Accord d'entreprise "Accord entretiens professionnels" chez CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE et le syndicat CGT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09520002611
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE
Etablissement : 30431728200081 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA POSSIBILITE DE RECOURS A L'ACTIVITA PARTIELLE A TITRE INDIVIDUEL-COVID (2020-05-18)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

Accord d’entreprise relatif aux entretiens professionnels

Le présent accord est conclu entre

La société CLEAN SERVICE sise SAINT OUEN L’AUMONE (95310) 11 rue de la Guivernone, représentée par Monsieur CORREIA en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise CLEAN SERVICE, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 (Loi Avenir Professionnel) et de ses textes d’application.

Dans ce cadre, la Direction réaffirme le rôle essentiel de la formation professionnelle comme outil de développement des compétences tant au profit de la qualité de service que du développement personnel des collaborateurs de l’entreprise. La formation est également un des moyens privilégiés de communication des valeurs de l’entreprise.

Dans un contexte actuel en forte évolution et fortement concurrentiel la formation de l’ensemble des collaborateurs est un enjeu majeur. Toutefois, elle se heurte à des difficultés de mise en œuvre liées aux caractéristiques de l’emploi dans notre secteur d’activité dans lequel les salariés sont titulaires de contrats de travail à temps partiel et ont plusieurs employeurs.

Les parties rappellent que l’article L6315-1 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Alors que l’entretien professionnel est l’outil de prédilection pour recenser les souhaits et besoin de formation de chacun et en dépit des efforts fournis par la Direction pour rendre ce dispositif attractif, il reste perçu comme peu adapté aux nécessités de l’exploitation et très formel pour les salariés.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies pour envisager des modalités de passation des entretiens professionnels plus adaptées aux réalités de l’entreprise et des salariés. Les parties signataires conviennent également d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de 6 ans.

L’objectif poursuivi par le présent accord est de rendre les collaborateurs acteurs de leur évolution professionnelle en adaptant le dispositif de l’entretien professionnel aux contraintes et caractéristiques de l’entreprise. 

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit le poste occupé.

Article 2 : Actions de communication et de sensibilisation

Un chapitre formation sera intégré dans les livrets d’accueil afin de rappeler les dispositions du présent accord et de rappeler que les salariés bénéficient du dispositif d’entretien professionnel afin que, dès leur arrivée dans l’entreprise, les collaborateurs puissent intégrer la formation dans leur réflexion sur leur évolution professionnelle.

Les livrets d’accueil rappelleront l’importance de créer ou compléter son compte personnel sur le site : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

Article 3 : L’entretien professionnel

Aux termes des dispositions législatives, le salarié bénéficie, tous les deux ans, d'un entretien professionnel. Toutefois, dans la pratique, ce délai de deux ans s’avère trop strict et inapproprié.

Les parties conviennent que les entretiens professionnels qui peuvent être qualifiés d’intermédiaires auront lieu selon une périodicité variable en fonction de la situation des salariés en respectant le nombre de deux entretiens professionnels par période de six ans auquel s’ajoutera l’entretien bilan.

En tout état de cause, il aura lieu dans le mois qui suivra la demande d’un salarié.

Tous les deux ans, un rappel est effectué afin de permettre au salarié de prendre rendez-vous s’il le souhaite pour évoquer son projet professionnel et ses éventuels souhaits de formation.

L’entretien professionnel est l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations auxquelles il peut avoir accès et les modalités de leur mise en œuvre.

Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF) aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Quelle que soit la date à laquelle a lieu l’entretien professionnel, il donne lieu à la remise d’un document dont un exemplaire est remis au salarié.

Article 4 : L’entretien bilan

Tous les six ans à compter de son embauche, le salarié bénéficie obligatoirement d’un entretien bilan.

Cet entretien bilan donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Il permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels définis à l’article 2 ci-dessus.

Il s’agira également d'apprécier s'il a bénéficié d’une action de formation non obligatoire et d’une progression salariale se traduisant par une augmentation de son taux horaire ou un changement de coefficient ou d’une progression professionnelle impliquant un changement de fonction, de missions ou de responsabilité.

Il est convenu que cet entretien bilan puisse être réalisé à l’issue du second entretien intermédiaire défini à l’article 3.

Article 5 : Appréciation des formations non obligatoires

La formation non obligatoire se définit comme ne pouvant correspondre à « une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires, qui constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération »

La liste non exhaustive des formations non obligatoires figure en annexe du présent accord.

Article 6 : Suivi de l’accord

L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi communiqué annuellement aux représentants du personnel.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er février 2020.

Article 8 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, demandant la révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu dans le code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, à la date du dépôt.

A l’issue des négociations, et à défaut d’accord, un procès-verbal constatant le défaut d’accord sera rédigé entre les parties

Article 9 – Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint Ouen l’Aumone, le XXXXXXXXX.

Pour la direction,

La société CLEAN SERVICE, représentée par Pour les organisations syndicales,

Mr Manuel CORREIA, Directeur Général La XXXXXXX, représentée par

M. XXXXXXXX

Annexe : formations non obligatoires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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