Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez C + NET - 2FC+NET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C + NET - 2FC+NET et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09320005799
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : 2FC+NET
Etablissement : 30589859500031 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société 2FC+NET, société par actions simplifiée au capital de 1 300 000 Euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 305 898 595 RCS Bobigny, dont le siège social est situé 44rue Maurice de Broglie-Parc des Mardelles, 93600 AULNAY SOUS BOIS
Représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise représentées respectivement
par:
XXX - Délégué Syndical, représentant l'organisation syndicale CGT,
Monsieur XXX, représentant l'organisation syndicale FO,
Dénommées ci-après « Les Organisations Syndicales »,
d'autre part,Dénommées ci-après ensemble « Les Parties »
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise à la suite de la mise en place d'une nouvelle organisation de certains métiers et adapter les modalités d'organisation du temps de travail des salariés dont il est impossible de prédéterminer la durée du travail et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les Parties se sont donc rencontrées les 6 novembre 2020 , 17 novembre 2020 pour échanger et aboutir à la signature du présent accord.
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ARTICLE 1- OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNÉS
Étant rappelé que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle des Entreprises de Propreté — IDC 3043., le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Selon l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
En application du présent accord, les parties conviennent donc que sont éligibles au présent dispositif les salariés dont les fonctions :
leur imposent de passer une partie importante de leur temps de travail en déplacement sur les sites sur lesquels intervient la société 2FC+NET et/ou en démarchage, négociation commerciale auprès des clients,
ne permettent pas de prédéterminer la durée de travail dès lors que celle-ci est notamment dépendante du nombre de déplacements et du type d'intervention qu'ils doivent effectuer sur les sites et / ou auprès des clients,
nécessitent, en dehors des quelques périodes de présences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise (réunion d'exploitation, réunions de pointage, rendez-vous ou/et présence exigée par un client, etc..., le cas échéant sessions de formation) une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dès lors qu'ils doivent organiser leurs déplacements et missions en fonction des besoins des clients et/ou des engagements contractuels contractés à l'égard desdits clients.
A ce jour, sont concernées les fonctions et classifications ci-dessous listées :
les Responsables d'exploitation,
les Chargés d'affaires,
les commerciaux.
Les parties conviennent toutefois que le forfait jours pourra être applicable à tous les Cadres de la filière exploitation et commercial classés aux niveaux CA1 à CA 4, et à tous les Agents de maîtrise assimilés cadres de la filière exploitation, non sédentaires, classés aux niveaux MP4 et MP5 de la classification de la
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convention collective nationale des entreprises de propreté s'ils remplissent les conditions exposées ci-avant.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer / rappeler :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié ainsi que la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
le nombre précis de jours travaillés dans l'année, plafonné en tout état de cause au nombre de jours fixé à l'article 3.2 du présent accord ;
la période de référence du forfait annuel qui est l'année civile ;
la rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions imposées au salarié ;
le droit à la déconnexion et les garanties mises en place pour la santé et la sécurité du salarié ;
Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours, pour les salariés qui n'en bénéficient pas à ce jour se fera par proposition de la Direction à l'ensemble des salariés concernés et sur la base du volontariat. Il est en effet rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an en ce compris la journée de solidarité (217 + journée de solidarité comprise).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s'entend du 1 Janvier au 31 Décembre inclus. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
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3-3 - Décompte des jours de travail
Le décompte des journées de travail se fera mensuellement au moyen d'un support auto déclaratif transmis au Responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines ainsi que défini à l'article 4.1 ci-après.
3-4 - Nombre de jours de repos (dit « jours de RTT ou JRTT»)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dit
« JRTT », en plus des congés payés, et qui s'ajoutent aux jours d'absence prévus par la convention
collective.
Le nombre de jours de JRTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de JRTT est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l'année civile
Nombre de jours de repos hebdomadaire (104) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvréNombre de jours ouvrés de congés payés (25)
- Nombre de jours travaillés (218)
= Nombre de jours de repos (JRTT) par an.
Ainsi par exemple pour l'année 2021 :
Nombre de jours calendaires de l'année civile 365
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (7)
- Nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
Nombre de jours travaillés (218)
Soit un Nombre de jours de repos (JRTT) sur l'année 2021 égal à 11 jours
Le nombre de jours de repos (JRTT) accordés au titre du forfait annuel en jours sera donc déterminé chaque année en suivant cette règle de calcul et sera arrêté dans une note annuelle adressée aux salariés concernés.
3-5 — Incidence des absences, d'une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant 3-5-1 - Incidence d'une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 218 jours s'applique au salarié pour une période de référence complète (année civile), justifiant d'un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l'intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence de fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d'année), le nombre de jours de travail est augmentée à due concurrence.
En cas d'embauche en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un forfait dont le nombre de jours ouvrés restant à travailler sera calculé selon la formule suivante :
(218 jours + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés théoriques tombant
un jour ouvré de l'année) x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de
l'année)
Puis à soustraire le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré chômé pour le salariéAinsi, par exemple, pour un salarié arrivé le ter mai 2020, auquel il reste 22 jours de congés payés non
acquis, le nombre de jours ouvrés de travail restant sera de :
(218 jours + 22 jours de congés payés non acquis + 9 jours fériés) x (245 jours calendaires de
présence/366 jours dans l'année)
= 249 x 245/366 = 166,68 jours
A soustraire le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré chômé sur la péridoe du 1er mai au 31
décembre soit 7 joursSoit un nombre de jours restant à travailler de 166,68 — 7 = 159,68 soit 160 jours.
