Accord d'entreprise "un accord relatif à la MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE" chez MINOTERIE SUIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINOTERIE SUIRE et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003829
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MINOTERIE SUIRE
Etablissement : 30489985900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF à la mise en place d’équipes de suppélance

Entre :

La société MINOTERIE GIRARDEAU dont le siège social est à ZI Le Fromenteau – 44190 BOUSSAY

La société MINOTERIE SUIRE dont le siège social est à Le Feuillou – 44190 BOUSSAY

La société LES MOULINS ASSOCIES dont le siège social est à ZI Le Fromenteau – 44190 BOUSSAY

d'une part,

Et

La majorité des membres titulaires du comité d'entreprise commun mis en place au sein de l'unité économique et sociale reconnue par décision de justice du 14 mars 2012, étendue par décision de justice du 19 septembre 2018

d'autre part.

Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Il convient de préciser le contexte dans lequel a été négocié cet accord ainsi que les objectifs recherchés.

La mise en place d’équipes de suppléance Samedi-Dimanche permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence soit en journée, 12 heures par jour à la fois le samedi et le dimanche, soit dans le cas de 2 équipes alternantes, en 2 postes de 12 heures qui se succèdent.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Le faible effectif travaillant généralement dans cette organisation conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail :

  • n’est dans l’esprit des signataires, applicable que de façon temporaire pour chaque salarié ;

  • ne concerne que des salariés volontaires ou des intérimaires embauchés pour exercer ce mode de travail.

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société MINOTERIE SUIRE.

Conditions de recours aux équipes de suppléance

Les parties au présent accord décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

  1. Définition des équipes de suppléance

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment en fin de semaine (Samedi et Dimanche).

  1. Personnel concerné

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels volontaires titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de remplacement ou de travailleurs temporaires, affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques (postes liés à des contraintes de production)

La Direction informera le comité d’entreprise et le personnel 7 jours ouvrés avant la mise en place des équipes de suppléance en précisant la durée de son fonctionnement.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

La durée de cet avenant sera négociée avec chaque salarié concerné.

  1. Statut du personnel

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit de priorité pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.

Les salariés désireux de réintégrer une équipe de semaine en cours de saison, devront se manifester auprès de leur responsable de service afin de connaître les postes disponibles.

  1. Organisation du temps de travail

L’équipe de suppléance interviendra en dehors du temps de travail des équipes dites de semaine, et sur des périodes de 2 fois 12 heures de présence, dans les conditions suivantes.

Les deux équipes de suppléance travailleront selon les horaires ci-dessous :

  • Horaire 1 : le samedi de 05H00 à 17H00 et le dimanche de 05H00 à 17H00 ;

  • Horaire 2 : le samedi de 17H00 à 05H00 (dimanche) et le dimanche de 17H00 à 05H00 (lundi).

Les équipes de suppléance effectueront donc 12 heures de travail en continu et bénéficieront d’une pause de 30 minutes payées.

Cette durée journalière de travail ne s’appliquera que sur les samedis et dimanches.

Ces horaires pourront, en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalés sur d’autres plages horaires.

Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 7 jours ouvrés.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit ou de jours fériés légalement ou conventionnellement prévue.

  1. Congés payés

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

  1. Absence des salariés de l’équipe de suppléance

Toutes les absences devront suivre les mêmes procédures que pour les autres salariés, et respecter les règles du règlement intérieur de la société.

Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.

  1. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

  1. Sécurité

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).

Dispositions relatives à l’accord

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/05/2019

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur.

En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur.

En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  1. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt - Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boussay le 29 avril 2019

En trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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