Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES
Cet avenant signé entre la direction de APTH - ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A09218030860
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PREVENTION TRANSPORTS HYDROCARBURE
Etablissement : 30530349700054
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-19
AVENANT N°l A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L'APTH (Association pour la Prévention dans les Transports d'Hydrocarbures), 83
avenue François Arago- 92017 NANTERRE CEDEX
Représentée par Monsieur · . agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes dûment mandatées : CGT, représentée par Monsieur
CGC/CFE, représentée par Monsieur
PREAMBULE
D'AUTRE PART
La réduction du temps de travail a été mise en place au sein de l'APTH par une application directe des dispositions de la Convention Collective.
Compte tenu des différentes évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis, les parties se sont rapprochées aux fins de négocier un accord pour instaurer des modalités d'aménagement du temps de travail correspondant à la réalité de la situation des salariés, tout en veillant à la qualité des conditions de travail.
C'est ainsi qu'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail a été signé le
19 décembre 2013.
Néanmoins, cet accord d'entreprise n'a pas prévu de lissage de la rémunération des Animateurs à temps partiel.
C'est la raison pour laquelle les parties au présent avenant se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit étant précisé que les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes dispositions de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail
du 19 décembre 2017 intitulé Animateurs à temps partiel.
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Ainsi que toutes les dispositions contraires ou incompatibles qui pourraient exister antérieurement aux présentes.
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SOMMAIRE
PREAMBULE ......................................................................................................... 1
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION ......................................................................4
ARTICLE 2. CADRE D'APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL.............. 4
ARTICLE 3. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL FORMATEURS A TEMPS PARTIEL..........................
............................................................................•................................................................ 4
3.1. CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................. 4
3.2. CADRE D'APPRECIATION ............................................................................................ 4
3.3. REMUNERATION- ABSENCES- ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE ............. 5
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ........................................................................... 6
ARTICLE 5. DUREE DE L'ACCORD ET SUIVI......................................................... 6
ARTICLE 6. DENONCIATION- REVISION ................................................................ 6
ARTICLE .7PUBLICITE ET- DEPOT ........"...............,..,.........,;.........-......................... 7
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ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux Formateurs à temps partiel, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
ARTICLE 2. CADRE D'APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord a pour objet de rappeler qu'en principe la durée de travail effectif des salariés est fixée sur l'année.
La période de référence annuelle est déterminée, à titre informatif, du 1 septembre au 31 août de l'année suivante.
La durée du travail est entendue comme du temps de travail effectif conformément à la définition légale en vigueur. Toute notion autre que l'aménagement du temps de travail effectif fera l'objet de dispositions distinctes au présent accord et seront révisées, le cas échéant, annuellement avec les représentants du personnel.
ARTICLE 3. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL FORMATEURS A TEMPS PARTIEL
3.1.CHAMP D'APPLICATION
Sont concernés, à ce jour, les salariés visés à l'article 1 du présent avenant qui ont une durée annuelle inférieure à 1576 heures.
3.2.CADRE D'APPRECIATION
Dans le cadre d'une appréciation de la durée du travail sur l'année, la période de référence est fixée à
titre indicatif en principe du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée du travail n'atteigne pas 1576 heures par an et de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales de travail journalier et les temps de repos.
Afin de tenir compte de la fluctuation de l'activité des stages à l'APTH, et par dérogation à l'article L.
3123-19 du Code du travail, les parties signataires conviennent que les horaires hebdomadaires du Formateur à temps partiel pourront varier entre 0 et 45 heures, et pourront atteindre 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et particulièrement à l'article L. 3123-27 du Code du travail, les horaires de travail des salariés sont regroupés de façon régulière en journées complètes ou en demi-journée et le programmes indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires est communiqué au salarié par le biais d'un planning deux semaines avant le début de la période annuelle concernée.
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En cas de modification, initiée par l'APTH, de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s'engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tout moyen et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 5 jours avant la date d'entrée en vigueur du nouvel
horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu'elles seront légalement requises.
Peuvent justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés, un surcroît temporaire d'activité,
l'annulation de formation ou l'ajout ou la modification de celle-ci.
Cette modification pourrait également intervenir 3 jours avant en cas de circonstances exceptionnelles ou sans délai en accord avec le salarié c'est-à-dire:
pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
pour cas de force majeure, en cas d'urgence.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié sur la période annuelle de référence
ne- -peut ètre - supërieur, en- ·pr-incipê,--au- iOème-de·-- iâ durée annuelle de travail telle que---prévue · au - - - - - ----
. ccntrat, caiculée sur ladite période de référence. Le nombre d'heures comp! mentaires peui être porté au 1 /3 de la durée stipulée au contrat.
Les heures complémentaires se verront appliquer les majorations conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures complémentaires seront payées, le cas échéant, au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de référence annuelle.
3.3. REMUNERATlON- ABSENCES- ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du lime de la rémunération de base annuelle.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
1- Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence
2- En cas de départ d'un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
ARTICLE 4.ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur en principe le 2 novembre 2017.
ARTfCLE S.DUREE p·E"L'ACCORJ)E'r.S'Q!Yl
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par une commission composée des membres suivants:
• Les membres de la DUP,
• L'employeur ou son représentant
La commission sera présidée par l'employeur ou son représentant. La commission sera chargée de :
• Suivre l'efficacité de l'aménagement du temps de travail retenu,
• Proposer des mesures d'ajustement en cas de difficulté dans la mise en place technique. La périodicité sera, au minimum, d'une réunion par an.
ARTICLE 6.DENONCIATION- REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire.
La dénonciation donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l'accord lui-même.
Par ailleurs, les parties signataires auront la possibilité de réviser le présent accord, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendraient en tout ou partie
inapplicable ou bouleverseraient sa mise en œuvre.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander l'ouverture de négociations pour examiner les possibilités d'adaptation de l'accord et de suivre les modalités identiques à la signature de son accord initial.
ARTICLE 7.PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux sur support papier des parties. Un original est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par l'APTH en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la DIRECCTE des Hauts-De-Seine et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à Nanterre, le 19 octobre 2017.
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