Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires, les conditions de son dépassement et la durée du travail" chez LOCHIN SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOCHIN SARL et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001534
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LOCHIN SARL
Etablissement : 30376585300013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LES CONDITIONS DE SON DÉPASSEMENT ET SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

L’entreprise LOCHIN, dont le siège social est situé 52 rue de Bretagne à MONTJEAN (53 320), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 303 765 853 et représenté par Monsieur XXX en qualité de Gérant.

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de la société LOCHIN

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

<La société LOCHIN doit faire face à une augmentation de son chiffre d’affaires et dans le même temps éprouve de grandes difficultés à recruter.

Par ailleurs, compte tenu de l’incertitude qui pèse toujours sur une reprise pérenne de l’activité économique en France, la société LOCHIN ne souhaite pas procéder à des recrutements en nombre important et préfère, pour faire face à l’augmentation de son activité, faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés, ce qui permettra à ces derniers d’augmenter leur rémunération ou leur temps de repos.

La société LOCHIN souhaite adapter la conjoncture du temps de travail avec son activité à dominance saisonnière.>

L’article L 3121-33 du code du travail énonce que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

En application de cet article, il est donc possible pour une entreprise de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective < Bâtiment – ouvrier : -10> et la société LOCHIN propose de le fixer à 410 heures.

De même, la convention collective nationale <Bâtiment – ouvrier : -10> prévoit les durées maximales de travail :

-durée maximale journalière du travail de 10 heures,

- durée maximale à la semaine de 48 heures,

- durée moyenne hebdomadaire de 46 heures sur 12 semaines consécutives,

- durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur le semestre civil

La société LOCHIN propose de pérenniser les durées maximales de travail pour les porter aux durées prévues et autorisées par le code du travail, à savoir :

  • 48 heures au cours d'une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail)

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail)

  • 12 heures au cours d’une même journée (article L 3121-19 du code du travail)

C’est dans ce contexte que la société LOCHIN s’est rapprochée de ses salariés, afin de conclure un accord d’entreprise pour déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées du travail fixés par la convention collective.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, la « rémunération » des heures supplémentaires et les durées maximales de travail au sein de la société LOCHIN.

ARTICLE 2 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à <410> heures.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1/ Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.

3.2/ Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du code du travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire selon les modalités prévues par l’article L 3121-38 du code du travail.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

5.1/ Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2/ Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière, par demi-journée et/ou par heure.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit à repos.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de ce repos.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE DE SON DROIT A REPOS

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit annexé au bulletin de paie à chaque acquisition de droit.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant sera égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le taux de rémunération des heures sera celui prévu par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

L’employeur fixera seul les modalités et les dates de prise de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne pourra pas dépasser 46 heures calculées sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale de travail au cours d’une même journée est fixée à 12H00.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un suivi de l’accord sera fait le 1er janvier de chaque année à l’occasion de la 1ère réunion des délégués du personnel.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 11 – DENONCIATION (ACCORD A DUREE INDETERMINEE UNIQUEMENT)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 2 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 12 – FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de <LAVAL>.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 02 décembre 2019. A Montjean, en 10 exemplaires

Pour l’entreprise LOCHIN, Monsieur XXX

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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