Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prorogation des mandats des Représentants du Personnel" chez TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES et le syndicat CGT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02919001310
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES
Etablissement : 30499204300048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
Société TIPIAK Plats Cuisinés Surgelés
Accord d’entreprise portant sur la prorogation des mandats des Représentants du Personnel
ENTRE :
La société TIPIAK, dont le siège social est situé ZI de Parc C’hastel – 29170 Fouesnant,
Représentée par Monsieur X, XXX de la Société Tipiak Plats Cuisinés Surgelés agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’entreprise ;
ET
Monsieur X, délégué Syndical Central CGT de Tipiak PCS et délégué syndical CGT de l’établissement de Cornouaille,
Monsieur X, délégué syndical CGT de l’établissement de Marans,
Madame X, représentant l’établissement de Saint Herblain,
PREAMBULE
Les mandats des membres de la DUP de l’établissement de Saint Herblain, des DP, CE et CHSCT des établissements de Cornouaille et de Marans arrivent normalement à leur terme en 2019 et il doit donc être organisé des élections professionnelles en vue du renouvellement de la représentation du personnel.
A cet égard, l’ordonnance n° 2017-1386 a procédé à la suppression des différentes institutions représentatives du personnel au profit de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).
Cette ordonnance prévoit que cette mise en place sera réalisée lors du prochain renouvellement des institutions représentatives du personnel. Toutefois, elle offre, dans son article 9, la possibilité de proroger les mandats en cours, notamment ceux arrivant à échéance en 2019, afin de faire coïncider leur échéance dans les entreprises à établissements multiples.
Les parties souhaitent préparer au mieux ce passage au CSE, et harmoniser la mise en place des nouvelles institutions.
Il a donc été convenu, dans le cadre du présent accord de proroger la durée des mandats actuels.
PROROGATION DES MANDATS
Par le présent accord, les signataires décident de la prorogation des mandats des membres élus :
des DP, du CE et du CHSCT de l’établissement de Cornouaille dont l'échéance était normalement prévue le 05 février 2019 en les prorogeant jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections, date à laquelle ils prendront fin et jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard.
des DP, du CE et du CHSCT de l’établissement de Marans dont l'échéance était normalement prévue le 06 mars 2019 en les prorogeant jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections, date à laquelle ils prendront fin et jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard.
de la DUP de l’établissement de Saint Herblain dont l'échéance était normalement prévue le 03 avril 2019 en les prorogeant jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections, date à laquelle ils prendront fin et jusqu’au 30 avril 2019 au plus tard.
L'ensemble des représentants du personnel concernés continueront donc d’exercer normalement leurs attributions et prérogatives, notamment tenir leurs réunions, et ce conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de leur mandat ainsi prorogé.
Pendant la période de prorogation, les élections des représentants du personnel aux CSEE et CSEC seront organisées, afin que les représentants nouvellement élus puissent exercer leur mandat aux CSEE et au CSEC à compter du 1er mai 2019 au plus tard.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
2.1. DUREE
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt. Il arrivera à échéance une fois que les résultats des élections à venir seront proclamés et au plus tard le 30 avril 2019, date à compter de laquelle il ne produira plus aucun effet.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Compte tenu de l’objet de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.
2.2. DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la plateforme de téléprocédure, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fouesnant, le 09 janvier 2019
En 10 exemplaires
X X
Délégué syndical Central CGT XXX de la société Tipiak Plats
De Tipiak Plats Cuisinés Surgelés Cuisinés Surgelés
Délégué syndical CGT de
l’établissement de Cornouaille
X
Délégué syndical CGT
de l’établissement de Marans
X
Représentant l’établissement
de Saint Herblain
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