Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOMEI - SOMEI MED ETU INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOMEI - SOMEI MED ETU INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003385
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEI MED ETU INFORMATIQUE
Etablissement : 30503655000047 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire
Par application de la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
Entre les soussignés,
La Société Méditerranéenne d’Études et d’Informatique, société anonyme au capital de 560 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 76 B 25, dont le siège social est situé 146, rue Paradis – 13006 Marseille,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale Force Ouvrière,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite « Loi Rebsamen », a ouvert de larges possibilités d’adaptation du dialogue social au sein du Comité d’Entreprise par accord d’entreprise.
Entrées en vigueur en janvier 2016, ces nouvelles règles rationnalisent la négociation collective obligatoire.
En effet, cette négociation est désormais regroupée autour de deux blocs s’agissant des entreprises de moins de 300 salariés :
1er bloc : la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Cette négociation doit porter sur :
Les salaires effectifs.
La durée et l’organisation du temps de travail (temps complet et temps partiel…).
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement, la participation, le PEE et le PERCO.
2ème bloc : la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation doit porter sur :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les salariés à temps partiel et leurs cotisations sociales.
L’articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés (accès à l’emploi, la formation, promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap).
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Les modalités de définition du régime de prévoyance et du régime de remboursement de frais de santé.
Prévention de la pénibilité.
Toutefois, la loi précise que si l’entreprise est à ce moment-là couverte par des accords relatifs à la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ces nouvelles obligations de négocier ne pourront s’appliquer qu’à l’expiration de cet accord et au plus tard au 31 décembre 2019.
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avait été conclu pour une durée déterminée de 3 ans visant les années civiles 2014, 2015 et 2016.
En parallèle, un accord de branche a été conclu le 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle. Cet accord a été étendu par arrêté d’extension en date du 13 octobre 2015 paru au Journal Officiel du 21 octobre 2015.
Aussi à compter du 01 janvier 2017, l’accord de branche sur l’égalité hommes-femmes s’applique au sein de la société Somei en lieu et place de l’accord d’entreprise.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire dans leur nouvelle version issue de la loi Rebsamen.
Cet accord entre dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’agissant du 1er bloc de négociation établi par le nouveau dispositif susvisé et portera ainsi sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Par ailleurs, la Société Méditerranéenne d’Études et d’Informatique est couverte, par un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont décidé d’un commun accord que les domaines de négociation relevant du 2ème bloc de négociation, qui ne sont pas prévus par un accord déjà en vigueur dans l’entreprise, seront négociés dans le présent accord portant sur le 1er bloc de négociation, à savoir : la pénibilité, la prévoyance, le handicap, ainsi que l’expression du dialogue social.
2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant un contrat de travail de droit français et percevant une rémunération en France au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ou relevant de la Caisse des Français à l’Etranger.
3 - DURÉE, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de sa signature.
Il est convenu que les Parties se réuniront à la fin de l’année 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin de négocier de nouveau sur les thèmes contenus par cet accord.
4 - BLOC 1 : la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
4-1 - Les salaires effectifs
A l’issue de la présentation des demandes et requêtes, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été conclu sur les points suivants :
La Direction et les partenaires sociaux constatent que la valeur du point SOMEI de 11,768 euros bruts, appliquée aux positions de la convention collective Syntec, fait bénéficier l’ensemble du personnel d’un salaire effectif brut mensuel supérieur au salaire minimum conventionnel.
Les parties présentes s’accordent à conserver la même valeur du point soit 11,768 euros bruts pour l’année 2019.
En fonction de l’évolution de l’inflation, les parties ont convenu de se rencontrer courant juillet 2019, pour une révision éventuelle de la valeur du point.
4-2 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties ont signé un accord de réduction du temps de travail le 22 avril 2002. Cet accord conclu pour une durée indéterminée est toujours d’application dans l’entreprise et les parties n’entendent pas le modifier ou le remettre en cause.
Cet accord conclu dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail concerne notamment :
La réduction du temps de travail
L’aménagement du temps de travail
Les mesures financières accompagnant la réduction et l’aménagement du temps de travail
Les créations d’emploi
Les Parties entendent rappeler que ce dispositif prévoit plus particulièrement l’octroi au personnel à temps complet d’un choix entre deux options avec possibilité de passage à temps partiel.
4-3 – LE SUIVI ET LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord spécifique d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avait été signé en 2014 et s’est appliqué sur la période 2014-2016.
Entre temps, un accord de branche a été conclu sur ce thème et étendu par arrêté d’extension en date 13 octobre 2015 (JO du 21/10/2015)
Il prévoit expressément des actions tendant à :
améliorer la représentation des femmes dans l’effectif global de l’entreprise et à minima de ne pas avoir de dégradation du taux global de féminisation
s’assurer de l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle
favoriser une organisation et des conditions de travail non discriminantes autour de la parentalité
veiller au maintien de l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes
veiller à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre du parcours et de l’évolution professionnelle.
La société Somei, étant couverte par cet accord de branche, est dispensée d’aborder ces sujets sur la négociation annuelle des salaires.
La négociation annuelle obligatoire 2nd bloc portera donc sur les points suivants :
4-4 - L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION, LE PLAN D’EPARGNE ET LE PERCO
La Société est dotée des quatre dispositifs qui seront en vigueur tout au long de l’année 2018.
L’ensemble des accords d’épargne ont fait l’objet d’avenant au 4 avril 2016 pour les raccorder aux dispositions de l’épargne salariale du Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, dont la Société est filiale.
