Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez ERSTEIN TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERSTEIN TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719002092
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ERSTEIN TRANSPORTS
Etablissement : 30558859200025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE – TRANSPORTS ERSTEIN
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Entre les soussignéEs
- La Société TRANSPORTS ERSTEIN dont le siège social est situé rue Ettore Bugatti à ERSTEIN (67150), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 30558859200025, représentée par Monsieur Vincent KOBLOTH, Directeur, et Monsieur , Directeur Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative présente dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , Délégué Syndical,
D’autre part,
Au préalable, il est rappelé que Monsieur Jacques KUZNIK, Délégué syndical CGT, est en arrêt de travail pour maladie depuis le 07 novembre 2016 et que pour ces raisons de santé et d’indisponibilité, les réunions de négociations annuelles obligatoires n’ont pas pu se tenir pour les années 2016 et 2017. En 2018, la négociation a été engagée mais les mesures qui en découlent, et qui ont pris effet avant la régularisation de l’accord des parties, n’ont pas pu être formalisées avant la fin de l’année pour les mêmes raisons.
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.
Il entérine les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des :
09 novembre 2018 (réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documents à remettre)
19 novembre 2018 (réunion de présentation des données chiffrées en matière économique et sociale, des demandes des organisations syndicales, de fixation des thèmes retenus à la négociation, engagement des discussions)
15 février 2019 (réunion de négociation, synthèse et finalisation des positions arrêtées)
Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci‑après.
Article 1 – Barème de rémunération du personnel de conduite
L’accord de branche du 06 mars 2018 a prévu une revalorisation des minima conventionnels de 1,5 % au 1er avril 2018.
Il a été décidé d’appliquer cette revalorisation de 1,5 % sur les taux en vigueur dans l’entreprise au 31 mars 2018 et ce, même si ces taux étaient supérieurs aux minima conventionnels. Aussi, depuis le 1er avril 2018, les taux horaires bruts applicables pour le personnel de conduite sont les suivants :
A l'embauche | |
---|---|
Coef 150M | 10,25 € |
Article 2 – Gestion des temps de service et des heures supplémentaires
Horaire mensuel de référence
L’horaire mensuel de référence fixé pour l’activité de transports en citerne de produits alimentaires pulvérulents, en grande distance (national et international) est maintenu à 219 heures.
Gestion et suivi des temps de service
Il est rappelé l’obligation professionnelle des conducteurs de manipuler de façon conforme le sélecteur de temps, dans le respect de la réglementation et des instructions données dans le cadre de leur activité. En cas d’anomalie dans les temps déclarés, après information de l’intéressé et vérification du planning d’activité, une requalification des temps est susceptible d’être effectuée et formalisée.
2.3 Gestion des heures supplémentaires
Pour rappel, après consultation et validation par le Comité d’entreprise lors de la réunion du 27 octobre 2017, les modalités de calcul des repos compensateurs pour le personnel « conducteurs » ont été dénoncées et remises en cause. Ces modalités de calcul ont cessé d’être appliquées au 31 décembre 2017.
En contrepartie et afin de prendre en compte les variations d’activité spécifique à l’activité de transports en citerne de produits alimentaires pulvérulents, il est convenu, tout en maintenant l’horaire mensuel de référence pratiqué, de mettre en place des modalités de gestion des heures supplémentaires plus adaptées, comme suit :
A / Décompte des heures supplémentaires et rémunération
Pour rappel, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 186 heures mensuelles ou 559 heures trimestrielles pour les conducteurs grands routiers.
Compte tenu des horaires mensuels de référence pratiqués et rémunérés, il est rappelé que la présentation du bulletin de paie se fait selon le découpage suivant :
jusqu’à la 152e heure = taux normal
de la 153e heure à 186e heure incluse = majoration à 25 % (heures d’équivalence comprises)
à compter de la 187e heure et dans la limite de l’horaire mensuel de référence = majoration à 50 %.
L’horaire mensuel de référence rémunéré comporte donc tout ou partie des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. En fin de trimestre civil, si le décompte des temps de service conduit à un dépassement des heures rémunérées sur le même trimestre, ce dépassement est géré sous forme de repos compensateur de récupération tel que défini ci-après.
B / Attribution d’un repos compensateur de récupération en cas de dépassement de l’horaire de référence sur le trimestre civil
Les temps de service sont décomptés et validés sur le trimestre civil. En cas de dépassement par rapport à l’horaire de référence cumulé sur le trimestre, ces heures décomptées et validées au-delà, donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur de récupération calculé en tenant compte de la majoration applicable pour ce seuil d’heures.
Il est précisé que le compteur de repos de récupération figure sur le bulletin de paie et est exprimé en heures.
La prise de ces repos se fait, dans un délai de 6 mois, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.
C / Attribution du repos compensateur trimestriel
Le calcul des droits à repos compensateur se fait sur le trimestre civil conformément à la réglementation et comme suit :
- au‑delà de de 559 heures pour les conducteurs grands routiers :
* 1 jour, de la 41e heure et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre
* 1,5 jours de la 80e heure et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre
* 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre
Il est convenu que le calcul de ces repos compensateurs se fait sur la base des heures rémunérées (hors absences non payées) dans le cadre de l’horaire mensuel de référence (219 heures par exemple).
La prise de ces repos se fait, dans un délai de 2 mois, à l’initiative de l’intéressé avec l’accord de l’entreprise ou, pour tenir compte des périodes de variation d’activité, à l’initiative de l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 jours francs.
Les parties conviennent donc que ces règles se substituent donc à celles qui ont été dénoncées à effet du 31 décembre 2018.
2.4 Organisation du travail
Afin de maîtriser les temps de service (selon le nombre de jours travaillés que comporte le mois et selon la nature de l’activité qui peut impliquer de travail le weekend), la répartition de la durée mensuelle des temps de service peut se faire sur 6 jours hebdomadaires ou moins. Si, en fonction des impératifs d’exploitation et des temps de services réalisés, le service exploitation est contraint de planifier des jours de repos organisationnel, il devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord d’entreprise prévoyant des objectifs et des actions propres à les atteindre.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il intégrera les futures modifications réglementaires pouvant concerner ses différentes dispositions.
Article 5 – Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Grand Est. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Strasbourg. Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale syndicale.
Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.
Fait et signé à ERSTEIN, le 15 février 2019
Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Société Transports ERSTEIN
M. , Délégué syndical Monsieur
Directeur
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