Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 21 juin 2019" chez ENTREPRISE ZANON ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ZANON ET FILS et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321003678
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ZANON ET FILS
Etablissement : 30451460700023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD ENTREPRISE (2019-06-21)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
Avenant à la convention collective d’entreprise du 21 juin 2019
ENTRE :
La société ZANON ET FILS, SAS, au capital de 100 000 €, SIREN 304 514 607, RCS de CHAMBERY, n° 1974B00060, URSSAF 304 514 607, code APE 4391B, dont le siège social est situé à ZI de l’Albanne 73190 SAINT BALDOPH, représentée par Monsieur HUYSSEN, agissant en qualité de Président.
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Il a également pour objet : chantiers à terminer dans les délais impartis.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, ainsi que les temps de pause déjeuner.
Article 2 - Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25 % ;
- pour les heures suivantes : 50 %.
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires
Cet article remplace l’article 2-2 de l’accord d’entreprise du 21 juin 2019 : Le contingent d’heures supplémentaires était fixé à 340 heures sur l’année civile.
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 490 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : obligation de finir les chantiers dans un délai imparti.
Le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 490 heures.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 3 mois après l'ouverture du droit ; c’est-à-dire à la bonne fin d’exécution du chantier.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie une urgence pour le bon déroulement d’un chantier.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 5 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 jours. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : Priorité au chef d’équipe, suivi des compagnons.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2022.
Article 7 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Information auprès de l’ensemble du personnel à la date du vendredi 05/11/2021.
Article 8 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de CHAMBERY.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par M. HUYSSEN, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de CHAMBERY.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Pour les salariés Pour la société
Voir la liste ci-jointe HUYSSEN Marc
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