Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES CONGES DE FIN DE CARRIERE TOTAL ET A TEMPS PARTIEL POUR LES SENIORS EN QUARTS POSTES" chez GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPA - GROUPEMENT PETROLIER AVIATION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09322010533
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT PETROLIER AVIATION
Etablissement : 30474722300051 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES CONGES DE FIN DE CARRIERE TOTAL ET A TEMPS PARTIEL
POUR LES SENIORS EN QUARTS POSTES
Entre les soussignés :
La SNC GROUPEMENT PETROLIER AVIATION, ayant son siège social Zone de Fret 1 CDG, 3 rue des Vignes - 93290 TREMBLAY EN FRANCE, inscrit au R.C.S. de Bobigny, sous le numéro de Siret 30474722300051, représentée par M, agissant en qualité de Directrice et dûment mandatée à cet effet,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
- M, Représentant CFE-CGC
- M, Représentant CFDT
- M, Représentant CGT
En leur qualité de délégués syndicaux :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La prévention de la pénibilité est un des enjeux de la réforme des retraites de 2010 et par décrets n°2011-916 du 01 Août 2011, n° 2012-1487 du 27/12/2012 et n° 2013-1155 du 13/12/2013.
Afin de permettre aux salariés ayant effectué des périodes de travail en régime posté de bénéficier, sous certaines conditions définies au présent Protocole, d’un Congé de Fin de Carrière, il a été conclu ce qui suit :
Article 1 Age normal de départ en retraite
Les réformes successives ont modifié l’âge minimum de la retraite. Le relèvement de l’âge légal à la retraite et l’âge d’attribution automatique du taux plein, respectivement, à 62 ans et 67 ans a des conséquences sur la gestion du personnel selon les salariés.
Nombre de trimestres : La durée d’assurance pour bénéficier d’une pension retraite à taux plein varie selon :
L’âge légal de départ à la retraite, pour une retraite sans abattement, est de 62 ans pour les salariés nés à partir de 1955 et ayant le nombre de trimestres requis de 166 trimestres pour les personnes nées jusqu’en 1955.
Un départ anticipé à la retraite est possible pour les salariés ayant eu une carrière longue, il nécessite d’avoir réuni 5 trimestres de cotisation avant la fin de l’année civile du 20ème anniversaire. L’assuré né au 4ème trimestre qui ne totalise pas cette durée, doit justifier d’au moins 4 trimestres avant la fin de l’année civile de son 20ème anniversaire et de totaliser un nombre de trimestres cotisés de 166 trimestres pour les personnes nées à compter de 1956 et 1957.
Pour les personnes nées en 1958 jusqu’en 1960 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 167 trimestres.
Pour les personnes nées en 1961 à 1963 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 168 trimestres.
Pour les personnes nées de 1964 à 1966 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 169 trimestres.
Pour les personnes nées de 1967 à 1969 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 170 trimestres.
Pour les personnes nées de 1970 à 1972 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 171 trimestres.
A partir de l’année de naissance de 1973 doivent totaliser un nombre de trimestres cotisés de 172 trimestres.
Ce taux plein est appliqué en fonction des trimestres acquis par les salariés. Le taux plein pourra, comme aujourd’hui, être attribué à partir de l’âge légal de départ à la retraite aux salariés totalisant un nombre minimal de trimestres tous régimes confondus.
Concernant le départ anticipé pour les salariés ayant une longue carrière, ce dispositif de départ anticipé à la retraite pour les carrières longues perdure, si les conditions d’attribution sont remplies.
Les dispositions prévues ci-dessous en matière de Congé de Fin de Carrière s’entendent par référence à la date à laquelle le salarié pourrait liquider sa retraite de base de la sécurité sociale sans abattement, c’est à dire, dans l’état actuel de la réglementation, celle à laquelle il aura réuni les deux conditions d’avoir atteint l’âge de départ en retraite à taux plein et d’avoir acquis les trimestrialités voulues de sécurité sociale (nombre de trimestres suivant la date de naissance), cette seconde condition cessant d’être nécessaire si le salarié a atteint de 65 à 67 ans selon sa date de naissance. La date ainsi définie sera appelée ci-après «date de référence».
Lors de la signature du CFC, le salarié s’engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir partir à la retraite à la fin de celui-ci et sans avoir la possibilité de se voir offrir d’autre alternative.
Article 2 Départ anticipé et personnel concerné
Les salariés en service actif ayant accompli au cours de leur carrière au G.P.A. au moins 10 années en service posté (au sens de l’article 701-b de la C.C.N.I.P) pourront bénéficier d’un Congé de Fin de Carrière avant la date de référence définie au § 1 ci-dessus.