Quant au nombre de jours de JRTT dont le salarié bénéficiera il sera calculé comme suit : Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - Nombre de jours ouvrés restant à travailler
Ainsi par exemple pour le salarié arrivé le 1er mai 2020, un nombre de JRTT égal à 5 jours obtenus comme suit :
Nombre de jours ouvrés restant à travailler = 160 (cf calcul ci-dessus)
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés = 165 jours, savoir :Jours calendaires restant de l'année du 1er mai au 31 décembre 2020 = 245
jours de repos hebdomadaire (70)
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Jours ouvrés fériés tombant un jour férié (7)
jours de CP acquis par le salarié entré au 1" mai (3)
165 jours
Et donc un nombre de JRTT sur cette période de 165 —160 = 5 jours.
En cas de départ en cours d'année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée.
3-5-2 Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les JRTT
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de JRTT. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée comme par le calcul suivant :
(rémunération annuelle brute / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait) ) x nombre de jours d'absence
Soit par exemple :
Un salarié absent 8 jours dont le salaire annuel brut s'élève à 54 000 euros, avec un forfait jours de 218 jours
L'absence sera valorisée comme suit : (54 000 / 218) x 8 jours = 1 981,65 euros.
3-6 - Prise des jours de repos
Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète à raison d'une journée de RTT par mois dans la limite des jours acquis, en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l'entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours acquis au titre des RTT seront mentionnés sur le bulletin de salaire chaque mois.
Les RTT acquis devront être utilisés sur l'année civile en cours et devront être liquidés en totalité au 31 décembre de chaque année.
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Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Si tel est le cas, le salarié en forfait jours réduit n'est pas pour autant considéré comme un salarié à temps partiel.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire laquelle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle de sa catégorie majorée de 10 %.
S'il apparaissait que la rémunération du salarié au cours d'une année n'était plus conforme à cette règle, une régularisation sera opérée au plus tard le 31 décembre de l'année considérée.
Le bulletin de paie des salariés cadre fera apparaître la nature et le volume du forfait sur lequel la rémunération est calculée.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et organise librement son temps de travail, dans le respect toutefois des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié, lesquels imposent de prévenir tout risque de surcharge de travail et d'y remédier le cas échéant.
Pour rappel, si conformément à l'article L3121-62 du code du travail, les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures
en moyenne sur 12 semaines consécutives,
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En revanche, ils sont tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Il est à cet égard rappelé que si les Responsables d'exploitation, les Chargés d'affaires et Commerciaux sont parfois amenés, du fait des horaires des équipes qu'ils supervisent et des clients à commencer leur journée de travail tôt le matin et à finir tard le soir, ils disposent dans ce cas d'un temps au cours de la journée où ils ne sont pas à la disposition de l'entreprise et où ils peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
4-1— Suivi de la charge de travail
4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarera au titre d'un mois N, au moyen d'un relevé mensuel transmis avant le 5 du mois N+1, :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, RTT) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire étant ici précisé que s'il n'a pas été en mesure de les respecter, il précisera les circonstances l'en ayant empêché de sorte qu'un échange puisse alors s'établir pour remédier à cette situation.
Ces relevés d'activité mensuels seront signés par le salarié et validées mensuellement par son supérieur hiérarchique direct et seront transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4-1-2 - Dispositif d'alerte
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Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail avec copie au service Ressources Humaines.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en oeuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu et d'un suivi.
A défaut de réception par le service des Ressources Humaines du compte-rendu susvisé, une relance sera adressée par le service des Ressources Humaines au Responsable Hiérarchique fixant à 8 jours ouvrés le délai accordé pour y remédier. A défaut, le service des Ressources humaines en informera la Direction Générale qui devra alors organiser et tenir l'entretien dans les 15 jours ouvré:
4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'au moins un entretien de suivi annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié afin notamment de s'assurer que celle-ci est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
l'amplitude de ses journées d'activité,
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
l'exercice du droit à la déconnexion
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre, le cas échéant. Un compte-rendu de l'entretien est formalisé par écrit, signé par le salarié et son responsable hiérarchique et transmis à la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de l'entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Le salarié pourra solliciter au surplus un ou plusieurs entretiens auprès son Responsable hiérarchique et ce, à tout moment dès qu'il sent que sa charge de travail ne garantit plus sa santé et sa sécurité.
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4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées sauf situation exceptionnelle (en cas d'intervention urgente notamment).
A cet effet, les salariés seront invités à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d'absence de leur messagerie électronique ainsi qu'à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les responsables hiérarchiques seront également sensibilisés au droit à la déconnexion.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
5-1 - Durée d'application / Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée après la signature d'une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, s'applique à compter du 1 Janvier 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
5-2 — Clause de Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
5-3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 28/05/2022) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société La société XXX ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de La société XXX.
Chacune des parties signataires aura la faculté d'en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l'accord
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