Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LARTIGAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LARTIGAU et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019000891
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LARTIGAU
Etablissement : 30348696300034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-16)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-10

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

S.A.S. LARTIGAU

Dont le siège est situé 585 Route de Petepau 40280 Haut Mauco, n°30348696300034, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’UNE PART

ET

M , élue titulaire au Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

Le présent avenant, issu des négociations entre la Direction et l’élue au comité social et économique, a pour objet de définir les modalités du forfait jours.

Chapitre 1 : Forfait annuel en jours

Les parties au présent avenant ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait en jours de travail en application des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail.

Article 1 : Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par ce type de forfait :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    1. 1.1. Cadres autonomes

Seront considérés comme autonomes, les salariés cadres qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

Le forfait pourra notamment concerner les cadres :

  • qui disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou

  • sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou

  • exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.

    1. 1.2. Non cadres autonomes

Seront considérés comme autonomes, les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait pourra notamment concerner les salariés non cadres occupant des fonctions itinérantes.

  1. Article 2 : Durée du forfait

    1. 2.1. Durée annuelle du travail en jours

Les salariés concernés travailleront dans le cadre d’un forfait en jours travaillés dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d’activité, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours potentiellement travaillés est obtenu en soustrayant le nombre de jours de repos hebdomadaires, les congés payés dû et les jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire du nombre de jours calendaires que comprend la période de référence.

Les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours qui souhaiteraient que celui-ci soit réduit devront en faire la demande à la Direction.

En cas d’acceptation, le forfait réduit en jours de travail sur l’année sera déterminé comme suit :

218 x le pourcentage de temps convenu entre les parties correspondant à un équivalent temps plein.

Pour le forfait jours, la période de référence du forfait est l’exercice courant du 1er avril au 31 mars.

Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront éventuellement d’un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.2 ci-dessous.

2.2. Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés ne pouvant dépasser 218 jours par an, les salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier et(ou) en fonction de la réduction du forfait annuel. Pour les salariés à temps plein en forfait jours, le nombre de JNT ne pourra être inférieur à 10 jours. Ils bénéficieront également de l’interdiction de l’employeur de récupérer des jours d’absences rémunérés comme la maladie (y compris la maladie professionnelle, les accidents de travail), la maternité, les congés pour évènements de famille.

Règle de calcul des JNT (pouvant varier selon les aléas du calendrier)

Ex 1 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 11 jrs (JF) = 225 jrs

Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année où les 11 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 225 jrs – 218 jrs = 7 ramenés à 10 comme précisé ci-dessus.

Ex 2 : 365 jrs – 104 jrs (samedis et dimanches) – 25 jrs (CP) – 7 jrs (JF) = 229 jrs

Puisque le plafond est de 218 jours, dans le cas présent, pour un droit intégral à congés payés et pour une année ou 7 jours fériés légaux tombent sur des jours ouvrés, le nombre de JNT sera de : 229 jrs – 218 jrs = 11.

2.3. Utilisation des jours de repos

Ces jours ou demi-journées de repos doivent impérativement être pris au cours de période de référence soit avant le 31 mars de l’année en cours.

Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’entreprise.

Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable écrite auprès du supérieur hiérarchique et communiquée au service des ressources humaines.

Les jours de JNT doivent être pris durant l’année de référence sur l’initiative des collaborateurs, sous forme d’une journée ou d’une demi-journée.

Attention : tous les salariés en forfait jour, ont une activité temps plein répartie sur 5 jours, cela implique qu’en cas de prise d’une demi-journée de JNT, le salarié travaillera soit le matin soit l’après-midi, dans le cas contraire, il sera déduit une journée de JNT.

  1. Article 3 : Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période

    1. 3.1. Traitement des absences en cours de période

Toutes les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

En cas d’absence indemnisée, les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

3.2. Traitement des arrivées et/ou départs en cours de période

Pour les salariés en forfait jours, qui entrent ou sortent en cours de période, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 mars suivant inclus, ou du 1er jour de l’exercice jusqu’à la date de sortie.

Le nombre de JNT auxquels pourra prétendre le salarié, sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

La rémunération mensuelle versée au salarié sera conforme à l’expression en mois de la rémunération annuelle fixée d’un commun accord au contrat de travail.

Article 4 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  1. Article 5 : Garanties

    1. 5.1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

5.2. Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Attention : tous les salariés en forfait jour, ont une activité temps plein normale répartie sur 5 jours.

Article 6 : Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 7 : Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié ;

  • fera apparaître une demande d’entretien.

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 8 : Entretien annuel

Le salarié bénéficiera annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’organisation du droit à la déconnexion sont définies par voie de décision unilatérale.

Article 10 : Caractéristiques principales des conventions de forfait individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Chapitre 2 : Conclusion, durée et dépôt

Article 11 : Prise d’effet - Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires ainsi la DIRECCTE de MONT DE MARSAN et au Conseil de prud’hommes de MONT DE MARSAN.

Article 13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, une des parties pourra demander, par écrit, l’ouverture d’une négociation.

La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’Entreprise.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 16.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 14 : Publicité et dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de MONT DE MARSAN : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Un dépôt sera également effectué auprès du Conseil de prud’hommes de MONT DE MARSAN.

Fait à Haut Mauco le 10 avril 2019.

Pour la Société

, Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour la délégation du personnel

, élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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