Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE" chez BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219014074
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
Etablissement : 30376563000593 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant N°1 modifiant l'accord collectif d'entreprise relatif à la méthodologie d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociation d'un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (2018-09-28)
Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place et aux moyens du Comité social et économique et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco France (2022-04-28)
Avenant n°3 à l’accord relatif à la mise en place et aux moyens du Comité social et économique et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco France (2023-03-17)
Avenant n°4 à l’accord relatif à la mise en place et aux moyens du Comité social et économique et aux représentants du personnel au sein de British American Tobacco France (2023-03-08)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
ENTRE
La Société British American Tobacco France, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre au numéro 303 765 630, dont le siège social est sis 100/110 Esplanade Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense Cedex, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXX.
Ci-après la « Société » ou « BAT France »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes
Le Syndicat SNI2A - CFE – CGC représenté par XXXXXXX en qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical.
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble les « Parties » ou les « Partenaires Sociaux »
SOMMAIRE
Chapitre 1. Champ d’application de l’accord 4
Chapitre 2. Cadre de mise en place du CSE, date des élections et durée des mandats 4
Chapitre 3. Composition du CSE 4
Article 3.1 - Composition du CSE 4
Article 3.2 - Limitation du nombre de mandats 5
Article 3.3 - Remplacement d’un membre titulaire 5
Chapitre 4. Fonctionnement du CSE 6
Article 4.2 - Convocation et ordre du jour 6
Article 4.3 - Rédaction des procès-verbaux des réunions 6
Article 4.4 - Règlement intérieur 7
Chapitre 5. Attributions du CSE 7
Article 5.1 - Contenu, calendrier et périodicité des informations consultations récurrentes 7
Article 5.2 - Base de données économiques et sociales (BDES) 8
Article 6.2 - Téléphone portable 11
Article 7.1 - Budget de fonctionnement 12
Article 7.2 - Budget des activités sociales et culturelles 12
Article 7.3 - Modalités de versement 12
Chapitre 8. Heures de délégations 12
Article 8.1 - Nombres d’heures de délégation du CSE et objet 12
Article 8.2 - Mutualisation des heures de délégation 13
Article 8.3 - Suivi des heures de délégation 13
Chapitre 9. Négociation collectives obligatoires et moyens des délégués syndicaux 14
Article 9.1 - Négociations collectives obligatoires 14
Article 9.2 - Téléphone portable 15
Article 9.4 - Moyens complémentaires des sections syndicales 15
Chapitre 10. Dispositions finales 15
Article 10.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 15
Article 10.2 - Clause de revoyure 16
Article 10.3 - Révision de l’accord 16
Article 10.4 - Notification de l’accord 16
Article 10.5 - Publicité et dépôt de l’accord 16
Préambule et Objet
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle instance de représentation du personnel se substituant aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En vue de la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société et considérant l’importance du dialogue social, les Parties se sont rencontrées les vendredi 19 juillet, vendredi 26 juillet, vendredi 30 août, vendredi 13 septembre, jeudi 26 septembre, mercredi 9 octobre et jeudi 10 octobre 2019 en vue de discuter de la mise en place de cette nouvelle instance et des moyens à lui accorder, afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer au mieux leurs missions au sein de ce nouveau cadre pour le CSE qui serait mis en place dans le cadre des élections à intervenir au plus tard le 16 décembre 2019 et en tout état de cause, le 31 décembre 2019 (ci-après le « CSE envisagé »).
Au cours de cette négociation, les Partenaires Sociaux sont convenus d’aborder également la situation des délégués syndicaux et de l’organisation de la négociation collective.
C’est l’objet du présent accord en ce compris son annexe.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble de l’entreprise.
L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.
Cadre de mise en place du CSE, date des élections et durée des mandats
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion et de l’absence de toute autonomie d’un quelconque site vis-à-vis du siège de la Société, notamment en matière de gestion du personnel, en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les Parties ont expressément retenu, que le cadre de mise en place du CSE est le niveau de l’entreprise.
En conséquence, un CSE unique sera mis en place au sein de la Société, avec une durée de mandat de quatre ans.
Composition du CSE
Composition du CSE
Les Parties conviennent qu’il appartiendra au protocole d’accord préélectoral de fixer le nombre de membres composant le CSE de la Société, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Dans ces conditions, et eu égard à la structure de la Société et de son effectif, les Partenaires Sociaux s’accordent sur le fait que la délégation du personnel serait suffisante avec un nombre de 7 titulaires et 7 suppléants au CSE.
Participent également au CSE, le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE.
En revanche, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
Le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.