A titre dérogatoire cet accord est étendu à tout le personnel travaillant en quart posté ou ayant la qualité de travailleur de nuit.
La durée maximum de ce Congé de Fin de Carrière sera calculée en fonction de la durée accomplie sous le régime du travail posté ou ayant la qualité de travailleur de nuit.
Passage en CFC des salariés en temps partiel individuel.
Le calcul du salaire de référence s’effectuera au prorata des durées travaillées en quart posté à temps plein et à temps partiel.
Passage en CFC Total des salariés ayant travaillé en quart posté puis à la journée.
La durée de la période de travail à la journée sera intégrée dans le calcul de l’ancienneté prise en compte lors du passage en CFC dans la limite de 5 ans sous réserve que l’ancienneté en quart posté soit de minimum de 10 ans.
La durée normale du Congé de Fin de Carrière (CFC) Total plafonné à 60 mois est calculée comme suit :
Pour une durée de travail En quart posté de : |
La durée maximale du CFC Total est de : |
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De 10 à 11 ans | 15 mois |
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De 11 à 12 ans | 17 mois | |
De 12 à 13 ans | 19 mois | |
De 13 à 14 ans | 21 mois | |
De 14 à 15 ans | 23 mois | |
De 15 à 16 ans | 25 mois | |
De 16 à 17 ans | 27 mois | |
De 17 à 18 ans | 29 mois | |
De 18 à 19 ans | 31 mois | |
De 19 à 20 ans | 33 mois | |
De 20 à 21 ans | 37 mois | |
De 21 à 22 ans | 39 mois |
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De 22 à 23 ans | 41 mois |
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De 23 à 24 ans | 43 mois |
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De 24 à 25 ans | 45 mois |
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De 25 à 26 ans | 47 mois |
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De 26 à 27 ans | 49 mois |
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De 27 à 28 ans | 51 mois |
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De 28 à 29 ans | 53 mois |
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De 29 à 30 ans | 55 mois |
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De 30 à 31 ans | 57 mois |
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De 31 à 32 ans | 59 mois |
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A partir de 32 ans | 60 mois |
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Article 3 Rémunération pendant le congé
Le salarié continuera à faire partie du personnel du G.P.A pendant toute la durée du Congé de Fin de Carrière.
A compter du début de ce congé, et pendant la durée de celui-ci, il percevra une rémunération mensuelle, calculée comme indiqué sur le tableau ci-dessus ; cette rémunération sera versée à la fin de chaque mois ; elle bénéficiera des augmentations générales des salaires effectifs de base du personnel salarié en activité ; elle donnera lieu à versement de cotisations par l’employeur et par le salarié.
Ce dernier continuera ainsi à bénéficier de la couverture maladie et de l'assurance décès et verra également ses droits à retraite continuer à augmenter grâce aux points supplémentaires acquis grâce à ces cotisations.
En contrepartie, il sera interdit au salarié en Congé de Fin de Carrière d'exercer un autre emploi salarié, sous peine de déchéance de ses droits au dit congé, qui vaudrait rupture du contrat de travail.
Le pourcentage de rémunération fixé au début du CFC Total sera celui attribué pour toute la période du CFC Total.
La rémunération de Congé de Fin de Carrière sera égale à une fraction de la rémunération de base déterminée suivant le tableau de l’article 2.
Elle est égale à la rémunération brute mensuelle de base du dernier mois d'activité (salaire de référence) qui inclut la prime d’ancienneté, la prime de quart, la prime mensuelle, la prime pour opérations spécifiques d’avitaillement ou la Prime « Nouveaux Métiers Garage », la prime de poste et la prime de poste de nuit si celles-ci apparaissent dans le salaire de référence à l’exclusion de tous autres éléments.
Sont notamment exclues de la base les primes, indemnités ou gratifications d’assiduité, de panier, de repas, de transport, de longs services, etc., ainsi que les versements au titre de l’intéressement, de la participation et la rémunération d’heures supplémentaires éventuelles.
En cas de travail partiel selon le présent accord Article 5, la rémunération du dernier mois de l’activité prise en compte sera celle ramenée à temps plein.
Dans tout autre cas de travail à temps partiel, la rémunération de référence sera calculée au prorata des durées à temps plein et à temps partiel (voir article 2).
L’ancienneté en quart posté prise en compte pour le calcul de la durée maximale du CFC Total sera à date d’anniversaire sans prorata.
La rémunération ainsi calculée ne sera pas inférieure à 60%, ni supérieure à 75%.
A cette rémunération temporaire, s’ajoute une allocation mensuelle par enfant fiscalement à charge dont la valeur est de 140€ sous réserve que le salarié fournisse tous les ans un justificatif.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un CFC total devra transmettre sa demande écrite au minimum 6 mois avant sa date de départ en CFC total.
