Accord d'entreprise "ACCORD D' ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE PANALOG" chez PANALOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PANALOG et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-02-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03522010293
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : PANALOG
Etablissement : 30580148200079 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PANALOG |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société PANALOG, dont le siège est sis ZAC LA CHAPELLERIE – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS
Représentée par M. …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicale représentatives au sein de l’entreprise PANALOG:
Le syndicat CFDT, représenté par M. …, Délégué Syndical.
Le syndicat CFTC, représenté par M. …, Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Préambule
La réglementation du temps de travail au sein de la société Panalog résulte à la fois du droit français et du droit européen.
En effet, les salariés de la société bénéficient des dispositions issues, d’une part, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et du code des transports, et d’autre part, de la réglementation sociale européenne.
Cette réglementation peut être complétée par des dispositions issues de la négociation d’entreprise et applicables uniquement à ses salariés.
Aucun accord spécifique au temps de travail n’existe au sein de la société Panalog.
Face à ce constat et face à un contexte social particulièrement difficile, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité engager des discussions sur le sujet du temps de travail.
Le faible taux de chômage constaté actuellement partout en France et spécialement sur le bassin d’emploi de Vitré et les difficultés de recrutement en découlant rendent nécessaire la mise en œuvre de mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés présents ou futurs.
En conséquence, les parties ont tenu à mettre en place deux mesures destinées à améliorer l’attractivité de la société et à fidéliser les salariés présents : l’une concernant le régime des heures supplémentaires des chauffeurs routiers et l’autre concernant les conducteurs débutant leur service entre 5h et 6h du matin.
En outre, les discussions ont pu donner lieu à la sécurisation juridique des conventions de forfait jours dont bénéficient certains salariés de la société Panalog et celles qui pourraient être conclues avec de futurs entrants.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1 - Organisation du temps de travail
Conformément à la règlementation en vigueur résultant à la fois de la convention collective des transports routiers et du code des transports, le temps de travail des salariés conducteurs de la société Panalog est structuré comme suit :
*Zone courte
- 152 heures rémunérées au taux normal (100%)
- De la 153ème heure à la 169ème heure = 17 heures garanties dites d’équivalence rémunérées à 125%
- De la 170ème heure à la 186ème heure = 17 heures supplémentaires rémunérées à 125%
- A compter de la 187ème heure = heures supplémentaires majorées à 150% et placées dans un compteur de récupération
*Zone longue
- 152 heures rémunérées au taux normal (100%)
- De la 153ème heure à la 186ème heure = 34 heures garanties dites d’équivalence rémunérées à 125%
- De la 187ème heure à la 200ème heure = 14 heures garanties supplémentaires rémunérées à 150%
- A compter de la 201ème heure = heures supplémentaires majorées à 150% et placées dans un compteur de récupération
Tenant compte d’un marché de l’emploi particulièrement en tension et des difficultés de recrutement en découlant, les parties souhaitent mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer l’attractivité de la société et élever le pouvoir d’achat des salariés occupés.
En conséquence, il a été décidé d’élever le seuil de déclenchement des heures réalisées placées dans un compteur de récupération à la fois pour les chauffeurs zone courte et les chauffeurs zone longue.
Concernant les chauffeurs zone courte (Chauffeurs/Livreurs), les heures supplémentaires effectuées à compter de la 187ème heure jusqu’à la 196ème heure seront rémunérées à 150% sans pouvoir être placées sur un compteur de récupération ; occasionnant ainsi un gain direct de pouvoir d’achat.
A compter de la 197ème heure travaillée, chaque heure supplémentaire sera majorée à 150% et placée dans un compteur de récupération.
Concernant les chauffeurs zone longue (Chauffeurs routiers), les heures supplémentaires effectuées à compter de la 187ème heure jusqu’à la 210ème heure seront rémunérées à 150% sans pouvoir être placées sur un compteur de récupération ; occasionnant là-encore un gain direct de pouvoir d’achat.
A compter de la 211ème heure travaillée, chaque heure supplémentaire sera majorée à 150% et placée dans un compteur de récupération.
