Accord d'entreprise "Garanties formalisant les garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux" chez SEPR - SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
Cet accord signé entre la direction de SEPR - SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES et le syndicat Autre et CGT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T08421002556
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
Etablissement : 30575641300236
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-28)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORMALISANT LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES ETABLISSEMENTS USINE DU PONTET ET SEFPRO-ZIRPRO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS REFRACTAIRES
Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé au 18 Avenue d’Alsace – 92400 COURBEVOIE
Immatriculée au RCS de Nanterre au N°B 998 269 211
prise en ses Etablissements :
- Usine du Pontet,
- SEFPRO-ZirPro,
Situés au 2539 Route de Sorgues – 84130 LE PONTET
Représentée par XXXXXX, Directeur d’Usine mandaté par la Direction Générale de la Société
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical
— L’Organisation Syndicale SAMER/UNSA représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical
— L’Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE :
La direction de la société SEPR (ci-après « la société ») et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire évoluer le régime complémentaire de garanties en matière de frais de santé pour les salariés relevant des deux établissements de la Société localisés au Pontet.
Les négociations, engagées dès la mi-année 2019, ont abouti à la signature le 4 novembre 2020 d’un avenant à l’accord d’entreprise du 15 avril 2010 qui fixe les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime collectif obligatoire frais de santé et dont certaines dispositions sont retranscrites dans le présent accord.
Le présent accord matérialise ainsi la mise en place du nouveau régime collectif obligatoire en matière de « frais de santé » et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.
En application de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent à l’ensemble des stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre du présent accord, et en particulier de :
L’accord formalisant des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux pour l’établissement du Pontet (usine) du 3 mai 2010 et ses avenants,
L’accord formalisant des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux pour l’établissement SEFPRO-ZirPro du 15 avril 2010 et ses avenants,
les dispositions de ces accords n’étant de ce fait plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE Central et des CSE des deux établissements concernés.
OBJET
L’objet du présent accord est d’organiser l’adhésion collective et obligatoire au contrat d’assurance souscrit par la société, auprès de la Mutuelle SEPR, en conformité avec l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, permettant à l’ensemble des salariés visés ci-après de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés des deux établissements considérés (Usine du Pontet et SEFPRO-ZIRPRO), y compris les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Ayants-droit :
La couverture de l’ayant-droit est obligatoire. Le salarié peut demander l’extension des garanties à ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés selon les dispositions fixées à l’Article 2.
Dispenses
Peuvent être dispensés d’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :
Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, à condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable (article L.911-7, III du Code de la Sécurité Sociale). La dispense doit être invoquée à l’embauche ou à la mise en place des garanties dans l’entreprise.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire conformément à l’article D.911-2,1° du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié concerné cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La dispense devra être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise ou à la prise d’effet de la couverture,
Les salariés qui bénéficient déjà d’une assurance individuelle frais de santé, au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure (article D.911-2,2° du Code de la Sécurité Sociale). La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Elle peut être invoquée soit à l’embauche, soit à la mise en place des garanties dans l’entreprise
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 II 4° 4 du Code de la sécurité sociale ;
Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
La dispense joue jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Modalités d’application des dispenses
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Les demandes de dispenses formulées, par écrit, par les salariés doivent obligatoirement comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
La Société doit conserver les demandes de dispense d’adhésion, écrites et les justificatifs annuels fournis par les salariés, qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.
GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint en annexe à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de santé est assuré par des cotisations dont les montants sont exprimés en Euros.
Les cotisations varient en fonction de la variation de l’indice officiel de la consommation médicale (ONDAM).
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés adhérents au régime collectif obligatoire « remboursement frais de santé » bénéficient de contributions « Employeur » et « CSE » qui viennent en déduction de la cotisation qu’ils acquittent.
A la date d’effet du présent accord (1er janvier 2021), le montant mensuel des contributions « Employeur » et « CSE » sont les suivantes :
Contribution Employeur | Contribution CSE | |
---|---|---|
Isolé | 53€ | 14,91€ |
Famille | 78€ | 51,63€ |
Ces contributions « Employeur » et « CSE » sont versées par la Société chaque mois à chacun des bénéficiaires définis à l’Article 2 du présent accord. Les bénéficiaires s’acquittent du montant de la cotisation sur une base « Isolé » ou « Famille ».
Le montant de la contribution « Employeur » pourra être revu chaque année au cours du processus de Négociation Annuelle Obligatoire.
Le montant de la contribution « CSE » sera revalorisé chaque année de la variation de l’indice officiel de la consommation médicale (ONDAM).
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au II 4° de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la société, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
MAINTIEN DE LA COUVERTURE – Article 4 « Loi Evin »
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (« loi Evin »), la couverture complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :
- Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
PORTABILITE
Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 pour le remboursement de frais de santé et, le cas échéant des ayants-droit s’ils sont couverts, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
L’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le financement de la portabilité sera mutualisé.
ORGANISME ASSUREUR
Le contrat est confié à la société Mutualiste SEPR, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité et inscrite à l’INSEE sous le n°431 280 296
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative, le cas échéant, du présent accord.
A cet effet, la partie la plus diligente demandera, six mois avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.
PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er Janvier 2021.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé par toute ou partie des signataires, après un préavis de trois mois. Une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail.
Les déclarations de dénonciation sont déposées par la partie qui en est signataire selon les mêmes modalités que l’article 9 du présent accord.
DEPOT, PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- A la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Vaucluse
- Au Greffe du Conseil de prud'hommes, en un exemplaire en format papier ;
Un exemplaire est remis à chacune des Parties.
Fait au Pontet, le 9 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties, un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes et un pour la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
Pour la Direction, | Pour la CGT, |
---|---|
Pour le SAMER Unsa, | Pour la CFE-CGC, |
ANNEXE
GARANTIES AU 1er Janvier 2021
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