Article 4 Retraite
4.1 Prime de Fin de Carrière
La prime de fin de carrière, définie par l’accord de branche conclu le 24 avril 1996 article 313-a-de la CCNIP, payable au moment du départ en retraite, sera payée à la fin du Congé de Fin de Carrière, sur la base de la rémunération du dernier mois d’activité à temps plein, revalorisée selon les décisions générales de l’UFIP intervenues entre temps sauf accord entreprise G.P.A plus favorable.
4.2 Demande retraite
Le salarié devra prévenir la société au minimum deux mois par écrit de sa demande de départ à la retraite et fournir au service RH un justificatif de la liquidation de ses droits à la retraite mentionnant sa date de départ à la retraite.
4.3 Retraite complémentaire
Depuis le 1er janvier 2019, si le salarié liquide ses droits à la retraite de base dès l’âge du taux plein, le régime unifié de retraite complémentaire AGIRC ARRCO applique, pour tous les salariés nés à compter de 1957, un coefficient de solidarité provisoire de 10 % sur le montant de la retraite complémentaire, pendant 3 ans maximum.
Le salarié aura une décote de 10% maximum de sa retraite complémentaire pendant trois ans.
Les conditions de passage en temps partiel séniors CFC
Article 5 Autres dispositions relatives à la fin de carrière : Le temps Partiel Séniors CFC
5.1 - Temps Partiel à 1/2temps ou à 3/4 temps
Le GPA souhaite continuer à aménager les fins de carrière et la transition entre activité et retraite pour ses salariés. Les salariés séniors concernés travaillant à temps complet ne peuvent se voir refuser une demande de passage à :
¾ Temps, si plus de 22 ans d’ancienneté G.P.A en équivalent temps plein.et s’ils sont âgés de 52 ans (à date d’anniversaire). Sinon s’ils sont âgés de 53 ans (à date d’anniversaire) et ont 17 ans d’ancienneté à temps plein en quart posté, sous réserve d’en faire la demande écrite 6 mois avant la date souhaitée du passage à ¾ temps.
½ Temps, si plus de 22 ans d’ancienneté G.P.A. en équivalent temps plein, s’ils sont âgés de 54 ans (date d’anniversaire). Sinon s’ils sont âgés de 55 ans (à date d’anniversaire) et ont 17 ans d’ancienneté à temps plein en quart posté, sous réserve d’en faire la demande écrite 6 mois avant la date souhaitée du passage à ½ temps.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un CFC temps partiel devront fournir au service RH du GPA, un relevé de carrière sur lequel est indiqué le nombre de trimestres cotisés, le document de la CNAV indiquant l’âge et la date de départ en retraite. Sans ces documents, le salarié ne pourra pas bénéficier de l’accord.
Après le départ en CFC total et partiel, le salarié devra transmettre au service RH une fois par an, un relevé de carrière indiquant les trimestres cotisés ainsi que l’âge et la date de départ en retraite.
5.2 - Catégorie de salariés séniors concernés
Sont concernés par le présent accord les salariés séniors à temps plein sous contrat à durée indéterminée ayant un statut titulaire et ayant travaillé au moins 17 années de quarts postés en équivalent temps plein au G.P.A à l’exception des responsables de service. Le cas de ces derniers sera étudié individuellement.
Passage des temps partiels individuels en temps partiel séniors CFC :
Les salariés à temps partiel dans le cadre d’un contrat (ou avenant de contrat) établi en dehors de cet accord ne pourront pas bénéficier de ce dispositif.
Pour bénéficier du passage à temps partiel selon les modalités du paragraphe 5.1, ils devront avoir repris un temps plein en quart posté avant leur demande, suivant le barème noté ci-dessous :
moins de 5 ans de temps partiel : refaire 6 mois à temps plein
Au-delà de 5 ans : refaire 1 an à temps plein
Passage de salariés en C2 d’âge en temps partiel séniors CFC (sur la grille C2) :
Possibilité ouverte dès 55 ans (date d’anniversaire). Lors du passage du temps partiel séniors CFC, application des conditions financières actuelles
Passage en CFC Temps partiels des salariés ayant travaillé en quart posté puis à la journée.
La durée de la période de travail à la journée sera intégrée dans le calcul de l’ancienneté prise en compte lors du passage en CFC temps partiel dans la limite de 5 ans sous réserve que l’ancienneté en quart posté soit de minimum de 12 ans.
5.4 - Mode de décompte – Communication des plannings
Mesures relatives à l’aménagement du temps de travail et toutes les conditions sont à définir selon la législation en vigueur.
