Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Forfait Jours" chez TOUT POUR LA CAVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOUT POUR LA CAVE et les représentants des salariés le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418002307
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : TOUT POUR LA CAVE
Etablissement : 30544368100021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOURS
Préambule
Afin de s’accorder aux nouvelles dispositions de la convention collective Commerces de gros du 23 juin 1970, et notamment de l’arrêté du 9 mai 2018, la direction a souhaité préciser les conditions d’application des Conventions de forfait jours conclues au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que les dispositions initiales relatives au Forfait jours étaient fixées par l’avenant du 14 décembre 2001 relatif à l’ARTT. Cet avenant a été complété par un avenant du 30 juin 2016 (étendu par un arrêté du 15 février 2018 – sous conditions fixées postérieurement par un arrêté du 9 mai 2018 imposant désormais la conclusion d’un accord d’établissement en complément de la convention de branche).
Cet accord d’entreprise doit « préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles ». Pour le reste, le régime des forfaits jours mis en place au sein de la société relève des dispositions conventionnelles et/ou légales.
C’est en respect de cet arrêté du 9 mai 2018 que le présent accord a été rédigé et proposé pour ratification à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les forfaits jours peuvent être conclus avec les catégories suivantes, telles que définies par l’article L 3121-58 du code du travail :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ;
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées (notamment les salariés itinérants).
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Le décompte du nombre de jours travaillés se fait sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année afin de concorder avec le décompte des congés payés.
Pour les forfaits jours conclus antérieurement à la conclusion du présent accord (initialement fixés sur l’année civile), il est convenu que le décompte de leur forfait jours sera remis à zéro au 31 décembre 2018 puis calculé au prorata temporis pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Au 1er juin 2019, l’ensemble des forfaits jours seront décomptés sur la nouvelle période de référence.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) est fixé à 214 jours sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complet.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou en demi-journées (sur la base de 5 heures de travail).
Le dépassement du forfait est expressément interdit et le report de jours de repos et/ou de congés non pris sur la période suivante n’est pas autorisé (sauf exception et accord explicite du représentant légal de la société).
Le rachat des jours de repos non pris n’est pas autorisé.
ARTICLE 4 – ARRIVEE OU DEPART EN COURS DE PERIODE
En cas de conclusion d’une convention de forfait jours en cours de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus à au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES ABSENCES
Chaque journée d’absence (hors congé payés ou jours de repos) est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
ARTICLE 6 – SUIVI DU FORFAIT JOURS
6.1 Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Doivent être identifiés dans le document de contrôle :
- la date des journées travaillées
- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos
6.2 Un entretien individuel en fin de période sera effectué avec la direction pour évoquer :
- l’organisation du travail,
- la charge de travail,
- l’amplitude de ses journées d’activité, et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération
- les conditions de déconnexion
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre au signature, au salarié et bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Trimestriellement, un questionnaire écrit portant sur ces questions sera adressé à chaque intéressé et devra être retourné à la direction et au service ressources humaines.
6.3 Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place : chaque intéressé la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service de ressources humaines, lesquels recevront le salarié à bref délai sans attendre l’entretien de fin de période.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’article 3 les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.
Conformément à la convention collective applicable, le positionnement des jours de repos du salarié d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
- pour la moitié sur proposition du salarié
- pour l’autre moitié, à l’initiative du chef d’entreprise
ARTICLE 8 – GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire du forfait jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées maximales de travail légales :
- Repos quotidien : 11 heures consécutives (exceptionnellement 13 heures en cas de dérogation)
- Repos hebdomadaire : afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et professionnelle, un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit être respecté.
- Obligation de déconnexion : l’employeur prendra les dispositions nécessaires pour assurer le respect de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, hebdomadaire, des congés payés, jours fériés…
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
L’employeur pourra à tout moment réviser les dispositions précitées (notamment afin de les adapter aux évolutions légales et/ ou conventionnelles) et proposera l’avenant modificatif pour référendum. Cette procédure se fera dans le respect des dispositions applicables.
La dénonciation du présent accord sera possible dans le respect des dispositions en vigueur applicables.
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A Vallet, le 23 octobre 2018
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