Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur le droit à la déconnexion des salariés et le bon usage des outils numériques de la société TIPIAK PCS" chez TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES et le syndicat CGT le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02919001309
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES
Etablissement : 30499204300048 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Accord portant sur le droit a deconnexion (2023-06-07)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25
Accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion des salariés et
le bon usage des outils numériques de la Société TIPIAK Plats Cuisinés Surgelés
Entre,
La Société TIPIAK Plats Cuisinés Surgelés SAS, dont le siège social est situé ZI de Parc C’hastel – 29170 Fouesnant, représentée par :
Monsieur xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Tipiak PCS
d’une part,
Et
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
Monsieur xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical central CGT de Tipiak PCS
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Depuis toujours, l’entreprise promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé des collaborateurs.
Les signataires réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de L’alinéa 7 de l’article L. 2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L’enjeu de cette obligation est d’assurer le droit des salariés au respect : de leurs temps de repos, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et du suivi de la charge de travail, laquelle doit demeurer raisonnable.
Au-delà de ce strict droit, la direction souhaite développer une culture garantissant un usage équilibré et raisonné des outils numériques professionnels.
Diverses mesures et engagements sont en conséquence adoptés concernant l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et le rôle des responsables de service.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I : DECONNEXION NUMERIQUE
ARTICLE 1 : Définitions
Le droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
1.2 Les outils numériques
Les outils numériques sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, smartphones, réseaux filaires etc.
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
1.3 Le temps de travail habituel
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Tipiak Plats Cuisinés Surgelés quelle que soit la nature de leur contrat à l’exception des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.
Bien que n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
ARTICLE 3 : Utilisation des outils numériques professionnels hors temps de travail habituel
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion consiste à ne pas utiliser à des fins professionnelles les outils numériques professionnels en dehors des heures habituelles de travail.
Les responsables de service et cadres dirigeants, dont le comportement doit constituer une référence pour leurs collaborateurs, s’engagent à ne pas les contacter, à ne pas leur adresser de mails, messages ou à les appeler en dehors de leurs temps de travail sauf en cas d’urgences exceptionnelles (voir définition ci-dessous).
Tous les salariés doivent veiller à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance à des fins professionnelles dès lors qu’ils sont en temps de repos afin de pouvoir profiter pleinement de leur vie familiale et personnelle.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est formellement interdit par le code de la route d’utiliser le téléphone portable en conduisant un véhicule.
Les salariés disposant d’outils numériques professionnels ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (e-mails, message, appel téléphonique) susceptibles d’intervenir en dehors de leurs horaires habituels de travail sauf cas d’urgences exceptionnelles (voir définition ci-dessous).
Aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles intervenues en dehors de son temps de travail habituel, y compris en cas d’urgences exceptionnelles.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ne doit être justifié que par la gravité, l’urgence et/ou l’importance de l’évènement en cause.
Les cas d’urgences exceptionnelles sont les suivants :
Tous les événements tels que catastrophes (incendie, explosion, effondrement, inondation, tempête, fuite de gaz ou de fluides présentant des risques graves, attaques ou actes de malveillance, etc.), accidents, pannes, dysfonctionnements (d’équipements, d’installations techniques, de solutions informatiques ou de télécommunication, etc.) ou autres anomalies majeures qui sont de nature à affecter gravement :
La santé et la sécurité des personnes (salariés, tiers travaillant au sein de l’entreprise, consommateurs),
L’activité de nos clients et leurs relations avec Tipiak,
L’image de marque et la réputation de Tipiak,
Les résultats économiques et/ou le patrimoine de Tipiak (stocks de matières et produits finis, bâtiments, installations et équipements …),
L’organisation et le bon fonctionnement d’une fonction ou d’un département de l’entreprise.
ARTICLE 4 : Mesures assurant l’efficacité du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail habituel
Différentes mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :
4.1 Généralisation de l’utilisation du « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique
Pour toutes absences d’une journée ou plus les collaborateurs sont invités à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et à indiquer les coordonnées d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence.
4.2 Utilisation du mode « ne pas déranger »
Les collaborateurs, sauf ceux en situation d’astreinte, sont invités à paramétrer leur smartphone professionnel sur le mode "ne pas déranger" le soir, les week-ends ou pendant les congés. Dans ce cas, aucun son signalant un appel, un message d’alerte ou une notification n’est émis par l’appareil
4.3 Suivi individuel des cadres disposant d’une convention de forfait jours
Le droit à la déconnexion devient un sujet à aborder de manière obligatoire lors des entretiens annuels d'évaluation au même titre que la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail sont susceptibles de l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail, de repos minimum et de droit à la déconnexion, il doit en alerter dès que possible son supérieur hiérarchique et s’en entretenir avec lui en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette alerte, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures correctives prises sera réalisé.
ARTICLE 5 : Contrôle de l’efficacité du droit à la déconnexion
Le salarié constatant un usage irraisonné des outils numériques professionnels peut à tout moment en alerter son responsable de service ou le responsable des relations sociales afin que soit étudiée une solution permettant de garantir son droit à la déconnexion.
Un système de contrôle informatique pourra être mis en place pour identifier les éventuels abus de connexion aux outils numériques utilisés par les salariés, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés.
En cas d’abus, l’entreprise se réserve le droit d’interrompre la connexion du salarié concerné en dehors de son temps de travail habituel.
ARTICLE 6 : Mesures de sensibilisation et de formation à la déconnexion
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation ou de formation à destination des salariés concernés.
Dans les trois ans à compter de la signature du présent accord, l'entreprise s'engage à :
organiser des journées de sensibilisation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné des outils numériques professionnels à destination de l’ensemble des salariés concernés,
proposer une formation et un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.
PARTIE II : UTILISATION DES TECHNIQUES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
ARTICLE 7 : Mesures visant à favoriser la communication et à lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable de service, doit notamment s’interroger sur :
la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
la pertinence des destinataires du courriel et l’utilisation modérée les fonctions « CC» et « Répondre à tous »,
la pertinence des fichiers à joindre aux courriels (notamment en terme de volumétrie).
ARTICLE 8 : Mesures en faveur de la qualité de vie au travail
Une utilisation raisonnée des outils numériques professionnels concourt à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Pour promouvoir une utilisation raisonnée des outils numériques professionnels, il est recommandé aux salariés de :
ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel,
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas une nécessité,
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,
veiller à rédiger un message clair et concis,
veiller au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel.
ARTICLE 9 : Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels
Chaque année, un bilan sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise et sur les éventuelles difficultés rencontrées sera réalisé et présenté aux représentants du personnel.
Un bilan semestriel sera établi la première année de mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 10 : Publicité
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont 1 exemplaire par voie électronique, et en 1 exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
La mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 01/03/2018.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 28/02/2022.
ARTICLE 12 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, leur adhésion portant sur la totalité des clauses dudit accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 13 : Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Saint Herblain, le XX XX , en 7 exemplaires dont un pour chaque partie.
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Délégué syndical central CGT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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