Accord d'entreprise "Un protocole d'accord sur le forfait annuel en jours" chez CSEE-IAF - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSEE-IAF - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A09317007348
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE
Etablissement : 30355773000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PREAMBULE

Le Bureau du Comité d’Etablissement Industriel Air France souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins du comité.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres, particulièrement en matière de durée du temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

- La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

- Les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.3121-43 à L. 3121-47,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail

- Règlement du personnel CE/CCE/ASAF.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 : Les principes généraux

ARTICLE 1.1 – SALARIES CONCERNES

La définition de la notion de cadre autonome est entendue de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés :

- Le/la Directeur/trice des restaurants ;

- Le/la Responsable qualité ;

- Les Gérants de restaurant ;

- Le/la Responsable des ressources humaines ;

- Le/la Responsable informatique ;

- Le/la Responsable financier ;

- Le/la Responsable communication ;

- Le/la Coordinateur/trice des activités Socio-culturelles.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du Bureau à l’ensemble des salariés concernés.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser, auquel cas il reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 1.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du règlement du personnel CE/CCE/ASAF et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum est de 206 jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

  • Par mesure d’équité, pour l’année de mise en application le calcul sera fait pour chaque salarié concerné individuellement à compter de la date de signature de son avenant.

  • En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillé sera recalculé au prorata du pourcentage d’activité et de la date de début d’application du forfait jours.

Les jours non pris (dans le cas de dépassement du nombre de jour travaillés) sont perdus, si les besoins du CEI AF ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités.

ARTICLE 1.3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, les congés annuels pourront être affectés sur un compte épargne temps conformément au protocole d’accord C.E.T..

ARTICLE 1.4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Conformément à la loi, la durée maximale journalière est de 10h00 et le repos quotidien consécutif entre deux périodes de travail effectif est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont normalement le samedi et le dimanche. Mais ces derniers pourront être modifiés en fonction des besoins de services.

L’amplitude horaire journalière minimale est de 5 heures par jour.

ARTICLE 2 : Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 2.1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra badger une fois par jour afin de comptabiliser son nombre de jours travaillés mensuellement. Les services de gestion paie devront fournir à la RRH ou au Bureau le 15 de chaque mois les éléments pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la RRH à la fin de chaque semestre puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Cette opération permettra à la RRH également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et du comité de suivi prévu par cet accord ainsi que des Délégués du Personnel.

ARTICLE 2.2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 2.3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

ARTICLE 3 : EVALUATION

Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et, en fonction, elle est habilitée à proposer des avenants. Les remarques du CHSCT et des autres instances lui sont transmises.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 : REVISION

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Roissy, le

Pour les Organisations syndicales, Pour le Comité d’Etablissement Industriel Air France,
C.F.D.T.

,

Secrétaire

C.G.T.
F.O.
SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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