SOIT : Par cycles fixes dit « contrat sénior équilibre » cycles limités à la variation à plus ou moins ½ ou ¾ de leur base réelle contractuelle.
Lors du passage à temps partiel, le salarié sénior se voit remettre une nouvelle grille d’horaire correspondant au type de temps partiel séniors (½ ou ¾) modifiée d’après son ancienne grille horaire à temps plein.
SOIT : Pendant des périodes d’activité variables dit « contrat sénior dynamique » cycles non constants.
Le planning hebdomadaire indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine du cycle seront communiqués au salarié en début d’année pour l’année. Ce planning privilégiera les périodes de travail du salarié sur les périodes de forte activité et/ou de forte pose de congés ceci dans le respect de la réglementation sur le temps de travail et sur la pose de congés (C'est-à-dire prendre les 12 jours minimum entre le 1er Juin et le 31 octobre de l’année pour la période estivale. Sachant que la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l’employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture des congés).
Avenant au contrat de travail
Le passage à temps partiel implique la signature d’un avenant au contrat de travail et prend effet le premier de chaque mois.
Clause de priorité d’emploi
Le salarié ayant opté dans le cadre de cet accord pour un temps partiel pourra repasser à plein temps sur la base de la clause rappelant la priorité d’emploi du salarié à temps partiel sur un emploi à temps complet (c.trav art L 3123-8). Par contre il ne pourra plus après ce passage à plein temps repasser en temps partiel dans le cadre de cet accord.
Article 6 – Rémunération pendant le temps partiel
La rémunération de base du temps partiel sera calculée à partir de l’ancienneté en quart posté suivant le tableau ci-dessous.
Cette rémunération spécifique sera maintenue jusqu’à la « date de référence » du salarié (voir article 1), au-delà elle sera calculée en proportion du salaire plein temps à savoir 50% pour un mi-temps ou 75% pour un ¾ temps sur une période de maximum 12 mois (les cotisations retraite seront assises sur cette même base).
Après cette date de référence ou au plus tard 12 mois après si cas précité, le salarié s’engage à liquider sa retraite.
Ancienneté révolue en Quart Posté |
Rémunération pour un ¾ temps |
Rémunération pour un ½ temps |
17 ans | 80% | 70% |
18 ans | ||
19 ans | ||
20 ans | ||
21 ans | 80.5% | 70.5% |
22 ans | 81% | 71% |
23 ans | 81.5% | 71.5% |
24 ans | 82% | 73% |
25 ans | 83% | 74.5% |
26 ans | 84% | 76% |
27 ans | 85% | 77.5% |
28 ans | 86% | 79% |
29 ans | 87% | 80.5% |
30 ans | 88% | 82% |
31 ans | 89% | 83.5% |
A partir de 32 ans | 90% | 85% |
Le pourcentage de rémunération fixé au début du CFC temps partiel sera celui attribué pour toute la période du CFC temps partiel.
6.1 - Mesure d’accompagnement du régime de travail aux cotisations retraite complémentaire
Le G.P.A peut prend en charge, lors du passage à temps partiel, le surcoût des cotisations retraite « part patronale », pour les séniors qui choisissent de cotiser à taux plein sachant que le surcoût des cotisations retraite « part salariale » reste à la charge des salariés.
Le GPA laisse le choix au salarié de choisir entre 3 solutions que propose le législateur :
1ère solution : paiement mensuel des cotisations retraite (base + complémentaire) uniquement sur le salaire à temps partiel.
2ème solution : paiement mensuel des cotisations retraite de base à hauteur d’un temps plein et cotisation retraite complémentaire uniquement sur le salaire à temps partiel.
3ème solution : paiement mensuel des cotisations retraite de base et retraite complémentaire à hauteur d’un temps plein.
Article 7 – Durée, révision, dénonciation et publicité
7.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices annuels prenant effet le 1er mai 2023 pour se terminer le 30 avril 2026.
7.2 - Cadre législatif et réglementaire
Ce régime s’inscrit dans le cadre des dispositions actuellement prévues par le régime vieillesse de la Sécurité Sociale et par les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO. En cas de modifications de ce cadre législatif, règlementaire ou conventionnel sur les retraites ayant une incidence sur cet accord, les signataires conviennent de se réunir pour examiner les modifications à apporter à ce régime de Congé de Fin de Carrière.
7.3 – Les modalités de révision, dénonciation et de dépôt
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 du Code du travail. La demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée AR, accompagnée d’une proposition alternative. Une négociation sera engagée dans les trois mois suivant la notification de la demande révision.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois, la dénonciation intervient par lettre recommandée AR à toutes les parties signataires.
Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Roissy, le 24/10/2022
Le GPA C.F.D.T CFE- C.G.C C.G.T
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