Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement" chez LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006514
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LAUAK FRANCE
Etablissement : 30446408400033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement

ENTRE

La SAS LAUAK FRANCE dont le siège social est à HASPARREN (64240), 2245 Route de Minhotz,

Représentée par LAUAK SARL, en qualité de Président, elle-même représentée par X en qualité de co-gérants, dûment habilités aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les membres du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’anticiper la mise en place de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024.

Les parties décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise LAUAK France dont le temps de travail est décompté en heures.

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 370 heures annuelles.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information aux Instances Représentatives du Personnel. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er décembre (janvier selon période de paie) et se terminant le 30 novembre (décembre selon période de paie).

Modalités de mise en œuvre du contingent annuel de 370 heures supplémentaires

En fonction de la charge d’activité soutenue ou non soutenue, le recours aux heures supplémentaires entre 220 et 370 heures par an sera rendu obligatoire ou pas.

L’activité soutenue ou non soutenue sera annoncée au Comité Social et Economique chaque trimestre en fonction d’un volume d’heures en retard par secteurs d’activité (Exemple : une semaine). Sauf cas de force majeure, il n’y aura pas d’annonce sur le dernier trimestre de l’année, d’une période d’activité non soutenue succédant à 3 trimestres d’activité soutenue.

En cas d’activité non soutenue, entre 220 et 370 heures les heures supplémentaires seront effectuées sur volontariat et sans majorations autres que celles prévues légalement.

En cas d’activité soutenue, entre 220 et 370 heures, les heures supplémentaires auront un caractère obligatoire et feront l’objet de majorations calculées une fois par an de la manière suivante :

  • Entre 220 et 299 heures, le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, est majoré de +25%.

  • A partir de 300 heures et jusqu’à 370 heures le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires est majoré de +50%.

Exemple de calcul - Dans un secteur en « activité soutenue » un salarié avec un taux horaire brut base 35h de 14€/h effectue 310 heures supplémentaires sur 1 an : (14€ x 79h x 25%) + (14€ x 11h x 50%).

Ces majorations seront payées, ou sur demande du salarié affectées au compteur RCE (repos compensateur).

Dépassement du contingent annuel de 370 heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 370 heures se fait de manière unilatérale de l’employeur dans le respect du délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

  1. Contrepartie sous forme de repos au-delà de 370 heures

    1. Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé à l’article 2 du présent accord, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

Exemple - un salarié effectue une heure au-delà du contingent annuel défini à l’article 2 : le salarié bénéficie d’une heure de contrepartie en repos.

Affectation du repos au Compte Epargne Temps ou prise du repos

La contrepartie obligatoire en repos peut au choix du salarié soit être affectée au compte épargne temps, ou soit faire l’objet d’une prise du droit à repos.

Les modalités de prise de repos sont les suivantes :

A - Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit repos d’au moins 8 heures (pour Hasparren).

B - Modalités de prise du repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journées entières, et/ou par demi-journées.

Le repos doit être pris dans un délai de 1 an maximum commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Le salarié adresse sa demande de repos à l'employeur au moins deux semaines à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande. En cas de refus, l’employeur fixe au salarié une autre date de prise du repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos non pris est affecté par l’employeur au Compte Epargne Temps.

Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié est informé de son droit à repos via le SIRH au moment de l’acquisition de ce droit.

Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le dispositif des heures choisies jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024

La direction évitera le plus possible le dépassement du contingent annuel de 370 heures supplémentaires.

Pour les années 2022 et 2023, les heures au-delà du contingent annuel de 370 heures supplémentaires :

- seront effectuées dans le cadre du dispositif des heures choisies de la métallurgie (article 6.1 de l’accord du 28/7/98),

- et seront alors majorées de +50% (cf la majoration entre 300 et 370 heures prévue à l’article 3 du présent accord).

Durée et entrée en vigueur et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra être signé par les parties et qui remplacera les articles visés de l’accord. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que cet accord.

Au cas où interviendraient des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’une ou l’autre des parties peut décider de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être motivée et adressée aux autres signataires.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 et 11 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Information

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1 sera avisé de la mise en place du présent accord par la remise individuelle d’un courrier informatif. Le présent accord sera consultable au service Rh.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du greffe du Conseil de Prud’hommes de des Pyrénées-Atlantiques.

Fait en double exemplaire, à HASPARREN, le 14 décembre 2022.

(*) Signatures des titulaires précédées de la mention manuscrite “Lu et Approuvé - Bon pour Accord”, parapher la première page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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