Ainsi, le temps de travail des conducteurs se décomposera de la manière suivante :
*Zone courte
- 152 heures rémunérées au taux normal (100%)
- De la 153ème heure à la 169ème heure = 17 heures garanties dites d’équivalence rémunérées à 125%
- De la 170ème heure à la 186ème heure = 17 heures supplémentaires rémunérées à 125%
- De la 187ème heure à la 196ème heure = 10 heures supplémentaires rémunérées à 150%
- A compter de la 197ème heure = heures supplémentaires majorées à 150% et placées dans un compteur de récupération
*Zone longue
- 152 heures rémunérées au taux normal (100%)
- De la 153ème heure à la 186ème heure = 34 heures garanties dites d’équivalence rémunérées à 125%
- De la 187ème heure à la 210ème heure = 24 heures supplémentaires rémunérées à 150% dont 14 heures garanties
- A compter de la 211ème heure = heures supplémentaires majorées à 150% et placées dans un compteur de récupération
En outre, les parties ont souhaité conserver les règles d’utilisation du compteur de récupération pratiquées actuellement au sein de la société.
La Direction et les partenaires sociaux tiennent à privilégier des règles d’utilisation en bonne intelligence entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Ainsi, la pose des jours de repos disponibles sur le compteur de récupération sera déterminée par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Toutefois, en raison de circonstances imprévisibles et exceptionnelles et sous réserve de respecter un délai minimal de 24 heures, la Direction pourra imposer la prise de jours de repos acquis sur le compteur de récupération.
Article 2 – Instauration d’une prime « petit déjeuner »
En application de la grille conventionnelle relative aux frais de déplacement des ouvriers relevant de la convention collective des transports routiers de marchandises, les conducteurs débutant leur service avant 5h du matin bénéficient d’une indemnité de casse-croûte dite parfois indemnité de « petit-déjeuner » d’un montant de 7,47€ à la date de signature du présent accord.
Cette indemnité destinée à couvrir les frais dépensés à l’occasion du petit-déjeuner a le caractère de frais de déplacement et bénéficie à ce titre d’une exonération de charges sociales de la part de l’URSSAF dans la limite des plafonds applicables.
En outre, les parties souhaitent rappeler que le temps de service est limité à 12 heures pour le conducteur ayant débuté sa tournée après 5h alors qu’il est réduit à 10 heures pour le chauffeur ayant commencé son service avant 5h.
Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux font le constat qu’un conducteur peut être amené à débuter sa tournée entre 5h et 6h et avoir un temps de service de plus de 10 heures, sans pouvoir dépasser 12 heures, sans pour autant bénéficier d’aucune contrepartie.
En conséquence, en vue de fidéliser les salariés chauffeurs présents et d’accroître leur pouvoir d’achat, il est convenu d’instituer une nouvelle prime dite de « petit-déjeuner » au bénéfice des chauffeurs/livreurs débutant leur service entre 5h et 6h du matin.
Cette mesure a également pour objectif la reconnaissance de conditions de travail particulières résultant d’une prise de poste matinale et d’une amplitude journalière horaire importante.
Le montant de cette prime correspondra au montant de l’indemnité casse-croûte sans pouvoir bénéficier du régime social de faveur applicable à cette dernière.
Le bénéfice de cette prime sera strictement réservé aux chauffeurs/livreurs commençant leur service entre 5h et 6h.
Les chauffeurs/livreurs débutant leur tournée après 6h ne pourront prétendre au versement de cette prime.
Les chauffeurs/livreurs débutant leur service avant 5h continueront de percevoir l’indemnité casse-croûte.
L’instauration de cette prime résultant du présent accord et n’étant pas intégrée à la grille des frais de déplacement conventionnelle ne peut bénéficier des exonérations sociales.
Elle sera donc soumise à cotisations sociales patronales et salariales.
CHAPITRE 2 : CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Au regard de l’évolution des dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours et de l’augmentation continue des exigences légales et jurisprudentielles quant à la validité et l’opposabilité des conventions de forfait jours, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et structurer davantage l’organisation du temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.
