Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09022001573
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SANI CONFORT GAZ ETABLISSEMENTS CUENIN
Etablissement : 30469030800024
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La société par actions simplifiée SAS SANI CONFORT GAZ ETS CUENIN,
SIRET N° 30469030800024,
Dont le siège social est situé 28 Rue Oehmichen - 25700 VALENTIGNEY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 304 690 308, Siret 304 690 308 00024, Code NAF 4322B
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ……………………
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
Titre I. Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires 3
Article 1 Champs d’application 3
Article 2 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires 4
Article 3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Titre II. Dispositions finales 5
Article 1 Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 5
Article 2 Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 5
1. Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord 5
2. Suivi de l’accord, révision, dénonciation 5
Article 3 Consultation du personnel 6
Article 4 Dépôt légal et publicité 6
PREAMBULE :
Constatant la nécessité de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires de manière plus importante, l’employeur a proposé au personnel d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaire par le présent accord.
Le présent accord a donc pour objet de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail et de bénéficier d’un volume d’heures plus important que ne le permettent les dispositions conventionnelles actuelles.
Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra également de remédier aux difficultés de recrutement, de limiter le recours aux contrats précaires et de faire appel aux compétences du personnel de l’entreprise, tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
L’entreprise relève des conventions collectives du :
BATIMENT : Cadres, IDCC : 2420
BATIMENT : ETAM, IDCC : 2609
BATIMENT : Ouvriers, IDCC : 1597
Le présent accord, prévoyant une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (Pv de carence du 22 octobre 2019), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société par actions simplifiée SAS SANI CONFORT GAZ ETS CUENIN, engagé à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heure.
Il ne s’appliquera donc pas :
au personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours en application d’un accord collectif
aux cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
Le présent accord pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise à l’exception des aménagements précisés au présent titre.
Seront donc notamment applicables les dispositions légales et conventionnelles concernant leur taux de majoration.
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures;
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures ;
Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des temps de repos minimum légaux suivants :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sera observé entre deux journées de travail
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sera observé, soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur (RCR) sur décision de l’employeur (ce repos compensateur de remplacement tiendra compte du taux de majoration).
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un RCR seront portées à la connaissance du salarié au terme du mois considéré. Le droit à la prise du repos sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ces heures pourront être prises, après accord de l’employeur, par demi-journées ou par journées complètes, à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs suivant l’ouverture du droit.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à 380 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (RCO) dans les conditions légales applicables.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera donc applicable au titre de la période de référence en cours à cette même date.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Montbélaird.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à VALENTIGNEY, le ……………….
En 2 exemplaires originaux
Pour la Société :
M.
Agissant en qualité de gérant de la société DMV SYNERGIE présidente
Signature :
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé
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