Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT" chez BORTOLUZZI SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BORTOLUZZI SAS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001278
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : BORTOLUZZI SAS
Etablissement : 30432837000016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29
ACCORD COLLECTIF
FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT
(Articles L.3121-11 et L.3121-11-1 du code du Travail, article 18, IV, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)
Entre
L’entreprise BORTOLUZZI SAS domiciliée au 83 Rue des Roseaux, 7433O EPAGNY, dont le siège social est situé à MUSIEGES (74270) - 144 Impasse de l’Ormeau – SIRET 304 328 370 00016.
Représentée par son Président, Monsieur xxxxxxxxxx.
Et
Monsieur xxxxxxxxxxx,
Délégué du Personnel titulaire.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’organisation du travail au sein de la Société BORTOLUZZI nécessite une souplesse que les dispositions légales actuelles sont en mesure de lui apporter.
En effet, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Confrontée à l’augmentation de la demande, à la réduction des délais d’exécution et aux difficultés croissantes d’embauche de main d’œuvre qualifiée, la Société BORTOLUZZI souhaite répondre aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des salariés en permettant à ces derniers de réaliser davantage d’heures supplémentaires.
Les salariés sont favorables à la négociation de cet accord compte tenu des mesures de désocialisation et de défiscalisation des heures complémentaires et supplémentaires issues de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgence économiques et sociales ».
Il est précisé que La Société BORTOLUZZI n’est pas dotée, à ce jour, d’un comité économique et social. Bénéficiant de la période transitoire instituée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise », la société a mené la négociation avec xxxxxxxxxxx, salarié délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles et dont le mandat en cours expire au mois de juin 2019.
ACCORD COLLECTIF
FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT
Les dispositions sont les suivantes
Article 1 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel. Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Article 2 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
2.1 – Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur proposition de l’employeur et avec l’accord de chaque salarié concerné, après consultation des instances représentatives du personnel.
2.2 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Article 3 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
3.1 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
3.2 – Prise du repos et payement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D.3121-9 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
3.3 – Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M).
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum 5 jours calendaires avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :
Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.
Sur cette demande, seront indiquées :
La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature ;
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date) ;
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié au moins deux dates pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus (visé à l’article 3.3).
3.4 – Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
Ce repos donnerait lieu au versement d’une indemnité compensatrice en cas de départ de l’entreprise ou de décès.
3.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées,
La situation de famille,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 4 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos.
Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur la fiche de paie du mois en cours.
L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités légales de dépôt.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261.9 du Code du travail.
Article 8 – Formalités
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Annecy.
Fait à Musièges,
Le 29/03/2019.
Rédigé en 2 exemplaires originaux
Le PRESIDENT, DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE,
M. xxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxx.
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