Le comité peut également désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Le président du CSE est assisté éventuellement de trois collaborateurs qu’il choisit, ce qui constitue la délégation de la Société.
Limitation du nombre de mandats
Les Parties constatent que la limitation du nombre de mandats successifs à trois prévue par l’article L. 2314-33 n’est pas souhaitable à date et qu’elles souhaiteraient déroger à cette règle dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Remplacement d’un membre titulaire
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes prévues par la Loi ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre élu suppléant sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
A cette fin, en cas d’absence d’un membre titulaire, ou le cas échéant d’un suppléant, pour quelque raison que ce soit, ce dernier en informe immédiatement la direction, ainsi que le nom de son suppléant, conformément aux règles ci avant rappelées.
Le suppléant, désigné selon les règles rappelées ci-dessus, dispose, le cas échéant, du crédit d’heures de délégation du titulaire qu’il remplace dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Fonctionnement du CSE
Réunions
Selon les dispositions légales, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
Les Parties conviennent que le CSE se réunira a minima 11 fois par an, soit une fois par mois à l’exception, en principe, du mois d’août.
Parmi ces 11 réunions, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La Société informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Outre les réunions susvisées, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de la Société ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Convocation et ordre du jour
La Société s’efforce de fixer la date des réunions après concertation avec les membres du CSE.
En tout état de cause, la date de la réunion est fixée par la Société.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire ou, en son absence par son suppléant.
L’ordre du jour est adressé par le Président par voie électronique avec accusé de réception autant que faire se peut au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Le CSE est également convoqué par son Président autant que faire se peut au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls la délégation de la Société, et parmi la délégation du personnel, les titulaires, siègent lors des réunions des CSE Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, la convocation précisera qu’un suppléant assistera à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Rédaction des procès-verbaux des réunions
Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi et transmis par le Secrétaire du CSE dans les délais prévus par le Code du travail.
Le temps consacré par le Secrétaire du CSE à la rédaction des procès-verbaux du CSE s’impute sur son crédit d’heures. Dans cette optique, il est attribué 4 heures de délégation supplémentaires au Secrétaire du CSE comme mentionné à l’article 8.1.
Les Parties rappellent que les frais éventuels de sténotypiste seront à la charge du CSE.
Par exception, les Parties conviennent que les frais de sténotypiste au choix de la Société seront pris en charge par la Société pour les réunions du CSE au-delà des 11 réunions mentionnées à l’article 4.1 du présent Accord et organisées à la seule demande de la Société.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur du CSE qui fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail sera établi au cours des trois premiers mois de mise en place du CSE.
Attributions du CSE
Contenu, calendrier et périodicité des informations consultations récurrentes
Généralités
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est consulté de manière récurrente sur :
Les orientations stratégiques
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La base de données économiques et sociales telle que définie à l’article 5.2. sert de base à ces consultations et sa mise à disposition actualisée vaut communication au CSE des rapports et informations. Les Parties conviennent que ces informations, renseignées dans toute la mesure du possible, et dans les limites définies en Annexe propres à chaque consultation récurrente, sont suffisantes à l’expression d’un avis et à l’accomplissement des consultations, sans toutes être nécessaires.
Orientations stratégiques
Les Parties conviennent que la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise et son éventuelle expertise aura lieu tous les deux ans.
A titre exceptionnel, si des changements significatifs de la stratégie de l’entreprise envisagée venaient à le justifier, une information complémentaire pourrait être sollicitée si l’information consultation du CSE sur les orientations stratégiques a eu lieu il y a plus d’un an.
Les Parties conviennent que, toute chose égale par ailleurs, sous réserve de la disponibilité des informations nécessaires à la procédure, la consultation relative aux orientations stratégiques sera réalisée lors de la réunion de février ou mars de l’année durant laquelle elle est réalisée.
Situation économique et financière
Toute chose égale par ailleurs, les Parties conviennent que la consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée annuellement lors de la réunion de mai ou juin de chaque année, sous réserve de la disponibilité des informations nécessaires à la procédure.
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Toute chose égale par ailleurs, les Parties conviennent que la consultation relative à la politique sociale sera réalisée annuellement en juillet ou septembre de chaque année, sous réserve de la disponibilité des informations nécessaires à la procédure.
Base de données économiques et sociales (BDES)
Conformément à l’article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties sont convenues de définir les règles propres à la BDES de l’entreprise en définissant son organisation, son architecture, son contenu ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Modalités de fonctionnement
La BDES est mise en place sur support informatique au niveau de l’entreprise.
