Accord d'entreprise "l’Avenant n°3 portant révision de l’accord d’entreprise instituant les congés supplémentaires pour les personnels des foyers" chez APEIS - ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APEIS - ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONAIS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08918000150
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PARENTS AMIS ENFANTS INADAP SENONA
Etablissement : 30524113500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-20

Avenant n° 3 portant Révision de l’accord d’entreprise instituant les congés supplémentaires pour les personnels des foyers

Entre

l’A.P.E.I.S, représenté par son Directeur Général,

Et

-le syndicat CGT, représenté par

-le syndicat CFDT, représenté par

-le syndicat CFE CGC, représenté par

Préambule :

Cet avenant est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au terme de quatre réunions qui ont eu lieu les 16 et 30 novembre 2017, le 17 avril 2018 et le 17 mai 2018.

Le présent avenant a pour but de modifier l’accord du 29 juin 1999, modifié par avenant du 19 juin 2001 et par l’avenant du 22 décembre 2014 qui accordent des jours de congés payés annuels supplémentaires pour les personnels des structures adultes.

Article 1 : Modification du Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés du secteur Adulte (relevant du code APE du secteur adulte) bénéficiant des congés payés annuels supplémentaires à l’exclusion des salariés du secteur enfance et salariés cadres relevant de l’accord d’entreprise Spécifique aux cadres des structures adultes.

Tout nouvel établissement et tout établissement qui rentrerait dans le secteur adulte se verra appliquer cet accord.

Article 2 : Modification des Modalités d’Application

Les dispositions d’organisation des congés payés annuels supplémentaires définies par les avenants du 19 juin 2001 et du 22 décembre 2014 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 : Modalités d’Acquisition

Pour bénéficier de congés payés annuels supplémentaires le salarié en CDI et CDD doit justifier d’un an de présence dans l’association sans interruption au moment du démarrage d’une nouvelle annualisation.

L’acquisition des congés payés annuels supplémentaires obéissent aux mêmes règles que les congés payés dans leur système d’acquisition.

Le salarié doit justifier d’une période d’acquisition sur la période de référence, correspondant à l’annualisation précédente pour bénéficier de droit à congés supplémentaires.

Cette période s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1

Elle ne doit pas être confondue avec la période de prise de ces congés payés annuels supplémentaires qui démarre au 1 mai N+1 et s’étend jusqu’au 30 avril N+2

Si le salarié part en cours de période de référence ce droit est proratisé en conséquence. A l’inverse si le salarié arrive en cours de période le salarié ne peut prétendre à une proratisation de ses droits dans la mesure où il doit justifier d’un an de présence dans l’entreprise au démarrage de l’annualisation pour prétendre au CPAS. Donc de manière automatique son droit est total.

Exemple :

-Un salarié CDI est présent toute l’année du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 il aura la totalité de ses droit pour la période d’annualisation du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

-Un salarié CDI est recruté le 1er janvier 2018 et est présent jusqu’au 30 avril 2018, Le salarié ne bénéficie pas de CPAS, même proratisé, au 1 er mai 2018 car il n’a pas acquis un an d’ancienneté. Il bénéficie d’un droit à CPAS au 1er mai 2019.

Chaque mois de travail ouvre droit :

-Pour Le personnel éducatif, pédagogique et social, aide-soignant, Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, Assistant social : 1,25 jours ouvrés de congés payés annuels supplémentaires par mois soit 15 jours ouvrés pour une année complète de travail.

-Pour les Le personnel non cadre, d’administration et de gestion, autre personnel paramédical, auxiliaire de puériculture, notamment infirmier –, Le personnel des services généraux : 0,75 jours ouvrés de Congés annuels supplémentaires par mois soit 9 jours ouvrés pour une année complète de travail.

Pour rappel, la pose en jours ouvrés décompte tous les jours de la semaine sauf les jours fériés chômés, les Repos Hebdomadaires et Repos Hebdomadaires Dominical.

Les congés payés annuels supplémentaires sont posés soit de manière consécutive ou fractionnés sur toute la période de pose définie ci-dessus dans le présent accord. L’établissement établit ses règles de pose selon les besoins et contraintes de celui-ci.

  • Incidence des absences

L’acquisition de ces jours de congés payés annuels supplémentaires se fait au regard de la présence réelle du salarié pendant la période de référence.

