Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux pour les élections professionnelles 2023 de la délégation du personnel au comité social et économique" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06923060792
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOVEC SASU
Etablissement : 30446384700034
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif relatif a la détermination du périmètre du comité social et économique (CSE) dans le cadre des élections professionnelles de la société BOVEC de 2023 (2023-09-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023 DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société BOVEC, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 200.000,00 Euros, dont le siège social est situé à LENTILLY (69210) - 69 chemin des Molières, immatriculée sous le numéro B 304 463 847 RCS de LYON, relevant du Code APE numéro 0162 Z, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,
Ci-après dénommée par commodité de langage, indifféremment, « La Société », « la société BOVEC », ou « l’entreprise ».
D’UNE PART,
ET
-le syndicat CSN/CFE-CGC pris en la personne de …, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désigné « l’Organisation Syndicale Représentative »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
La Société BOVEC va prochainement organiser des élections professionnelles afin de procéder au renouvellement du Comité Social et Economique (CSE).
En effet, les mandats de la délégation du personnel au CSE arrivent à échéance le 20 décembre 2023.
Selon l’article L.2314-11 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification sera strictement inférieur à vingt-cinq au moment du renouvellement du CSE.
Aussi, la Société BOVEC serait tenue légalement de mettre en place uniquement deux collèges électoraux.
Néanmoins, la Société BOVEC employant plus de 20 V.R.P, la Société a souhaité tenir compte de cette particularité et mettre en place un collège électoral spécifique aux V.R.P comme ce qui avait été fait dans le cadre des dernières élections professionnelles de 2019 et tel que préconisé dans l’article 4 de l’accord du 3 octobre 1975.
Conformément aux termes de l’article L.2314-12 du Code du travail, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
C’est dans ce contexte que la Direction a proposé au syndicat CSN/CFE-CGC, seule organisation syndicale représentative au sein de la Société BOVEC, pris en la personne de Monsieur Stéphane SEIGNARD, de mettre en place un collège spécifique aux V.R.P.
Le syndicat CSN/CFE-CGC ayant accepté, les parties se sont accordées lors d’une réunion de négociation en date du 25 septembre 2023 à constituer un troisième collège spécifique aux V.R.P. pour tenir compte de la particularité de la Société sur ce point. Une réunion de signature de l’accord a été programmée le 13 octobre 2023.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qu’il suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET 5
ARTICLE 2 - NOMBRE ET COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX 5
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 6
3.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 6
3.2 - Conditions suspensives et résolutoires 6
3.4 - Modalités de renouvellement de l’accord 7
3.5 - Interprétation de l’accord 7
3.6 - Modalités de révision et de dénonciation de l’accord 8
3.7 - Suivi et clause de rendez-vous 8
4.3 - Information des salariés, des représentants du personnel et de l’inspection du travail 9
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET
Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise, dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, de l’article L.2232-12 et de l’article L.2314-12 du Code du travail.
Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise, et s’applique au périmètre de la Société BOVEC, dont le siège social est situé au jour de la rédaction des présentes 69 CHEMIN DES MOLIERES – 69210 LENTILLY.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective de branche applicables à la Société, à savoir celle des entreprises de la sélection et reproduction animale et celle des voyageurs, représentants, placiers au jour de la rédaction du présent accord.
De plus, afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Il a pour objet de définir le nombre et la composition des collèges électoraux.
Il s’applique aux élections professionnelles de la Société BOVEC prévues en 2023 et aux éventuelles élections partielles qui interviendraient en cours de mandat (c’est-à-dire entre 2023-2027).
NOMBRE ET COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX
Les parties signataires ont convenu de répartir l’effectif du corps électoral en trois collèges électoraux comprenant chacun les catégories professionnelles suivantes :
- 1er collège « Ouvriers et employés » ;
- 2ème collège « Cadres, Ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ;
- 3ème collège « Voyageurs, représentants, placiers (V.R.P.) ».
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans liée aux élections des représentants du personnel au CSE dont le mandat débutera en 2023 et s’achèvera en 2027. Il s’appliquera également en cas d’élections partielles. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il se substitue à tous les accords collectifs et usages ayant le même objet et conclus antérieurement au présent accord.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
De plus, conformément à l’article L.2314-12 du Code du travail, il n’entrera en vigueur qu’à condition d'être signé par l’organisation représentative dans l’entreprise à la suite du premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 5 décembre 2019.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux parties signataires de l’accord et après l’accomplissement des formalités de dépôt.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Modalités de renouvellement de l’accord
Avant le lancement des opérations électorales en 2027, l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord, dans le cadre de la préparation des prochaines élections professionnelles.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail, à la date de lancement du processus électoral en 2027.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Suivi et clause de rendez-vous
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
De plus, les parties signataires conviennent de se revoir durant la dernière année d'application de la présente convention, avant le lancement des opérations électorales pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de son éventuel renouvellement.
L'initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
FORMALITES
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise par courrier remis en main propre contre décharge, ou lorsqu’une telle remise est impossible par courrier recommandé avec accusé de réception.
On entend par notification, la date de première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception, ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier.
Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la Dreets et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de LYON (69).
Information des salariés, des représentants du personnel et de l’inspection du travail
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2314-12, l'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Fait à Lentilly, le 13 octobre 2023, en 4 exemplaires.
La Société BOVEC
Directeur Général
La Délégation Syndicale CSN/CFE-CGC
Délégué Syndical
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