Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez DIAGNOSTICA STAGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIAGNOSTICA STAGO et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09222034068
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOSTICA STAGO
Etablissement : 30515140900136 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DIAGNOSTICA STAGO SAS dont le siège social est situé 3 Allée Thérésa à Asnières sur Seine (92600), représentée par M…………………………….., agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe par délégation de M………………………
Vice-Président Exécutif.
d'une part,
Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :
La CFTC représentée par M………………………..
FO représentée par M……………………………….
La CFE CGC représentée par M……………………
La CGT STAGO représentée par M………………..
d'autre part.
Table des matières
Préambule 3
Article préliminaire – Définitions 3
Article 1 – Champ d’application de l’accord 4
Article 2 – Dispositions garantissant l’exercice du droit à la déconnexion
du salarié 4
Article 3 – Exercice du droit à la déconnexion et télétravail 6
Article 4 – Dispositif d’alerte et de vigilance – Suivi de l’accord 7
Article 5 – Durée et entrée en vigueur 8
Article 6 – Révision 8
Article 7 – Dénonciation de l’accord 8
Article 8 – Publicité9
PREAMBULE
Les signataires se sont réunis pour renégocier l’accord relatif à la déconnexion en vigueur chez DIAGNOSTICA STAGO arrivant à son terme au 31 mai 2022.
Il est rappelé que le développement des outils numériques s’inscrit dans les enjeux d’efficacité et d’organisation tant individuelle que collective au sein de l’entreprise. Il est également associé à la mise en oeuvre du recours au télétravail.
L’usage des outils numériques soulève toutefois la problématique des frontières devenant floues entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui relève de la responsabilité de l’employeur, garant de l’obligation de sécurité et santé de ses salariés, mais également du respect des règles applicables en matière de durée du travail.
DIAGNOSTICA STAGO entend faire bénéficier l’ensemble de ses salariés des progrès offerts par le développement des outils numériques, tout en veillant à assurer le respect de la vie personnelle et familiale de chacun, ainsi que le respect des temps de repos et congés.
C’est dans ce contexte que, dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, des conditions de travail et de préservation de la santé des salariés, les signataires du présent accord ont souhaité affirmer l’importance du droit à la déconnexion et du bon usage des outils numériques.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE
Définitions
Le droit à la déconnexion : se définit comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps habituel de travail.
Les outils et canaux numériques : ensemble des outils nomades (smartphones, tablettes, ordinateurs portables…) et moyens de transmission (téléphone, audioconférence, messagerie instantanée, etc…)
Le temps de travail habituel : correspond à l’horaire de travail du salarié ou à l’amplitude horaire du salarié en forfait annuel en jours durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
A noter que le temps passé par le salarié en formation professionnelle, bien qu’assimilé à du temps de travail effectif, est concerné par le droit à la déconnexion afin de lui permettre d’avoir toute la concentration requise pour assimiler l’enseignement dans les meilleures conditions.
En revanche, sont exclus du temps de travail
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les temps de congés payés et autres congés exceptionnels
Les jours fériés non travaillés
Les jours de repos ou RTT
Les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…)
ARTICLE 1
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Diagnostica Stago :
Le personnel dont le temps de travail est décompté en heures ;
Le personnel dont le temps de travail est décompté en jour (convention forfait jour)
Pour rappel, eu égard à la réglementation relative à la durée du travail, tout salarié doit bénéficier de :
si sa durée du travail est décomptée en heures :
un temps minimal de repos quotidien (11 h consécutives)
un temps minimal hebdomadaire (35h consécutives)
une durée hebdomadaire de travail de 48h maximum, ou 44h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
une durée journalière de 10h maximum
s’il est régi par une convention de forfait jour :
un temps minimal de repos quotidien (11 h consécutives)
un temps minimal de repos hebdomadaire (35h consécutives)
une amplitude raisonnable de travail
Bien qu’ils ne soient pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, les cadres dirigeants doivent respecter un droit à la déconnexion compatible avec l’exercice de leurs fonctions.
L’accord relatif à la déconnexion ne s’applique pas en cas de situation d’urgence ou d’une particulière gravité sous réserve de la disponibilité du salarié.
De même, le droit à la déconnexion ne s'applique pas aux périodes d'astreinte puisque par définition le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail. Il doit donc demeurer joignable.
