Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PERIGORD REEDUCATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERIGORD REEDUCATION et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002310
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : PERIGORD REEDUCATION
Etablissement : 30577699900024 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
59 Route de Saint-Astier
24430 Annesse-et-Beaulieu
Fax : 05.53.07.21.96
accord SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE-LES soussignés
La S.A PERIGORD REEDUCATION,
Dont le siège social est sis : 59 Route de Saint-Astier – 24430 ANNESSE ET BEAULIEU,
Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 305 776 999
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
agissant en qualité de déléguée syndicale CGT,
D'AUTRE part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et de performance.
Le personnel de PERIGORD REEDUCATION, étant une entreprise de santé, est majoritairement féminin. C’est pourquoi le souci de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes appartient à sa culture.
Le Comité de Direction est composé de 6 femmes et 2 hommes ; la majorité des cadres sont des femmes.
Périgord rééducation, avec le délégué syndical, a choisi 3 domaines d’action auxquels ont été associés des objectifs, des actions et les mesures permettant de les atteindre. Le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération effective, le second domaine retenu porte sur la qualification et le troisième sur la classification.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail ainsi que de l’Accord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle attaché à la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : la rémunération effective
Annuellement lors de la présentation au Comité Social et Economique du Rapport Economique et Social, il sera vérifié que la rémunération de l’ensemble du personnel, sans distinction entre les femmes et les hommes, est calculée uniquement en fonction de la qualification, de la fonction et de l’ancienneté.
Thème | Indicateurs | Mode de calcul | Cible |
Rémunération effective | Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes | Taux de rémunérations calculées en fonction de la classification et l’ancienneté équivalent entre les femmes et les hommes égal à : | 100% |
Article 2 – DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : La qualification
Annuellement lors de la présentation au Comité Social et Economique du Rapport Economique et Social, il sera vérifié que la qualification pour un poste équivalent est exigée sans distinction entre les femmes et les hommes.
Thème | Indicateurs | Mode de calcul | Cible |
Qualification | Egalité de qualification exigée pour un poste | Taux de qualifications exigées pour un même poste équivalent entre les femmes et les hommes égal à : | 100% |
Article 3 - TROISIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : La classification
Annuellement lors de la présentation au Comité Social et Economique du Rapport Economique et Social, il sera vérifié que la classification est attribuée uniquement en fonction de la qualification et des missions du salarié, sans distinction entre les femmes et les hommes.
Thème | Indicateurs | Mode de calcul | Cible |
Qualification | Egalité de classification attribuée pour un poste. | Taux de classifications en fonction de la qualification et des missions équivalent entre les femmes et les hommes égal à : | 100% |
Article 4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Périgord Rééducation.
ARTICLE 5 - DUREE ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 1er janvier 2026.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, dans les quinze jours de sa conclusion, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi d’Aquitaine (Direccte), Unité Territoriale de la Dordogne.
Il sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Le présent document fait l’objet d’un affichage aux emplacements habituels et un exemplaire est remis au délégué syndical.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à ANNESSE ET BEAULIEU
Le 2 janvier 2023 en 3 exemplaires
Pour le syndicat CGTPour Périgord Rééducation
Le délégué syndicalLe Directeur Général
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