Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS JEAN ROUILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JEAN ROUILLON et le syndicat CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08819000597
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JEAN ROUILLON
Etablissement : 30495118900055 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PERIMETRE DES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-10-11) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-02-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

Les Transports Jean Rouillon

Représentée par son Président, la société DSV Finances, elle-même représentée par MXXX agissant en qualité de Co-Gérant,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par Mxxx

Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

En application de l’article L. 2315-43 du code du travail, les parties conviennent de définir par accord :

- le nombre et le périmètre de mise en place de la CSSCT ;

- et les modalités de sa mise en place (nombre de membres, missions, formation, fonctionnement, etc. conformément à l'article L. 2315-41) ;

ARTICLE I – COMPOSITION DE LA CSSCT :

L'effectif de l'entreprise étant de 162, la mise en place de la CSSCT n'est pas obligatoire. Il est toutefois prévu la constitution de CSSCT dans les conditions suivantes :

La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège agents de maîtrise-cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés en réunion CSE à la majorité des membres Titulaires du CSE présents dans les deux mois suivants l’élection du comité.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des élus titulaires.

ARTICLE II – FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT dont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes.

2.1 Heures de délégation :

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

2.2 Réunions :

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Les membres de la CSSCT participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les ré­u­ni­ons de la CSSCT font l’objet d’une convocation écrite, à l'in­i­tia­ti­ve de l'em­ployeur, qui in­di­que la da­te, l'heu­re, le lieu et l'or­dre du jour de la ré­u­ni­on. Elle est remise aux membres de la CSSCT ainsi qu’à l’inspection du travail et à la CARSAT avec un délai minimum de quinze jours à l’avance.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par l’employeur et transmis aux membres de la CSSCT dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il est soumis à l’approbation de la CSSCT en début de séance suivante.

2.3 Formation :

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

2.4 Attributions des CSSCT :

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4 du code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à l’issue de laquelle il cesse de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

ARTICLE IV – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 08/02/2019.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera remis aux organisations représentatives du personnel et sera déposé en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word neutralisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lorraine, Unité Territoriale des Vosges et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Fait à Le Syndicat, le 08 février 2019.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société DSV Finances, Présidente

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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