Les membres du CSE et les délégués syndicaux (DS) bénéficieront d’un accès personnel et permanent.
L’expert du CSE, dans le cadre de sa mission lors des consultations, y aura également accès, sur simple demande à la Société et pour la durée limitée de la consultation.
L’autorité administrative y aura également accès comme prévu par la législation en vigueur, notamment lorsqu’il est prévu la transmission de rapports et d’informations au titre des informations récurrentes.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles contenues dans la BDES. La Société indiquera les informations revêtant un caractère confidentiel qu’il conviendra de respecter.
Les Parties conviennent que les informations très confidentielles seront mises à disposition selon un processus sécurisé permettant de tracer les connexions, les copies et de les identifier. Dans certain cas toute prise de copie sera interdite.
Organisation, architecture et contenu
Les thèmes abordés dans la BDES sont les suivants :
Données économiques et stratégiques
Investissement matériel et immatériel
Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
Le cas échéant, dépenses de recherche et développement
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi
Fonds propres, l'endettement
Capitaux propres de l'entreprise
Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières
Impôts et taxes
Rémunération des financeurs hors la rémunération des salariés et dirigeants :
Rémunération des actionnaires (revenus distribués)
Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
Flux financiers à destination de l'entreprise
Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi
Réductions d'impôts
Exonérations et réductions de cotisations sociales
Crédits d'impôts
Mécénat
Résultats financiers : chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; Résultats d'activité en valeur et en volume ; Affectation des bénéfices réalisés
Données sociales
Investissement social
Effectifs :
Evolution mois par mois par type de contrat (CDI, CDD, CTT, salariés d’entreprises extérieures, contrat d’insertion et alternant de moins de vingt-six ans, des stagiaires de plus de 16 ans), par âge, par ancienneté par sexe et par qualification.
Motifs de recours aux CDD, CTT, aux contrats de travail à temps partiel, et aux salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Emploi des personnes handicapées et mesures prises pour les développer.
Conditions de travail :
Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.
Données sur le travail à temps partiel : nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel, horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.
Formation professionnelle :
Investissements en formation et publics concernés
Bilan du plan de développement des compétences pour l’année précédente et l’année en cours
Bilan du CPF
Bilan CIF, bilan de compétences, VAE, congés pour enseignement pour l’année précédente et l’année en cours :
Suivi des entretiens professionnels
Suivi de la situation des alternants pour l’année précédente et l’année en cours
Orientation de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, et la GPEC prévues pour les orientations stratégiques
Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application du Code du travail.
Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application du Code du travail.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Index égalité femmes / hommes : indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du Code du travail.
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
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Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle
Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article
Epargne salariale : intéressement, participation
Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat
La BDES contient les informations portant sur les deux années civiles précédant l’année en cours, l’année en cours, et dans toute la mesure du possible, compte tenu du secteur très évolutif sur lequel intervient la Société, ce que les Parties reconnaissent et acceptent, les grandes perspectives ou tendances sur l’année à venir si elles sont sérieuses et peuvent être utilement partagées.
La BDES sera régulièrement mise à jour et actualisée dans toute la mesure du possible en vue du respect de la périodicité des consultations convenues et dans les conditions et limites du présent Accord et de son Annexe. Les personnes ayant accès à la BDES en seront informées par email.
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés par une notification du système actuellement utilisé en cas d’actualisation de la base de données.
Dans l’hypothèse d’un changement de système où une telle fonctionnalité ne serait pas disponible, les parties conviennent qu’elles se réuniraient afin de discuter des modalités d’information en cas d’actualisation des données.
Moyens du CSE
Local
La Société met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Le CSE dispose en outre d’un panneau d’affichage.
Par ailleurs, en vue de la préparation des réunions plénières de l’instance du CSE, les membres élus du CSE ont la faculté d’utiliser les salles de réunion de la Société pour l’exercice de leur mandat en réservant la salle selon les règles applicables dans la Société. A défaut de salles disponibles à la date souhaitée, la Société s’engage, à leur demande, si besoin, de prendre en charge à ses frais la location d’une salle pour une journée maximum dans la limite de 11 fois par an.
La procédure de réservation sera effectuée par les membres élus du CSE eux-mêmes.
Téléphone portable
La Société fournit un téléphone portable et l’abonnement téléphonique correspondant pour le Secrétaire et le Trésorier du CSE exclusivement pour l’exercice de leur mandat.
Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE, les éventuels représentants syndicaux au CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont le financement est pris en charge par la Société, dans les conditions et limites légales en vigueur.
Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois, et les éventuels représentants syndicaux au CSE dans le cadre de leur premier mandat, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Selon les dispositions légales et réglementaires, le financement de cette formation est pris en charge par le CSE. A titre exceptionnel, dans le cadre d’une mise en place du CSE, cette formation sera prise en charge par la Direction sous réserve que celle-ci soit réalisée collectivement. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivant.
Budgets du CSE
Budget de fonctionnement
Eu égard à la législation en vigueur et à l’effectif de l’entreprise, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Budget des activités sociales et culturelles
Les Parties conviennent que soit versé au CSE un budget au titre des activités sociales et culturelles correspondant à 0,60% de la masse salariale brute plafonnée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros.
Modalités de versement
Les Parties conviennent que la Société versera ce budget en deux temps :
Un premier versement représentant 90 % des budgets sera versé au CSE en début d’exercice de l’année N et au plus tard au 28 février de l’année N pour laquelle ce budget est affecté.
Un second versement représentant le reste des budgets dus en suite d’un réajustement des sommes lorsque la masse salariale brute de l’année correspondante sera connue, qui interviendra au plus tard le 28 février de l’année N+1.
Ce budget est versé par année civile.
Heures de délégations
Nombres d’heures de délégation du CSE et objet
Au regard de l’effectif de l’entreprise, en applications des dispositions réglementaires, le total des heures de délégation devrait représenter 220 heures mensuelles pour la délégation du CSE, soit 22 heures par membres titulaires.
Pour autant, si et seulement si le nombre de titulaires et de suppléants venaient à être ramené à 7 membres titulaires et 7 membres suppléants dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, et afin de prendre en compte la charge de travail supplémentaire au titre de leur mandat au regard de leur nombre ainsi réduit, les Parties sont convenues de porter le volume d’heures global d’heures de délégation à 252 heures, soit 36 heures à chaque membre titulaire du comité social et économique, au lieu des 22 heures minimum prévues pour l’effectif de l’entreprise.
Eu égard à ses fonctions particulières, et en vue notamment de lui fournir le temps nécessaire à la rédaction des procès-verbaux, les Parties se sont accordées pour que le Secrétaire du CSE bénéficie de 4 heures de délégations mensuelles supplémentaires par rapport aux autres membres titulaires.
Par ailleurs, eu égard également à ses fonctions particulières, et en vue notamment de lui fournir le temps nécessaire à la gestion comptable et financière du CSE, les parties se sont accordées pour que le Trésorier du CSE bénéficie de 4 heures de délégations mensuelles supplémentaires par rapport aux autres membres titulaires.
Dans le cadre du présent accord, les Parties sont enfin également convenues d’accorder 2 heures de délégations mensuelles à chaque membre suppléant élu du CSE en vue de suivre l’actualité du CSE dans ses missions et d’obtenir des comptes rendus des réunions du CSE.
Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’entre eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer la Société au plus tard 8 jours, sauf impossibilité, avant la date prévue pour leur utilisation au moyen du dispositif en vigueur au sein de la Société en précisant l’identité et le nombre d’heure mutualisée pour chacun d’eux.
Suivi des heures de délégation
Les représentants du personnel disposant d’heures de délégation déclarent, préalablement à leur prise, l’utilisation de leur heure de délégation en indiquant l’horaire de début et l’horaire de fin au moyen du dispositif en vigueur au sein de la Société.
Si les représentants sont des salariés au forfait en jours sur l’année, leurs heures de délégation doivent être posées par bloc de 4 heures, équivalent à une demi-journée de travail, conformément aux dispositions des articles R. 2315-3 et suivants du Code du travail.
En outre, les représentants du personnel doivent informer la Société de la répartition des heures de délégations dans les délais, conditions et limites fixées par le Code du travail ou, le cas échéant, dans le présent accord.
Les Parties constatent que ce suivi des heures de délégation est nécessaire pour s’assurer du respect de la législation en matière de durée du travail, permettre aux représentants du personnel d’exercer pleinement leur prérogative, de permettre la gestion administrative des heures de délégation, d’éviter d’éventuels abus, et d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Négociation collectives obligatoires et moyens des délégués syndicaux
Négociations collectives obligatoires
Généralités
Le Code du travail prévoit trois négociations obligatoires :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
3 Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les Parties conviennent que les délégués syndicaux bénéficieront des informations nécessaires pour mener à bien ces négociations et pour ce faire ils auront accès à la BDES définies au présent accord s’agissant du contenu utile à ces négociations.
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Les Parties conviennent de maintenir une périodicité annuelle s’agissant de cette obligation de négocier.
