Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'entreprise du 29 mars 2016" chez ONDA - OFFICE NATIONAL DIFFUSION ARTIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONDA - OFFICE NATIONAL DIFFUSION ARTIS et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010653
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE NATIONAL DIFFUSION ARTISTIQUE
Etablissement : 30357407300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-06

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 MARS 2016

Entre

L’Onda - Office national de diffusion artistique

Association ayant son siège au 13 bis, rue Henry Monnier, 75009 Paris

Siret : 303 574 073 00027 / APE : 9499Z

Tél. 01 42 80 28 22 - Fax 01 48 74 16 03

Représenté par Mxxxxx, agissant en qualité de directrice

Ci-après dénommé « l’Onda »

et

Mxxxx, délégué du personnel de l’Onda

Préambule

Cet avenant est conclu dans le cadre de la législation du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de suivi du temps de travail du personnel dit « posté », afin de répondre à la demande du personnel d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle (variations de la charge de travail, …) et les obligations personnelles (garde alternée, personnes à charge, rendez-vous médicaux, autres obligations non couvertes par les autorisations d’absences d’origine conventionnelle, …).

Article unique

L’article IV.1. Organisation pour le personnel dit « posté », (par exemple le personnel non cadre et les cadres du groupe 4) est modifié et remplacé par :

Le décompte du temps de travail s’effectue sur une période de référence annuelle allant du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.

Le temps de travail annuel est de 1582 heures pour une personne à temps plein. Il correspond à 35 heures de travail par semaine. Le décompte de ces 1582 heures s’effectue de la manière suivante :

365 jours par an :

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 10 jours fériés

= 226 jours de travail par an,

soit 45 semaines travaillées (226 / 5 = 45,20)

ou 1582 heures (45,2 semaines x 35 heures)

Afin de contrôler le niveau et la répartition de la charge et du temps de travail sur la période de référence annuelle, un suivi des horaires réalisés par le salarié ou la salariée est effectué toutes les quatre semaines.

La durée effective de travail pour 4 semaines représente 156 heures, portée à 140 heures en moyenne sur la période de référence, compte tenu de l’attribution de 2 jours de RTT par mois, soit 24 jours par année complète.

Sauf absence(s) décomptée(s) selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise, le temps de travail d’un salarié ou d’une salariée ne peut être inférieur, à l’intérieur d’une période pluri-hebdomadaire de 4 semaines, à 156 heures desquelles seront retranchées 8 heures par journée de RTT prise. A l’intérieur de cette période, les salariés définissent la durée de leur temps de travail quotidien en fonction des plages fixes et variables et des impératifs de service.

Ne sont qualifiées d’heures supplémentaires que les heures travaillées au-delà de 156 heures sur 4 semaines. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Les heures travaillées au-delà de 156 heures ouvrent droit à un repos équivalent dit « repos compensateur de remplacement » pour la totalité des heures supplémentaires effectuées et leur majoration, laquelle est fixée à 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à 50% pour les 50 heures suivantes.

Les salariés ont l'obligation de prendre ce repos compensateur de remplacement dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Pour ce faire, les salariés adressent à l'employeur une demande écrite au moins une semaine à l'avance, précisant la date et la durée du repos.

Dans les sept jours qui suivent le dépôt de la demande, l'employeur fait connaître sa réponse.

Si l'employeur ne peut pas refuser la prise du repos, il peut la reporter pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise et après consultation du/de la délégué(e) du personnel.

Il est alors tenu de proposer au/à la salarié(e) une autre date située à l'intérieur de la période de 2 mois imposée pour la prise du repos.

Les jours de repos se répartissent de la façon suivante :

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours de congés payés

- 10 jours fériés

- 2 jours de repos par mois au titre de la réduction du Temps de Travail (RTT), soit 24 jours par an.

Les droits à RTT, acquis et pris, sont mentionnés sur le bulletin de salaire.

La durée de la pause méridienne est d’une heure. Les membres du personnel qui souhaitent néanmoins réduire cette pause pour disposer de plus de souplesse dans l’organisation de leurs horaires peuvent en faire la demande au secrétariat général, le temps de pause ne devant pas être inférieur à 20 minutes. Le bénéfice du titre restaurant est alors maintenu conformément à l’accord d’entreprise ; la réduction de la pause accordée à la demande du personnel ne donne pas lieu à l’obtention d’un panier repas.

Toutes les quatre semaines échues, le tableau de décompte des heures travaillées est imprimé, signé par le salarié ou la salariée et contresigné par le secrétariat général.

Le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2019.

Il est conclu pour une période indéterminée. Un point de suivi de cet accord sera effectué par la direction et les délégués du personnel chaque année en fin de saison.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord d’entreprise du 29 mars 2016 (article IX.2). Une dénonciation de l’accord d’entreprise entraine la dénonciation du présent avenant

Fait à Paris, le 6 février 2019

Pour l’employeur Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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