A ce titre, les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, un forfait annuel en jours sur la période du 1er juin de l'année A au 31 mai de l’année A+1 peut être convenu avec :
- Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable ou sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A ce titre, les parties sont convenues qu’au sein de la société PANALOG, l’ensemble des cadres quel que soit le niveau de l’emploi occupé, répondent aux critères précédents notamment en ce que les fonctions de cadres ne sont jamais assorties du respect d’un horaire collectif et relèvent en conséquence du forfait annuel en jours.
- Les salariés relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau 185 Agents de maîtrise selon la grille de classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence
La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord express du salarié. A ce titre, une clause est insérée à son contrat de travail ou, à défaut, un avenant à son contrat de travail intègre cette clause.
La période de référence est fixée du 1er juin de l'année A au 31 mai de l'année A+ 1.
Le nombre de jours travaillés sur cette période est égal à 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours maximum travaillés à condition que le salarié ait acquis un droit entier à congés payés au 31 mai de l'année A.
A défaut d'avoir acquis un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés (218 jours) sur la période est augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis.
Par exemple, un salarié qui n’aurait acquis que 15 jours de congés payés au 31 mai 2021 devra travailler 218 + (25-15= 10) soit 228 jours au maximum sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Le nombre de jours travaillés sur la période est également susceptible d’être supérieur à 218 jours dans le cas où le collaborateur déciderait d’alimenter son CET ou CFC avec des jours de CP ou de RTT.
En effet, conformément à l’accord relatif à l’instauration d’un compte épargne temps et d’un congé de fin de carrière en vigueur au sein de la société PANALOG depuis le 1er juin 2019, les jours affectés au CET ou CFC doivent être neutralisés pour l’appréciation du seuil de 218 jours travaillés.
Ainsi, par exemple, l’affectation de la 5ème semaine de congés payés au CET entraînerait un recalcul des plafonds ci-dessus à 224 jours travaillés.
Il a été décidé que le décompte des jours travaillés pourra être réalisé à la fois par journée entière ou par demi-journée.
En outre, les parties sont convenues, qu’au sein de la société PANALOG, les salariés soumis au forfait jours bénéficieront d’un maximum de 12 jours de RTT acquis en fonction du temps de travail effectif comptabilisé sur la période de référence. En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT est réduit au prorata de ces absences.
L’acquisition des 12 jours de RTT dans les conditions précédemment décrites est garantie même si le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence est inférieur à 218.
Par exemple, sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le nombre de jours ouvrés moins les 25 jours de congés payés correspond à 226 jours. Dans cette situation, le salarié aura droit à 12 jours de RTT quand bien même le nombre de jours effectivement travaillés sera de 214 jours et donc inférieur aux 218 jours.
Les parties ont tenu à rappeler que la rémunération forfaitaire mensuelle des salariés concernés est indépendante du nombre d'heures de travail effectif durant la période de paie considérée.
Article 3 - Conditions de prise en compte des absences, départs et arrivées en cours de période de référence
Incidence des absences
Le seuil des 218 jours travaillés est obtenu après déduction des évènements suivants :
- Congés payés
- RTT
- Jours fériés chômés
- 2 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches généralement)
Les absences pour maladie, congé maternité, paternité, congé sabbatique, congés pour évènements spéciaux, jours CET/CFC ou toute autre absence n’impacteront pas le calcul des 218 jours.
Les outils de suivi des jours travaillés détaillés à l’article 4 du présent accord intégreront ces absences en tant que journées travaillées.
Départs et arrivée en cours de période de référence
En fonction de la date d’arrivée du collaborateur, le nombre de jours qui seront effectivement travaillés jusqu’à la fin de la période de référence devra être proratisé.
Par exemple, pour un collaborateur embauché au 1er septembre 2021, le calcul du nombre de jours à travailler sera le suivant :
256 (jours ouvrés du 01/06 au 31/05) x 273 (jours calendaires du 01/09 au 31/05) / 365 = 191,47 soit 192 jours.