ARTICLE 2
Dispositions garantissant l’exercice du droit à la déconnexion
du salarié
2.1 - Principes résultant du droit à la déconnexion
Afin de garantir aux salariés l’effectivité de leur temps de repos et d’assurer l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale, Diagnostica Stago reconnait expressément le droit individuel des salariés à la déconnexion.
Les périodes de repos, congés, jours fériés et périodes de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
L’ensemble des salariés, et plus particulièrement l’encadrement s’abstient donc dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter, pour motif professionnel, les collaborateurs de l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Concrètement, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant les sessions de formation professionnelles, le soir des jours travaillés, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
En tout état de cause, le fait pour un salarié de ne pas répondre à des sollicitations professionnelles durant ses temps de déconnexion n’est pas constitutif d’une faute et ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, ni avoir de conséquences sur son évolution professionnelle.
2.2 - Utilisation raisonnée des outils numériques
En dehors des évènements indésirables et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnellement accrue, l’usage raisonnable des outils numériques et la non-sollicitation hors temps de travail devront être respectés par l’ensemble des salariés et de l’encadrement.
Ainsi, il est recommandé aux salariés :
De s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et éviter sauf urgence de le contacter hors temps de travail.
D’indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence.
De s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, d’envoyer les courriels en priorité pendant les heures habituelles de travail. En dehors des horaires de travail habituels, de recourir aux fonctions spécifiques du service de messagerie qui permettent de préparer les courriels en brouillon ou de les envoyer en différé.
Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu, sauf circonstances exceptionnelles tenant par exemple à l’importance, la gravité ou l’urgence du sujet traité, de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre lorsque ceux-ci sont adressés en dehors de son temps de travail. Il en est de même pour les appels téléphoniques et SMS.
De s’interroger sur la pertinence du délai de réponse demandée et de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire. Aucun courriel ne peut exiger un délai de réponse obligeant à effectuer un travail en dehors du temps de travail.
D'intégrer des mentions sur le droit à la déconnexion dans les signatures des courriels (indication par exemple du jour d’absence d’un salarié à temps partiel ou de la période de travail – matin ou après-midi - pour un salarié à mi-temps).
D’activer, pour faciliter sa déconnexion durant ses périodes d’absence à titre privé, le système de réponse automatique de sa messagerie afin de rediriger ses interlocuteurs vers des contacts disponibles ou encore préciser que ses messages seront traités à son retour d’absence.
Plus globalement, de s’informer sur les modalités de déconnexion offertes par les différents outils pendant les heures non travaillées
De planifier les réunions de manière à ce qu’elles se déroulent sur les temps habituels de travail (9h – 18h), sauf cas exceptionnels, notamment du fait du contexte international dans lequel l’entreprise fonctionne.
Enfin, de laisser chaque fois que possible sur les lieux de travail, ses outils de communication professionnelles (ordinateurs portables, tablettes...etc..) durant les temps de déconnexion et/ou pendant le week-end et les congés.
Dans l'accord qualité de vie au travail des industries pharmaceutiques, les partenaires sociaux réaffirment l'importance accordée au bon usage des outils informatiques afin de respecter l'équilibre des temps de vie des salariés.
Dans ce cadre, l’entreprise peut accompagner les salariés demandeurs dans la bonne appréhension des paramétrages des outils informatiques.
2.3 - Respect des bonnes pratiques dans les relations internationales
Stago étant un Groupe international, il est important que les salariés concernés par ces relations avec d’autres continents adaptent certaines des règles liées au droit à la déconnexion pour permettre de poursuivre leur activité dans de bonnes conditions et soient vigilants pour que leurs interlocuteurs internationaux puissent également garder cet équilibre vie privée-vie professionnelle.
Ils veilleront ainsi à :
s’efforcer pour eux-mêmes de traiter les sujets non urgents de préférence sur leur temps de travail local,
éviter de demander à leur interlocuteur des réponses immédiates qui nécessiteraient pour ce dernier du travail de nuit ou de week-end compte-tenu du décalage horaire
programmer et faire programmer les réunions téléphoniques et/ou en visioconférence sur les créneaux horaires de travail partagés entre les fuseaux horaires.
2.4 - Sensibilisation des salariés
Diagnostica Stago fera appel à l’exemplarité des dirigeants et de l’encadrement afin de promouvoir les bonnes pratiques pour l’utilisation des outils numériques et faciliter le droit à la déconnexion.
