Accord d'entreprise "NAO 2022" chez HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS et le syndicat CGT-FO le 2022-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01222001564
Date de signature : 2022-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 30609266900028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2018 (2018-01-23) accord nao (2020-01-31) NAO 2019 (2019-01-21) accord NAO 2021 (2021-01-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-22

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective

Annuelle obligatoire 2022

Entre :

La société SAS SOMAVI dont le siège social est situé Avenue de Toulouse 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représentée par Mr xxxxxx, Directeur

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société SAS SOMAVI.

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01-02-2022 au 31-01-2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Il a été décidé de modifier la grille des salaires afin de contrer le lissage entre les niveaux opéré par la précédente revalorisation du SMIC.

VOIR ANNEXE

Art. 5 – Avantages salariés :

Il a été acté que les salariés présent au 01 Février de l’année en cours en CDI se verraient offert pour une période déterminée par leur présence effective dans l’entreprise les frais liés à la détention de la carte PASS. Cette même carte permettra aux employés de cumuler des avantages déterminés ultérieurement sur leur compte fidélité CARREFOUR.

Art. 6 – Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème.

Art. 7 – Organisation des temps de travail

6.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème

Art. 8 – Travailleur handicapes

Les parties conviennent que la Société remplit pleinement l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. En 2020 l’entreprise a employé 5.77 bénéficiaires handicapés pour 3.5 demandés par les Agefiph après minoration (de 1.5), le calcul des bénéficiaires au titre de 2021 est en cours de réalisation suite à des départs en retraite et des entrées de nouveaux salariés bénéficiaires.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème.

Art. 8 – Egalité Professionnelle

Un Accord collectif relatif a l’égalité entre les femmes et les hommes est en cours depuis 2020.

Art. 9 – Prévoyance

La CCN prévoit un régime de prévoyance obligatoire ayant été mis en place en juillet 2007.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème

Art. 10. - Le présent accord sera adressé à la date du 03-02-2021 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Villefranche de Rouergue,

Le 22-01-2022

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Annexe :

Proposition NAO 2022 évolution de grille:

NIVEAU EFFECTIF janv-21 Propo janv-22
1A 2 10,25 10,57
1B 9 10,27 10,59
2A 7 10,25 10,57
2B 39 10,28 10,60
3A 0 10,29 10,61
3B 10 10,31 10,63
4A 4 10,36 10,68
4B 10 10,83 10,97
5 11 11,46 11,90
6 2 12.12 12.50
7 0 15,78 15,78
8 1 21.22 21.22
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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