Accord d'entreprise "Accord de gestion du temps de travail" chez VIWAMETAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIWAMETAL et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719004170
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VIWAMETAL
Etablissement : 30537574300021 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VISANT LE TRAVAIL EN EQUIPES (article L3121-68 du Code du travail), LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (article L3121-33 du Code du travail) ET LES INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR L’UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL
Entre les soussignés
La société VIWAMETAL SAS
dont le siège social se trouve Rue Alfred Kastler 67540 OSTWALD
représentée par Monsieur XXXX
agissant en qualité de Directeur
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
Le Comité Social et Economique (CSE)
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Les parties ont décidé de revoir certaines modalités de gestion du temps de travail, dans le souci d’optimiser l’organisation du travail au sein de la société mais aussi de faire bénéficier les salariés d’avantages financiers.
Le présent accord s’applique à l’entier périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (conventions de forfait par exemple ou cadre dirigeant), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.
Le présent accord se substitue aux dispositions appliquées jusqu’à ce jour, y compris de branche et révise par conséquent la situation antérieure en fixant les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.
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ARTICLE 1er – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre préalable, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.
Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de temps de travail effectif :
Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
Les périodes de congés payés
Le chômage d’un jour férié
Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
Le temps de trajet domicile-lieu de travail
Etc…
C’est cette notion de temps de travail effectif qui sera utilisée notamment pour déterminer le quantum d’heures supplémentaires effectué sur l’une ou l’autre semaine civile de l’année.
S’agissant plus précisément de l’organisation du temps de travail effectif, sont retenues les modalités ci-après adaptées aux catégories de postes de l’entreprise :
1. TRAVAIL EN EQUIPES POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION
Pour assurer la production dans les délais impartis, il est nécessaire de confirmer le travail en équipes, via un horaire de matin et un horaire d’après-midi adapté à l’activité économique de la société sur l’année.
Cette modalité de gestion du temps de travail est en effet, au jour d’aujourd’hui, plus adaptée à la situation actuelle de l’entreprise, eu égard aux besoins de production, et est nécessaire afin d’optimiser la gestion de la production.
En cela, compte tenu des fluctuations, certaines semaines nécessiteront une planification de travail effectif pouvant aller de 35 heures à 39 heures hebdomadaires, et ce pour répondre aux besoins de production de l’entreprise, étant rappelé que toute heure supplémentaire (heure de travail effectif au-delà de 35 heures) accomplie sur la semaine civile sera rémunérée en tant que tel, au taux majoré légal en vigueur, le mois de son accomplissement.
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Aussi, pour répondre efficacement aux besoins, les plannings de travail précisant la durée hebdomadaire de travail de la semaine N+1 et sa répartition sur les jours ouvrables de la semaine seront affichés dans les locaux de travail, pour les équipes de production, au plus tard le mercredi de la semaine N.
(Exemple : pour la semaine 51 débutant le lundi 16 décembre 2019, les plannings de travail seront affichés au plus tard le mercredi 11 décembre 2019).
Conformément aux dispositions du Code du travail (L3171-1, D3171-2 et D3171-3), les horaires auxquels commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos incluant les heures de pauses seront affichés dans l’entreprise.
Compte tenu du travail en équipes, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée :
Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire;
Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel au CSE (article D3171-7 du Code du travail).
2. TRAVAIL A HEURES FIXES POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF / DE BUREAU
Pour les salariés administratifs et à titre indicatif au jour de signature du présent accord, les horaires de travail suivants sont appliqués visant une durée de travail hebdomadaire fixe de 35 heures : du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Cette répartition pourra, au besoin, être revue par la Direction, sous un délai de prévenance identique à celui du point 1 susvisé (mercredi de la semaine N pour la semaine N+1).
Il est toutefois précisé que selon les besoins de la société et afin de répondre à l’activité économique, il pourra être prévu certaines semaines une durée de travail effectif de 37 heures, étant rappelé que toute heure supplémentaire (heure de travail effectif au-delà de 35 heures) accomplie sur la semaine civile sera rémunérée en tant que tel, au taux majoré légal en vigueur, le mois de son accomplissement.
Par ailleurs, certains horaires individuels différents pourront être contractualisés si nécessaire et des heures supplémentaires individuelles pourront être sollicitées au besoin.
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ARTICLE 2– CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par salarié.
ARTICLE 3 – INDEMNITES KILOMETRIQUES
Cet article vise le trajet domicile/siège social de l’entreprise et ne s’appliquera qu’aux salariés travaillant ne pouvant pas prendre les transports en commun, notamment le personnel en équipe.
Pour ces bénéficiaires contraints d’utiliser leur véhicule personnel (voiture ou deux roues à moteur) et strictement définis, il sera alloué :
- des indemnités kilométriques d’un montant de 0,20€ par kilomètre,
- avec un plafonnement à 8€ par jour travaillé (trajet aller/retour).
La distance du trajet sera évaluée au moyen d’un outil de détermination des temps de trajet du type Via Michelin ou Mappy, au choix de la Direction.
Bien entendu, ces indemnités ne seront versées qu’en cas de travail effectif nécessitant un réel déplacement sur site (ce qui exclut toutes les situations de suspension du contrat de travail).
Les salariés concernés seront tenus de transmettre à la Direction tous justificatifs demandés quant aux trajets effectués dont elle aura besoin dans le cadre de ses échanges avec l’URSSAF.
ARTICLE 4 - SUIVI DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.
Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives et conventionnelles de branche en vigueur.
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ARTICLE 5 – APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.
Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.
Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Ostwald, le 19 décembre 2019
LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE POUR LA SOCIETE
Monsieur XXXX
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