Ainsi, l’employeur :
Rappellera les bonnes pratiques de préservation de l’équilibre vie professionnelle/ vie privée lors de la remise aux salariés d’outils nomades (ordinateur portable, téléphone, …)
Mettra à disposition de chaque salarié des modes d’emploi et guides rappelant les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques (charte utilisateurs des SI, communications sur l’Intranet…) et les alertant sur les conséquences d’un usage déraisonné de ceux-ci.
Rappellera les principes de déconnexion lors des principaux départs en vacances
Incitera les salariés à utiliser des systèmes de réponses automatiques en cas d’absence
ARTICLE 3
Exercice du droit à la déconnexion et télétravail
La mise en œuvre du télétravail ne peut être décorrélée de la question du droit à la déconnexion, puisque le principe du télétravail est l’usage à distance des technologies de l’information et de la communication professionnelles.
D’ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail rappelle que « la mise en place du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion ». Outre une garantie pour le salarié, le droit à la déconnexion est un outil de prévention des risques psychosociaux.
De même, l’accord relatif au télétravail de Diagnostica Stago rappelle en son article « Protection de la vie privée du télétravailleur et droit à la déconnexion » :
Il est important que le salarié en situation de télétravail puisse préserver son équilibre vie professionnelle-vie privée et bénéficier de son droit à la déconnexion.
Le salarié pourra donc être contacté exclusivement lors de ses plages horaires de travail habituelles, et en aucun cas avant 8h00 et après 19h00. Le responsable hiérarchique s‘assurera que l’équipe est tenue au courant des horaires habituellement travaillés de chacun.
La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié en télétravail à se connecter en dehors des heures ou des jours travaillés.
Concernant tout particulièrement la messagerie, il est précisé qu’en dehors de son temps de travail, le salarié en télétravail n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.
Pour rappel :
Le salarié gère l’organisation de son travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le respect des règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la hiérarchie et déclarées selon les procédures internes en vigueur
ARTICLE 4
Dispositif d’alerte et de vigilance
- Suivi de l’accord -
Le salarié qui considère ne pas pouvoir exercer pleinement son droit à la déconnexion, est tenu d’alerter son responsable de façon à analyser les causes de cette situation et à mettre en œuvre, si besoin un accompagnement personnalisé et des mesures préventives ou correctives.
Il peut également se rapprocher de son Manager RH ou des partenaires sociaux pour signaler le problème. Un accompagnement personnalisé et des mesures préventives ou correctives peuvent être mis en place si nécessaire.
En contrepartie, après entretien avec le salarié, chaque manager informe, si nécessaire, la Direction des Ressources Humaines dès lors qu’il constate des envois réguliers de messages en dehors des heures habituelles de travail de la part d’un salarié.
Par ailleurs, la mise en œuvre du droit à la déconnexion pour les cadres au forfait jour est abordée au sein du questionnaire dit « équilibre » avec une question prenant en compte les usages numériques :
« Parvenez-vous à mettre en œuvre votre droit à la déconnexion en dehors de votre temps de travail, en vue de bénéficier de façon effective de vos temps de repos ?
Réponse par « oui » / « non » - Si « non » pourquoi ?
Lors du suivi de ces entretiens, l’entreprise met un point de vigilance pour vérifier s’il n’y a pas de problématique de même nature pour le personnel assujetti aux horaires de travail.
Dans le cas où ce bilan fait apparaître des difficultés dans l’exercice du droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions correctives pour mettre fin au risque.
Ces éléments et le suivi de l’accord seront présentés aux partenaires sociaux chaque année via le bilan des entretiens équilibre.
ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
ARTICLE 6
Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie à la demande de chaque partie signataire ou adhérente selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, par courriel ou remise en main propre contre décharge et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux modalités prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8
Publicité
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis fera l'objet de formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.
Fait à Asnières, le 10 mai 2022,
en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour DIAGNOSTICA STAGO, M………………………………….., DRH Groupe, par délégation de M……………………….., Vice-Président Exécutif
Pour La CFTC représentée par M………….…………….
Pour FO représentée par M………………….……………..
Pour La CFE CGC représentée par M…………..…………
Pour La CGT STAGO représentée par M………………….
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