1 - L’accord d’intéressement, conclu le 25 juin 2015, pour une période de trois ans, de 2015 à 2017, et l’avenant du 4 avril 2016 a été reconduit pour une période de trois ans, de 2018 à 2020.
Pour rappel, le précédent accord d’intéressement, prévoyait une répartition composée d’une partie fixe en fonction du temps de présence du salarié et d’une partie variable, en fonction du salaire annuel brut.
Ce nouvel accord a modifié la répartition du montant de l’intéressement : elle devient égalitaire en fonction du temps de présence du salarié.
Par ailleurs, le barème de calcul de l’intéressement a été modifié et revalorisé à la hausse.
Ainsi, ce nouvel accord d’intéressement a permis :
en 2017, de reverser 293 171 € globalement 4,8 % de la masse salariale, soit un montant de 2 407,86 € par salarié sur une année complète.
en 2018, de reverser 251 710 € globalement 3,5 % de la masse salariale, soit un montant de 1 708,70 € par salarié sur une année complète.
2 – L’accord de participation conclu le 20 novembre 2003, l’avenant N°1, le 5 octobre 2009, l’avenant N°2, le 21 décembre 2012 et l’avenant du 4 avril 2016.
Ainsi, cet accord de participation a permis :
en 2017, de reverser 226 651 € globalement 3,7 % de la masse salariale
en 2018, de reverser 185 573 € globalement 2,5 % de la masse salariale
3—Le plan d’épargne entreprise SOMEI conclu le 27 juin 2001, l’avenant N°1 signé le 1er décembre 2009 et l’avenant N°2 signé le 21 décembre 2012, ont été dénoncés le 04 avril 2016 au profit du Plan d’Epargne Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT.
4 – Le plan d’épargne pour la retraite collectif SOMEI conclu le 21 décembre 2012, a été dénoncé le 4 avril 2016 au profit du Plan d’Epargne pour la retraite Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Les plans d’Epargne Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT offre aux salariés, dès 2016, la possibilité de bénéficier d’un abondement de 200 € maximum pour 250 € placés, par an, tout plan confondu (PEG et PERCO).
5 – BLOC 2 : la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/ hommes et la qualité de vie au travail
Comme indiqué dans l’article 1 du présent accord, les Parties ont décidé que plusieurs domaines relevant du 2ème bloc de négociation tel que prévu par la loi du 17 août 2015, et qui ne font pas l’objet d’un dispositif dans l’accord de branche, seront négociés dans le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La négociation porte donc sur le handicap, l’expression du dialogue social, la prévoyance ainsi que la pénibilité.
5-1 - Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés
La Société satisfait ses obligations s’agissant de l’emploi de personnes handicapées en employant deux personnes déclarées handicapées.
Elle s’acquitte en outre de cette obligation en engageant d’autres actions dans ce domaine, à savoir :
le versement annuel d’une contribution financière à l’Agefiph (11 360 € pour 2017) ;
la conclusion de contrats de fourniture de biens ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), et des établissements et services d'aides par le travail (ESAT).
5-2 - L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
L’expression individuelle et collective des salariées dans l’entreprise se déroule de manière tout à fait satisfaisante.
Sur l’année 2018, ont été organisées et tenues : 2 réunions de la délégation unique, 1 réunion comité social économique , 0 réunion des délégués du personnel et 1 réunion du C.H.S.C.T.
5-3 - Les modalités de définition du régime de prévoyance et du régime de remboursement de frais de santé
La Société applique les dispositions de la Convention collective en matière de prévoyance hors mutuelle.
En matière de régime de remboursement de frais de santé, la Société a d’ores et déjà mis en place un régime conforme aux dispositions légales et règlementaires et ce, depuis plusieurs années.
Les Parties rappellent qu’en octobre 2015, un accord de branche sur la mise en place d’un régime de frais de santé a été négocié et étendu, et modifié par avenant du 16 mars 2016.
Les garanties de frais de santé ont donc été alignées sur celles de l’accord de branche dès 2016.
La Direction a négocié, avec Gras Savoye, la baisse du coût de la mutuelle complémentaire de 2,61 % à 2,57 %, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, au même taux de cotisation, soit une dépense de frais santé pour l’année 2016 de 120 748 € , pour l’année 2017 de 144 262 € et pour l’année 2018 de 161 441 €.
5-4 - Prévention de la pénibilité
La SOMEI mène depuis de nombreuses années une politique active d’amélioration des conditions de travail de ses salariés.
Dans cette optique, un diagnostic relatif à la pénibilité est établi par la Société chaque année afin de recenser les postes qui sont définis comme pénibles au regard de la réglementation et ainsi prendre les mesures et actions nécessaires à la prévention de ces facteurs de risques.
Le diagnostic effectué, établit qu’aucun salarié de la société n’est exposé aux facteurs de pénibilité visés par la Loi. En conséquence, la société SOMEI n’est pas tenue de négocier un protocole d’accord sur la prévention de la pénibilité pour l’année 2018.
6 – MODALITÉS DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD, NOTAMMENT AUPRÈS DES SALARIÉS
Le présent accord sera affiché dans les panneaux d’affichage obligatoires prévus à cet effet.
7 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé, en lettre recommandée avec accusé de réception, en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de Marseille et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Marseille.
Après signature par l’entreprise et la déléguée syndicale, et conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte de l’accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2018
En 4 exemplaires,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com