Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez WESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WESCO et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002443
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : WESCO
Etablissement : 30476486300052 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels Wesco

Entre la Société WESCO S.A.S au Capital de 1.000.000 € dont le siège social est à CERIZAY, Route de Cholet, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Niort sous le n° B 304 764 863, représentée par,

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de WESCO SAS,

D’autre part.

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. Elle a toujours considéré comme une priorité d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, et de formaliser cela au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’employeur qui permet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Le Comité social et économique a été informé le 13/09/2021 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.

Les membres titulaires du Comité social et économique ont confirmé leur souhait de négocier l'Accord. Dans ce contexte, la Direction et les membres de la délégation du personnel ont décidé de négocier sur les modalités d’organisation et de déroulement des entretiens professionnels.

Article 1 – Champ d’application

L’accord est applicable aux salariés de l’ensemble des établissements de la société Wesco travaillant sur les différents sites :

  • Wesco : SIRET 304 764 863 000 52

  • Weslab : SIRET 304 764 863 000 60

  • Wespack : SIRET 304 764 863 000 78

Il se substitue à toutes règles préexistantes, accords antérieurs, usages et engagements unilatéraux de l’employeur traitant du même objet. En tout état de cause, il ne saurait y avoir cumul de mesures pour un même objet, du fait notamment d’anciennes dispositions préexistantes à la conclusion du présent accord.

Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels

En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

La Direction et les membres de la délégation du personnel font le constat que la tenue arbitraire d’un entretien professionnel tous les deux ans ne correspond pas aux contraintes internes de gestion des carrières et d’évolution professionnelle.

Aussi, comme le permettent les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, une périodicité dérogatoire est retenue en matière d’entretien professionnel. Il est donc décidé la tenue obligatoire :

  • d’au moins trois entretiens professionnels par période de six ans. La périodicité des entretiens pourra être inférieure ou supérieure à deux ans pour répondre plus facilement aux contraintes internes. Les parties s’accordent également à ce qu’ un délai de 1 an minimum et de 3 ans maximum entre deux entretiens soit respecté pour garantir un suivi de carrière périodique pour chaque salarié.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

- D’un congé de maternité,

- D’un congé parental d’éducation,

- D’un congé de proche aidant,

- D’un congé d’adoption,

- D’un congé sabbatique,

- D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du travail,

- D’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du travail,

- D’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,

- A l’issue d’un mandat syndical.

Article 3 - La tenue des entretiens professionnels

L’entretien professionnel vise à :

  • rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle,

  • favoriser cette évolution,

  • développer l’employabilité des salariés

Il se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le manager. Afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l’entretien, le manager devra convoquer son collaborateur au moins 3 jours ouvrés avant l’entretien professionnel. L’entretien donnera lieu à un compte-rendu qui devra être signé par le salarié et le manager. Les parties s’accordent sur la possibilité de signer le compte rendu de manière manuscrite ou informatisée, pour en faciliter la gestion.

En début d’année, chaque manager devra planifier la périodicité de ces entretiens pour l’année en cours. Ainsi le service des ressources humaines pourra s’assurer du bon déroulement des entretiens professionnels.

Article 4 – Réalisation d’un bilan tous les six ans

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un bilan du parcours professionnel des salariés sera effectué tous les six ans. Il est rappelé que la durée de six ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ainsi, l’état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n’atteigne les sept ans d’ancienneté. Le bilan à 6 ans sera matérialisé par un document récapitulatif signé par le salarié et le manager. Ce document permettra de vérifier que l’entreprise respecte les obligations légales en vigueur concernant la formation et les entretiens professionnels.

Le bilan à 6 ans pourra être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré ou il pourra être fait dans un second temps au cours de la 6ème année, avec remise de l’état des lieux signé par le manager. Les parties s’accordent sur le fait qu’il puisse être fait par le service ressources humaines.

La périodicité des bilans à respecter en fonction de l’ancienneté est la suivante :

  • pour les salariés présent avant le 31 décembre 2014 un premier bilan a été réalisé en 2020 et un second devra avoir lieu en 2026 pour les salariés présents, en même temps que les salariés embauchés en 2020

  • pour les salariés embauchés en 2015, le premier bilan devra être réalisé avant le 31/12/2021

  • pour les salariés embauchés en 2016, le premier bilan devra être réalisé avant le 31/12/2022

  • etc

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2021. Selon le titre III de l’article L/6315-1 du code du travail, cet accord est applicable pour l’ensemble du cycle d’entretiens et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L.6323-13 du code du travail s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicités fixées dans l'accord d’entreprise à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d'entretiens.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Conclusion

Sa conclusion doit satisfaire aux critères de validité des accords collectifs tels que définis par la loi, tenant compte du fait que la Société Wesco est dépourvue de délégué et de représentant syndical. Ainsi la validité de cet accord est soumise à sa signature par des élus titulaires membres du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Article 7 – Modalités de suivi du présent accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du code du travail, il est précisé que le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par voie d’avenant. Dans ce cas, la demande de révision devra être adressée par son auteur à l’ensemble des signataires, en respectant un délai de préavis de 1 mois. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en application jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou, à défaut, seront maintenues dans l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 9 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, cet accord peut faire l’objet d’une dénonciation. Dans ce cas, la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, et faire l’objet d’un dépôt, conformément aux textes applicables.

Article 10 – Dépôt et Publicité

A l’initiative de la Direction de la société WESCO SAS, le présent accord sera déposé en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Un exemplaire papier du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire. L’accord signé sera mis à la disposition des salariés dans le drive RH et au format papier au sein du service RH. Un exemplaire sera remis au CSE.

Fait à Cerizay, le 11/10/2021

Pour l’entreprise

, Pour le Comité Social et Économique de WESCO

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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