Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez DIETSMANN TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIETSMANN TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03119004293
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : DIETSMANN TECHNOLOGIES
Etablissement : 30630425400015 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05
Société Dietsmann Technologies S.A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 306 304 254, dont le siège social est situé Zone Industrielle 31260 Salies du Salat, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,
les organisations syndicales représentatives dans la société :
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessaire proximité entre les salariés et leurs représentants.
Article 1 : objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.
Article 2 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société DIETSMANN technologies SA.
Article 3 : mise en place du CSE
Compte tenu du fait que l’ensemble des sites de la société sont dirigés par le même Directeur qui dispose de la délégation nécessaire au pilotage de ces différents sites, leur regroupement sous un même CSE est décidé.
Effectif prévisible 1er tour en ETP | Nombre de titulaires CSE | Nombre de suppléants CSE | Nb heures délégation par titulaire | Nb total heures de délégation |
282 | 11 | 11 | 22 | 242 |
Les parties rappellent qu’un protocole d’accord préélectoral permettra de définir les modalités des élections, lequel portera notamment sur :
la répartition du personnel et des sièges entre les différents collègues électoraux,
les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, étant d’ores et déjà précisé que le vote électronique sera retenu,
la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Article 4 : durée des mandats des membres des CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre (4) ans.
Article 5 : représentants de proximité
Pour tenir compte de la répartition géographique des activités et afin de faciliter l’information il est convenu que des membres des CSE seront identifiés comme des « référents », ci-dessous désignés représentants de proximité, dans lesquels les salariés de l’entreprise sont appelés à travailler, dans les conditions suivantes :
Article 5.1 : nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation d’un ou plusieurs représentants de proximité au sein de chacun des sites suivants.
Sites concernés | Nombre de représentant(s) de proximité |
SALIES | 1 |
TOULOUSE | 1 |
Site opérationnel ou pays d’intervention
|
1 maximum / pays concerné |
Article 5.2 : modalités de désignation des représentants de proximité
La mise en place des représentants de proximité est facultative. S’il y en a, les représentant de proximité seront des membres du CSE, titulaires ou suppléants, choisis parmi les membres se portant candidat.
En cas de pluralité de candidature le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un/des représentant/s de proximité à main levée ou, si quelqu’un s’y oppose, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’établissement, qui ne prendra pas part au vote.
Les parties conviennent que ne peuvent présenter leur candidature aux missions de représentant de proximité les cadres ayant une délégation particulière d’autorité établie par écrit.
Article 5.3 : moyens des représentants de proximité
Nombre de suppléants CSE | Nb heures délégation par mois / par site ou pays | Nb total heures de délégation annuelles / par site ou pays |
Définis dans le 5.1 | 2 | 24 |
Les représentants de proximité peuvent se répartir chaque mois entre eux le crédit d’heure si nécessaire. Celui-ci n’est pas reportable d’un mois à l’autre.
Les parties conviennent de la possibilité d’avoir recours à des heures de délégation exceptionnelles lorsque la situation le justifie et sur accord express de la direction.
Les représentants de proximité bénéficient d’un droit à la formation spécifique pour mener à bien les missions qui leur sont confiées plafonné à deux jours / mandat.
Article 5.4 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du CSE.
En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité, qu’elle qu’en soit la cause, il sera procédé à son remplacement par une nouvelle désignation par le CSE, dans les deux mois suivants la cessation du mandat en cause, sauf si la cessation du mandat intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat. La nouvelle désignation intervient pour la durée restant à courir du mandat normal.
Article 5.5 : Attributions des représentants de proximité
Le Comité social et économique conserve ses attributions, notamment s’agissant des questions relatives aux réclamations collectives qui peuvent concerner potentiellement tous les salariés de Dietsmann Technologies (application des textes, questions sur l’activité cœur de métier, les outils, questions RH sur la paie, la prise de congés…) et ne peut pas déléguer ses missions aux représentants de proximité qui lui serviront toutefois de relai pour exercer pleinement ses missions.
Les représentants de proximité ont ainsi pour rôle de réaliser une écoute du terrain concernant notamment les conditions de travail et de recueillir les difficultés collectives et individuelles potentiellement rencontrées par les collaborateurs sur les sites concernés.
Les représentants de proximité pourront alerter les représentants de la direction de Dietsmann sur des difficultés rencontrées par des salariés mais également les saisir de toutes questions et suggestions à dimension locale en matière de conditions de travail, de santé, d’hygiène, de sécurité et de logistique, notamment s’agissant des implantations de locaux (exemple : déménagement d’une équipe sur un même site).
Les représentants de proximité ont ainsi pour missions :
De présenter aux représentants de l'employeur les réclamations individuelles des salariés relatives à des problématiques locales.
De communiquer à l’employeur et/ou au comité social et économique, le cas échéant, leurs observations et suggestions, et également celles des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
D’alerter les membres du comité social et économique en cas de constat d’atteinte injustifiée aux droits du personnel, à sa santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral. Ce relai permettra au comité social et économique d’exercer au besoin ses différents droits d’alerte de façon éclairée et circonstanciée.