Les congés payés annuels supplémentaires sont ainsi proratisés en fonction du temps présence réel sur le lieu de travail. Seuls les congés payés et les congés d’ancienneté (et les congés payés annuels supplémentaires) ne viennent pas réduire l’acquisition des congés supplémentaires.

Ainsi si un salarié est absent pour maladie, maternité, congés exceptionnels, accident du travail, maladie professionnelle, …, cela entraine la proratisation d’acquisition des congés payés annuels supplémentaires sur le mois d’acquisition.

Cette analyse se fait mois par mois tout comme l’acquisition des congés payés.

Exemples :

  • Un salarié, ayant droit à 15 jours de congés payés annuels supplémentaires, est absent pour raison d’accident du travail pendant 1 mois entier, pendant la période d’acquisition il bénéficiera de 14 CPAS pour sa période de pose (15-1,25= 13.75 soit 14 CPAS°)

  • Un salarié, ayant droit à 15 jours de congés supplémentaires annuel, est absent pour congés exceptionnels pendant 5 jours durant le mois d’août, il est absent pendant 15 jours pour maladie lors pendant le mois de janvier et 10 jours pour accident de travail sur le mois de février il bénéficiera pour la prochaine période d’annualisation de 14 jours de CPAS (11.25+1.04+0.625+0.83 =13.745 soit 14 jours)

Le calcul de l’ouverture des droits à congés payés annuels supplémentaires s’effectue à l'arrondi de l'unité du nombre décimal, c’est-à-dire au nombre entier le plus proche de celui-ci.  Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit à l'entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur. Ainsi 4, 5 ouvrira à 5 jours de congés supplémentaire, à l’inverse 4,4 ouvrira droit à 4 jours de congés supplémentaires.

Illustration pour aide à la compréhension de l’acquisition des congés payés annuels supplémentaires:

Nombre de jours de présence sur le mois 15 jours de congés supplémentaires soit 1.25 jours de CPAS acquis sur un mois
25 jours de présence 1.04
20 jours de présence 0.83
15 jours de présence 0.625
10 jours de présence 0.416
5 jours de présence 0.20
Nombre de jours de présence sur le mois 9 jours de congés supplémentaires soit 0.75 jours de CPAS acquis sur un mois
25 jours de présence 0.625
20 jours de présence 0.5
15 jours de présence 0.375
10 jours de présence 0.25
5 jours de présence 0.125

L’absence venant déjà proratiser le droit aux congés supplémentaires il convient lorsque le salarié est en absence justifiée (maladie, par exemple) sur ses congés annuels supplémentaires de reporter ces derniers.

Article 3 : Mise en œuvre des nouvelles modalités de pose et acquisition des CPAS

Les nouvelles modalités de pose des CPAS s’appliquent à compter du 01 mai 2019 pour l’annualisation du 01 mai 2019 au 30 avril 2020.

Une gestion exceptionnelle sera effectuée dans l’analyse de l’acquisition des CPAS de cette nouvelle période (-01 mai 2019 au 30 avril 2020)

Afin d’éviter qu’il y ait double sanction en cas d’absence sur les trimestres 2018/2019 l’acquisition des CPAS pour la période du 01 mai 2019 au 30 avril 2020 s’effectuera seulement sur le 1er trimestre 2019. Elle ne tiendra pas compte des deux précédents trimestres.

De même afin de faciliter la transition de l’ancien système au nouveau système de pose et d’acquisition une gestion exceptionnelle sera effectuée sur le 1er trimestre 2019. La pose des CPAS sur ce trimestre peut s’étendre jusqu’au mois d’avril 2019 et peut être posé de manière continue ou sécable avec accord de la hiérarchie.

La pose des CPAS de cette période étant déjà posée les salariés ont la souplesse et la possibilité de se rapprocher de leur responsable hiérarchique afin de revoir ces derniers.

A compter du 1er mai 2019 s’applique les nouvelles modalités de pose et d’acquisition.

Article 4 : Date d’Effet

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2019.

Les règles qui précédent cet avenant de révision continuent de s’appliquer jusqu’au 30 avril 2018.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’association.

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

- en un exemplaire à la Commission Nationale d’agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale

Fait à Sens, le 20 juillet 2018

Le Directeur Général Le Syndicat CGT Le syndicat CFDT Le syndicat CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com