Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE DU CSE" chez SIMKO - SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIMKO - SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU et le syndicat Autre le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97320000262
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU
Etablissement : 30593460600032 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
ET LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre :
La Société XXXXXXX, représentée par M. XXXXXXX dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
De l’Union des travailleurs Guyanais (U.T.G) représenté par M. XXXXX, Délégué Syndical
De Force Ouvrière (FO) représenté par XXXX, Délégué Syndical.
ci-après désignées « les parties signataires »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le mandat des membres élus de la délégation unique du personnel de la Société arrivant à échéance le 31 décembre 2019 et afin d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé de mettre en place cet accord CSE.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Chapitre 1 – Dispositions préliminaires
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 - Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 - Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Article 2.3 - Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Article 3 - Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 18/10/2019 et 07/11/2019
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au 01/01/2020.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 20/11/2019 pour le premier tour et au 03/12/2019
pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 23 octobre 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Article 4 - Périmètre de mise en place
Les différentes agences de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des agences de la Société,
Article 5 - Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de (4) quatre ans.
Article 6 - Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur :
Les orientations stratégiques (réunion de février) : Perspectives envisagées, conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail.
La situation économique et financière (réunion de mai) : Examen annuel des comptes et mise à disposition des élus de la base de données économique et sociales (BDES).
La politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise (réunion de novembre) : Politique salariale, la formation, l’égalité des femmes et des hommes, organisation du temps de travail et amélioration des conditions de travail, perspectives d’évolution des salariés au sein de l’entreprise, l’évolution des emplois et des métiers...)
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 7 - Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions et en accord avec la Direction, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 6 titulaires et 6 suppléants.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres.
Article 8 - Organisation des réunions
Article 8.1 - Périodicité
Le CSE tiendra (10) dix réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : Janvier/Février /Mars/ Avril /Mai/Juin / Septembre/Octobre/Novembre /Décembre.
Parmi ces 10 réunions annuelles, deux réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par semestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 8.2 - Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de (2) deux collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateur présent à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, celui-ci pourra se faire assister par un expert conseil (Médecin du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale…..)
Les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Conformément à l’article 12 du présent accord, les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE.
Article 8.3 - Convocation
Les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 5 jours calendaires avant la réunion.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les experts conseil seront convoqués dans un délai de 10 jours calendaires précédant la réunion.
Article 8.4 - Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’a l’expert conseil.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 10 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 8.5 - Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.
Article 9 - Moyens
Article 9.1 - Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également cumulable, mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Article 9.2 - Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de 2,15% de la masse salariale.
Celui est réparti comme suit :
0,15% MS consacré aux dépenses de fonctionnement
2% MS consacré aux activités sociales et culturelles
Le budget de fonctionnement peut servir à financer une formation, faire appel à un expert comptable, rembourser des frais de déplacement, acquérir du matériel lié au fonctionnement du CSE.
La dotation au budget sera versée par l’employeur au début de chaque trimestre et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l’année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.
La dotation sera ajustée à la fin de chaque trimestre de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Chapitre 3 – Les représentants de proximité
Article 10 - Mise en place
Compte tenu de la localisation et de l’effectif de certains sites, et afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Des représentants de proximité pourront donc être mis en place dans chacun des sites définis à l’article 4 du présent accord et selon les dispositions définies ci-après à l’article 11.
Article 11 - Désignation
Il est attribué à chaque site 1 mandat de représentant de proximité. Cela signifie que s’il existe 1 membre du CSE sur site, aucun représentant de proximité ne sera désigné. De même, si sur un site il n’y a aucun membre du CSE, un représentant de proximité pourra être désigné.
Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.
Les représentants de proximité seront désignés au sein de l’effectif de la société. Ils devront avoir au minimum 18 ans révolus et être titulaires d’un CDI.
Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.
Il sera procédé à un vote pour chacun des sites.
Les membres titulaires et suppléants du CSE prennent part au vote.
En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé. A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE. Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.
Article 12 - Attributions
Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :
Présente et rend compte au CSE des réclamations individuelles ou collectives des salariés.
Chapitre 4 – Les Commissions
Article 13 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 13.1 - Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
Article 13.2 - Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 13.3 - Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 13.4 - Composition
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission sera composée au minimum de 3 membres.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 13.5 - Organisation des réunions
Article 13.5.1 - Périodicité
La CSSCT se réunira 2 fois par an, lors des 10 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 13.5.2 - Participants
Les membres désignés par le CSE participeront aux 2 réunions annuelles de la CSSCT.
Les experts conseils pourront également participer aux réunions.
Article 13.6 - Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5h. Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.
Article 13.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.
Article 14 - La Commission Emploi & Formation
Article 14.1 - Mise en place et attributions
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Emploi & Formation au niveau de l’entreprise.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 14.2 - Désignation et composition
Les membres de la Commission Emploi & Formation seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE.
Article 14.3 - Fréquence des réunions
La Commission « Emploi & Formation » se réunira à minima une fois par an.
Article 14.4 - Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la commission Emploi & Formation disposent d’un crédit d’heures annuel de 24h.
Ce crédit d’heures est individuel et annuel ; il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’une année sur l’autre.
Article 15 - La Commission Suivi des Accords
Article 15.1 - Mise en place et attributions
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place une commission Suivi des accords au niveau de l’entreprise.
Elle sera chargée de négocier tous les accords, notamment » l’accord de performance collective portant création d’un statut collectif commun applicable aux personnels de la XXXXX »
Article 15.2 - Désignation et composition
Les membres de la commission « Suivi des Accords » seront désignés par le CSE. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle est composée de :
- Direction Générale
- Délégués Syndicaux
- Membres élus
- Salariés désignés
- Experts conseil.
Article 15.3 - Fréquence des réunions
La commission « Suivi des Accords » se réunira autant de fois que nécessaire.
Article 15.4 - Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la commission Suivi des accords disposent d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.
Ce crédit d’heures est individuel et mensuel ; il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Chapitre 5 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 16 - Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Article 17 - Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 17.1 - Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 17.2 - Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 17.3 - Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure de « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Chapitre 6 – Dispositions finales
Article 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Article 19 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 20 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 21 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 22 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 23 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 24 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Kourou le
En 4 exemplaires Originaux
Pour la société Pour les Organisations Syndicales
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