En revanche, par exception, les Parties conviennent d’ouvrir une négociation spécifique relative exclusivement au temps de travail au cours de l’année 2020. La conclusion d’un accord repousserait la négociation sur ce sujet jusqu’en 2024 au plus tard.
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Par exception, les Parties conviennent d’ouvrir une négociation sur le sujet au cours de l’année 2020.
En cas de conclusion d’un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, les Parties conviennent de ne pas réouvrir les négociations sur le sujet pendant la durée de l’accord, dans la limite de quatre ans.
A défaut d’accord, une périodicité de négociation annuelle serait maintenue.
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les Parties constatent qu’un accord sur le sujet est actuellement en vigueur au sein de la Société, jusqu’au 18 janvier 2021.
Les Parties engageront des négociations sur ce thème à échéance de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, et en feront ainsi à l’issue de chaque accord.
A défaut d’accord, la périodicité de la négociation serait quadriennale.
Téléphone portable
En complément des moyens fournis aux sections syndicales et aux délégués syndicaux, la Société fournit un téléphone portable et l’abonnement téléphonique correspondant pour chaque délégué syndical exclusivement pour l’exercice de son mandat.
Crédit d’heures de délégation spécifique pour le représentant syndical au CSE, délégué syndical
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Par ailleurs, il est rappelé que dans les entreprises de moins de 501 salariés, les représentants syndicaux au CSE ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.
Les Parties conviennent que le représentant syndical au CSE, de fait non élu au CSE, titulaire par ailleurs d’un mandat de délégué syndical, disposera, d’un crédit mensuel d’heures de délégation spécifique de 10 heures, en plus de son crédit mensuel d’heures de délégation en tant que délégué syndical sous réserve d’exercer effectivement ces deux mandats.
Moyens complémentaires des sections syndicales
Chaque section syndicale bénéficie des moyens nécessaires et notamment de caissons fermant à clé.
Chaque section syndicale dispose en outre d’un panneau d’affichage.
Par ailleurs, en fonctions de leurs besoins, les délégués syndicaux ont la faculté d’utiliser les salles de réunion de la Société pour l’exercice de leur mandat en réservant la salle selon les règles applicables dans la Société.
A défaut de salles disponibles à la date souhaitée, la Société s’engage, à leur demande, si besoin, de prendre en charge à ses frais la location d’une salle pour une journée maximum dans la limite de 12 fois par an.
La procédure de réservation sera effectuée par les délégués syndicaux eux-mêmes.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent accord.
Plus généralement, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 10.5 et au plus tôt à compter de la mise en place définitive du CSE envisagé. Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats du CSE envisagé.
En tout état de cause, le présent accord cessera de produire ses effets au terme des mandats des membres de l’instance du CSE.
Clause de revoyure
Les Parties sont convenues de se revoir en cas d’annulation des élections du CSE envisagé mais également de se réunir le cas échéant pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’accord.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.
Notification de l’accord
Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.
Publicité et dépôt de l’accord
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’accord signée des Parties (en .pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE / du Comité d’entreprise, des Délégués du personnel et délégués syndicaux.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à La Défense
Le jeudi 10 octobre 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société BAT FRANCE | XXXXXXXXXXXX |
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Pour les Organisations Syndicales | |
SNI2A - CFE – CGC | XXXXXXXXXXXX |
CFDT | XXXXXXXXXXXX |
ANNEXE – Documents BDES utiles mais non nécessairement nécessaires à chaque information consultation récurrente
Documents | Orientations stratégiques | Situation économique et financière | Politique Sociale | |
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Documents | Orientations stratégiques | Situation économique et financière | Politique Sociale | |
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Evolution mois par mois par type de contrat (CDI, CDD, CTT, salariés d’entreprises extérieures, contrat d’insertion et alternant de moins de vingt-six ans, des stagiaires de plus de 16 ans), par âge, par ancienneté par sexe et par qualification. Motifs de recours aux CDD, CTT, aux contrats de travail à temps partiel, et aux salariés appartenant à une entreprise extérieure. Emploi des personnes handicapées et mesures prises pour les développer |
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Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail Données sur le travail à temps partiel : nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel, horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 |
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Formation professionnelle : Investissements en formation et publics concernés Bilan du plan de développement des compétences pour l’année précédente et l’année en cours Bilan du CPF Bilan CIF, bilan de compétences, VAE, congés pour enseignement pour l’année précédente et l’année en cours : Suivi des entretiens professionnels Suivi de la situation des alternants pour l’année précédente et l’année en cours Orientation de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, et la GPEC prévues pour les orientations stratégiques Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application du Code du travail. Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application du Code du travail. |
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