Dans le cadre de leur mission de relai du comité social et économique, les représentants de proximité pourront :
prévenir les situations de harcèlement,
identifier les charges de travail excessives,
préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,
recommander des actions de nature à améliorer la QVT des salariés,
identifier les axes d’amélioration en matière de communication interne.
Les représentants de proximité pourront solliciter occasionnellement le représentant de direction de leur site ou la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur les sujets relevant de leur compétence (échanges téléphoniques, emails, rencontres informelles etc.).
Des réunions par visio conférence ou par téléphone seront également organisées afin de permettre un temps d’échange plus formel avec le ou les représentant(s) de direction du site concerné, afin d’évoquer les sujets relevant de leur champ de compétence et nécessitant une attention particulière.
Les représentants de proximité pourront également adresser des questions au représentant de direction de leur site qui y apportera des réponses écrites.
Les représentants de proximité en déplacement lors d’une mission dans leur pays de référence, pourront communiquer auprès des salariés sur cette visite et organiser des moments d’échanges.
Dans le cadre de son mandat et exclusivement sur le site concerné, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise et peut y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement des activités en cours. Dans la mesure du possible, les représentants de proximité sont invités à informer préalablement l’encadrement de leur intervention. L’organisation de temps d’échanges collectifs avec les salariés fera l’objet d’une concertation préalable avec le manager pour le choix du créneau horaire et de la durée.
Article 6 : commissions
Les parties conviennent de la mise en place de commissions.
Celles-ci se composeront de 3 membres du CSE et se tiendront une fois par trimestre
Commission de la formation professionnelle : afin de préparer les aspects formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise.
Commission Economique : afin d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE, et toute question qui lui est soumise par ce dernier.
L’intégralité du temps passé en réunion de commission sera payé comme temps de travail et non déduit du crédit d’heure de délégation.
Pour chacune des commissions, leurs attributions sont les suivantes :
Mener les analyses techniques et détaillées,
Préparer les délibérations du CSE, étant entendu que les délibérations demeurent des seules prérogatives du CSE,
S’assurer de la mise en œuvre des plans d’action issus notamment des engagements pris dans les accords collectifs,
Identifier des sujets devant faire l’objet d’une étude particulière.
Elles peuvent être saisies par le CSE pour l’examen d’un sujet particulier.
Article 8 : modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : composition
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité social et économique est présidé par le représentant de l’Entreprise du présent accord ou par toute personne qu’il aura désigné pour le représenter.
Lors de sa première réunion, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier par vote majoritaire de ses titulaires sachant qu’ils doivent nécessairement être désignés parmi les membres titulaires.
Cette désignation s’effectue par scrutin à main levée ou par scrutin secret s’il est réclamé par au moins un membre titulaire du CSE. Il en est de même en cas de remplacement suite à un départ, quel que soit le motif.
Article 8.2 : nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à dix, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
à l’initiative de la Direction ;
ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée à la majorité des des membres titulaires.
ou deux élus seulement peuvent demander l’organisation d’une réunion extraordinaire si celle-ci porte sur des points relatifs à la santé sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Toutefois, de manière exceptionnelle les suppléants pourraient participer aux réunions relatives aux consultations annuelles obligatoires si accord de la Direction.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du CSE.
Le CSE se réunira entre ses titulaire et suppléants une fois par trimestre. L’intégralité du temps passé en réunion interne du CSE sera payé comme temps de travail.
Article 8.3 : modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas déjà été mis à la disposition des membres du Comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 3 jours minium avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance, sauf urgence, la tenue de ces réunions.
Article 8.4 : visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans une limite de 4 fois / an. Il pourra demander l’accord au CSE pour en réaliser au-delà de cette fréquence.
Le président sera prioritairement présent lors des réunions où seront abordés les sujets suivants
Les orientations stratégiques de l’Entreprise (annuelle)
La situation économique et financière de l’Entreprise (trimestriel)
La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi (trimestriel)
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 8.5 : heures de délégation
Les membres titulaires du Comité social et économique bénéficient d’un crédit d’heures légal de 22 heures par mois pour l’exercice de leurs fonctions.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il dispose. Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer, au cours d’un mois donné, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il dispose.
Article 9 : délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un 1 mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 10 : périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’Entreprise
La situation économique et financière de l’Entreprise
La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les consultations sont organisées selon le Planning de consultation attaché en annexe celui-ci sera susceptible d’évoluer en fonction des obligations légales ou évolutions législatives
Pour ces consultations l'employeur met à la disposition du comité, les informations prévues par les dispositions légales ou règlementaires.
Article 11 : budgets
Les parties confirment que la base de calcul des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales du CSE est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.
Ceci étant précisé, les budgets sont fixés comme suit :
0,2% au titre du budget de fonctionnement calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
1.2% au titre des activités sociales et culturelles calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Il est convenu que les biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d’entreprise existants à la date du présent accord soient de plein droit transférés au CSE d’établissement
L’excédent annuel de la subvention de fonctionnement pourra faire l’objet d’un transfert vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par les textes en vigueur.
Article 12 : domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 13 : modalités de suivi - revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
une version intégrale signée des parties, au format PDF ;
une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique.
Un exemplaire original signé sera adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Société
Signataire
Pour la XXXXXXXXX
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