192 – 4 (jours fériés chômés entre le 01/09/2021 et le 31/05/2022 = 188 jours
Article 4 – Modalités de suivi de la charge de travail du collaborateur
La conclusion d'une convention de forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Ce contrôle s’effectuera au moyen des 2 outils détaillés ci-après.
- Calendrier prévisionnel annuel
Afin d'établir le nombre de jours travaillés, chaque salarié concerné devra avant le début de la période concernée (soit au mois de mai de chaque année civile) établir un calendrier journalier prévisionnel de travail pour les 12 mois suivants sur lesquels apparaitront les journées travaillées, les jours fériés non travaillés, les dates prévisionnelles de congés et les dates prévisionnelles de prise de jours de RTT.
Le collaborateur devra remplir ce calendrier avant le 31 mai de l’année A et le transmettre à son manager pour validation. Le manager, après l’avoir signé, communiquera le calendrier prévisionnel au salarié et au Responsable RH pour conservation du document.
Ce calendrier prévisionnel devra faire l’objet d’une révision au mois de novembre de l’année A afin d’ajuster le nombre de jours travaillés en fonction des jours de congés et RTT réellement pris ou en cas de modification des dates de CP et RTT prévisionnelles enregistrées en mai.
Ces modalités ne se substituent pas à l'établissement d’une demande de congés ou de RTT via le logiciel Pronet.
- Suivi réel trimestriel
A l’aide du logiciel Pronet, le PCP/gestionnaire de paie établira pour chaque trimestre une feuille des temps sur laquelle apparaitront les jours travaillés, les jours fériés non travaillés, les dates de congés pris et les dates de RTT pris.
A la fin de chaque trimestre, le PCP enverra ce document à chaque manager pour validation et signature. Le document signé sera transmis par le manager au salarié dont il est responsable qui devra à son tour le valider et le signer puis le communiquer à son manager et Responsable RH référent.
Ce dernier outil permettra de contrôler le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année par le collaborateur et le respect des durées légales hebdomadaires de repos.
Article 5 - Entretien annuel sur la compatibilité de la charge de travail avec la vie personnelle
Chaque année, à la suite de la période de référence convenue (au mois de juin), le salarié évoquera avec son supérieur hiérarchique sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l'organisation du travail dans le service et l'entreprise, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée ainsi que sa rémunération.
Pour cet entretien, l’état récapitulatif des jours travaillés et des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jours de RTT...) de la période précédente sera établi.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et son manager et conservé par le service RH dont il relève.
Article 6 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier comme tout salarié, d’un temps de repos quotidien de 11 heures mais également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les salariés concernés ne pourront être amenés à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Les parties ont tenu à rappeler que la société PANALOG dispose d’une charte relative au droit à la déconnexion établie de manière unilatérale par l’employeur et en vigueur après consultation des instances représentatives du personnel depuis le 16 mai 2018.
Les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait et leur supérieurs hiérarchiques s’engageront à respecter cette charte dont l’existence témoigne de l’intérêt porté par l’entreprise au nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
La charte définit un certain nombre de bonnes pratiques quant à l’usage des outils numériques professionnels et des outils de communication.
Au-delà de l’engagement à respecter cette charte, le collaborateur et son manager s’engagent à porter un intérêt particulier à l’articulation de la vie professionnelle avec la vie privée et s’efforceront à garantir la compatibilité de l’activité professionnelle avec la sphère privée du salarié.
Afin d’atteindre cet objectif, il est convenu d’instituer une procédure d’alerte en cas de charge de travail déraisonnable et/ou de mauvaise répartition du temps de travail du salarié concerné.
Dans l’une ou l’autre de ces situations, le collaborateur pourra solliciter l’organisation d’un entretien spécifique avec son manager. Cet entretien devra être organisé dans le meilleurs délais.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de sa signature.
Les dispositions du chapitre 1 prendront effet à partir de la paie du mois de février 2022.
Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Châtillon-en-Vendelais, le 23 février 2022
En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration
Pour la société PANALOG
M. …
Pour l’organisation syndicale CFDT
M. …
Pour l’organisation syndicale CFTC
M. …
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