représentants du personnel.
5.1 LA COMMISSION DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL – CSSCT
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et sécurité de l’ensemble du personnel au sein d’AILE MEDICALE et de l’objectif permanent d’amélioration des conditions de travail, l’entreprise a décidé de la mise en place d’une commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein d’AILE MEDICALE.
5.1.1 La composition :
La Présidence
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, choisis en dehors de ce comité sans qu’ils puissent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. (L.2315- 39 CT)
Les représentants du personnel
La commission comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant de la catégorie des agents de maîtrise et cadres. Il reviendra au CSE de désigner parmi ses membres, ceux de la CSSCT, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions.
Selon l’article L.2315-42 du CT l’employeur et le CSE détermineront par voix d’accord adopté à la majorité des membres titulaires, les modalités de la mise en place de la CSSCT en définissant le nombre de membres de la commission, les missions déléguées à la commission par le CSE et les modalités d’exercice, leur modalité de fonctionnement notamment le nombre d’heures de délégation, les modalités de leur formation. A défaut d’accord ces modalités seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
La CSSCT n’a pas voix délibérative.
5.1.2 Les missions de la commission et ses modalités d’exercice
Selon les dispositions L.2315-38 du CT, cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du comité notamment sur les enquêtes et inspections.
5.2 - COMMISSION DE LA FORMATION
En vertu de l’accord, le CSE décide de constituer une commission formation chargée notamment :
de préparer les délibérations du comité sur le bilan et plan de formation professionnelle ;
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des seniors et des travailleurs handicapés.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.2.1 La composition :
La commission comprend au maximum 2 membres représentants du personnel (1 employé et 1 agent de maîtrise ou cadre dans la mesure du possible) ainsi qu’un représentant de la Direction.
Il reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions.
En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.2.2 La réunion de la commission formation
Elle se réunira 1 fois par an préalablement à la délibération du CSE sur ce thème.
L’envoi de la convocation sera initié par l’employeur ou son représentant.
5.3 – COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
La commission d’information et d’aide au logement est créée en vertu des dispositions des articles L.2315-50 et suivants du CT. Elle a en charge notamment l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location.
La commission n’a pas voix délibérative, elle assiste le CSE mais les décisions à l’égard de l’employeur sont prises par le CSE lui-même après examen des éventuelles études de la commission.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.3.1 La composition :
La commission comprend au maximum 2 membres représentants du personnel (1 employé et 1 agent de maîtrise ou cadre dans la mesure du possible) ainsi qu’un représentant de la Direction.
Il reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions.
En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.3.2 La réunion d’information et d’aide au logement
Elle se réunira 1 fois par an.
L’envoi de la convocation sera initié par l’employeur ou son représentant.
5.4 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
En vertu de l’article L.2315-56 du CT, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE. Elle a en charge notamment de préparer les délibérations au titre de la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La commission n’a pas voix délibérative, elle assiste le CSE mais les décisions à l’égard de l’employeur sont prises par le CSE lui-même après examen des éventuelles études de la commission.
5.4.1 La composition :
La commission comprend au maximum 2 membres représentants du personnel (1 employé et 1 agent de maîtrise ou cadre si cela est possible) ainsi qu’un représentant de la Direction.
Il reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions.
En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant.
Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
5.4.2 La réunion de la commission égalité professionnelle
Elle se réunira 1 fois par an préalablement à la délibération du CSE sur ce thème.
L’envoi de la convocation sera initié par l’employeur ou son représentant.
VI. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée correspondante à celle des mandats des représentants du personnel au CSE élus en avril 2023.
VI.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS).
L’article D. 2231-2 III du CT prévoit qu’un dépôt du présent accord sera fait au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble des élus du CSE et sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Boulogne-Billancourt, en 4 exemplaires,
Le 21 octobre 2022
Pour AILE MEDICALE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE
XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité d’élue titulaire du CSE.
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