Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des forfaits jours" chez GESTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTEL et les représentants des salariés le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010384
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : GESTEL
Etablissement : 30638850500191 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS

ENTRE :

La Société GESTEL S.A.S

Située 4 Place André-Marie Burignat - 69330 MEYZIEU

Représentée par xxxxxxxxxxx, représentant de SEBEST FINANCE, Président

Ci-après désignée par « GESTEL »,

ET :

Monsieur xxxxxxx

En qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désignée ensemble par « les parties »,

PREAMBULE

La législation relative à la durée du travail a été conçue à une époque où il existait un lien étroit entre le niveau de l'activité et le temps passé par les salariés sur le lieu de travail.

Or, pour un nombre croissant de salariés qui doivent répondre à des impératifs d'activité, ou encore qui disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, notamment en raison du caractère essentiellement itinérant de leurs fonctions, cet unique critère du temps de présence sur le lieu de travail n’est plus pertinent pour apprécier le niveau d'activité.

Les parties signataires ont donc entendu ainsi mettre en œuvre de nouvelles modalités d'organisation du travail afin de rendre compatible cette exigence avec ces nouveaux modes de travail.

Dans ce contexte le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, a pour objectifs :

  • d’adapter l’organisation du travail de certains salariés aux besoins, nécessités et contraintes engendrées la réalisation de leurs missions pour GESTEL,

  • de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,

  • de fixer des modalités d’aménagement du temps de travail claires, l'ensemble des dispositions contractuelles, des usages et engagements unilatéraux jusqu'alors en vigueur dans les domaines envisagés par le présent accord étant purement et simplement supprimé pour l'avenir.

Compte tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, il est convenu que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés qu’il vise et qu'il s'impose à eux, aussi bien pour les droits qu'il accorde que pour les obligations qu'il fixe.

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE :

Sont concernés tous les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités des fonctions qui leur sont confiées.

Au sein de GESTEL, compte tenu des missions qui leur sont confiées et des modalités concrètes d’exercice de celles-ci, sont concernés par cette modalité d’organisation au jour de la signature du présent accord, les salariés ainsi « autonomes », c’est-à-dire :

  • tous les salariés cadres

  • tous les salariés non-cadres dont les fonctions sont principalement itinérantes soit, au jour de la signature du présent accord : les Techniciens d’Elevage, sans que cette liste ne doive être considérée comme présentant un caractère exhaustif.

Les parties observent que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Le personnel concerné par cette modalité bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail faisant référence aux termes du présent accord et reprenant les dispositions essentielles d’organisation décrites au présent article.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL – FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS :

Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel de jours travaillés par an est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

La différence entre le nombre de jours « normalement » travaillé par les salariés autonomes, sur la base d’un temps de travail en principe de 5 jours par semaine, et ce forfait de 218 jours travaillés par an constitue des jours non travaillés appelés jours de repos.

Exemple : Soit un cadre présent tout au long de l’année 2020/2021.

Le nombre de jours de repos résultant du forfait de 213 jours travaillés est établi de la manière suivante :

  • Nombre de jours calendaires : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104

  • Nombre de jours fériés chômés : - 9

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25

+ Journée de solidarité : + 1

= nombre de jours normalement travaillés : = 228 jours

Nombre de jours de repos : 228 jours – 218 jours = 10 jours de repos

ARTICLE 4 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS « RTT » – IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE :

L’acquisition des jours de repos est directement fonction du temps de travail effectif ou légalement assimilé des salariés autonomes.

Au jour de la signature du présent accord, ne sont assimilés à du temps de travail effectif s’agissant de la durée du travail que les temps de « non-travail » suivants :

  • Heures de délégations et de réunions avec l’employeur des représentants du personnel, selon les dispositions légales et conventionnelles,

  • Le temps de formation réalisés pendant le temps de travail habituel,

  • Les temps de congé de formation économique, sociale et syndicale visé à l’article L2145-5 du Code du Travail,

  • Les temps de congé pour formation économique des membres du Comité social et économique.

Dès lors, toute absence autre que celles visées ci-dessus comme assimilées à du temps de travail effectif en cette matière donne lieu à une réduction du nombre de jours de repos acquis au titre de l’année en cours, selon les modalités suivantes :

1 jour d’absence entraîne une réduction du nombre de jours de repos calculée de la manière suivante :

Nombre initial de jours de repos / forfait annuel,

le total de la réduction étant arrondie à la moitié inférieure.

Exemple 1 :

Soit un salarié disposant d’un forfait annuel de 218 jours, absent au cours de la période 2020/2021 pour un total de 30 jours ouvrés.

Le nombre initial de jours de repos est de 10.

Le nombre de ces jours de repos est réduit à raison de :

(10 jours de repos initial / forfait 218 jours) x (30 jours d’absence) = 1,37 jours de repos, arrondis à 1 jour de repos.

Le nombre de jours de repos sur l’année du salarié est donc de 10-1 = 9 jours sur la période 2020/2021.

Les mêmes règles de prorata seront retenues en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE REPOS « RTT » :

Les jours de repos devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes.

Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 mars de chaque année. Le solde de jours de repos acquis au 31 mars n’est pas transférable sur la période suivante, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération, sauf cas de renonciation acceptée dans des cas exceptionnels par la Direction dans les conditions définies par les dispositions légales.

La fixation des jours de repos est laissée au choix des salariés autonomes dans le respect des règles suivantes :

  • Les jours de repos sont pris régulièrement en accord avec le responsable hiérarchique, visés par la Direction

  • Au moins 80% des jours de repos « RTT » doit être pris avant le 31 décembre compte tenu de la période de forte activité du 1er trimestre de chaque année civile

  • Les jours de repos peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, étant précisé qu’une demi-journée est un temps de travail qui débute ou s’achève au cours de la plage horaire comprise entre midi et 14h

  • Les demandes d’absence au titre des jours de repos doivent être formulées au plus tard 15 jours ouvrés avant la date d’absence.

ARTICLE 6 – SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS :

Afin d’assurer le décompte réel et précis de ses journées et demi-journées de travail, le salarié autonome est tenu d'établir mensuellement puis de transmettre à la Direction de GESTEL et à son responsable hiérarchique dans la semaine suivant la fin du mois civil considéré un tableau de décompte de ses temps de travail et de repos, selon le modèle qui lui est remis à ce titre.

Ce tableau doit être précisément renseigné par le salarié autonome qui est responsable du décompte de ses temps de travail et de repos.

Doivent notamment être mentionnés sur le tableau de décompte, pour chaque journée ou demi-journée du mois civil considéré si cette journée ou demi-journée a été :

  • travaillée

    • non travaillée pour cause de repos hebdomadaire, congé payé, maladie/accident, jour férié ou jour de repos « RTT ».

Sur la base des décomptes mensuels établis par le salarié autonome et transmis à la Direction ou à son responsable hiérarchique est établi, pour chaque semestre, un état récapitulatif des journées travaillées et non travaillées au titre de la période de référence concernée. Cet état semestriel est notifié à chaque salarié concerné au cours du mois civil suivant l’achèvement du semestre concerné.

Les états récapitulatifs semestriels ont pour but de permettre au salarié autonome et à la Direction d'aménager, si besoin, la charge de travail et l'emploi du temps du salarié autonome pour le reste de la période de référence de façon à respecter le forfait annuel de 218 jours travaillés.

Dans l'hypothèse où cette situation semestrielle permettrait de faire craindre au salarié autonome une charge de travail qui demeure disproportionnée au regard des aménagements envisageables sur le reste de la période de référence, le salarié autonome doit en informer la Direction ou son supérieur hiérarchique afin que des mesures adéquates puissent être rapidement mises en œuvre.

En tout état de cause, à l’occasion de la notification de chaque salarié autonome concerné de du 1er état semestriel, un entretien entre le salarié et la Direction est nécessairement organisé avant la fin du mois d’octobre, afin d’envisager les modalités d’organisation et de charge du travail du salarié, dans l’objectif de respecter impérativement le forfait annuel travaillé à la fin de la période de référence.

En outre, et nonobstant les entretiens particuliers que le suivi des temps de travail peuvent conduire à organiser en cours de période de référence, le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail confiée au salarié autonome donnent systématiquement lieu chaque année, avant la fin du mois d’octobre, à un échange spécifique avec la Direction ou le responsable de service afin d’envisager la charge du travail résultant de la responsabilité, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que les modalités de rémunération.

Au-delà de ce suivi semestriel et annuel systématique, le salarié autonome peut solliciter au cours de la période de référence, en cas de difficulté, auprès de la Direction ou du responsable de service, un échange supplémentaire, lequel doit alors être organisé dans le délai maximal de 1 mois à compter de la demande présentée par le salarié autonome.

Enfin, au cours du 2ème trimestre civil de chaque année, la Direction communique aux membres du Comité Social et Economique un état des forfaits annuels et de l’utilisation des jours de repos par les salariés concernés, au cours de la période de référence précédente.

ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :

Les salariés autonomes doivent veiller à respecter les limites suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour au maximum,

  • 44 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction ou du Responsable de Service,

  • 1 heure de pause déjeuner au minimum par journée travaillée, sauf nécessités du service (45 minutes minimum dans ce cas) et sauf cas exceptionnel des « déjeuners de travail », qui doivent faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction,

  • aucun travail le dimanche ou le 1er mai n’est admis,

  • le travail le samedi ou les jours fériés autres que le 1er mai doit demeurer exceptionnel et doit faire l’objet d’une autorisation exprès et préalable de la Direction ou du responsable de service. Dans ce cas exceptionnel, le temps de travail du samedi doit nécessairement être récupéré le lundi suivant.

ARTICLE 8 – REMUNERATION :

La rémunération des salariés autonomes est établie sur une base annuelle correspondant au forfait de jours travaillés.

Cette rémunération est versée en 12 mensualités.

La rémunération journalière de base servant de base de calcul en cas de retenue ou d’indemnisation des absences, sauf dispositions légales spécifiques (comme pour les congés payés) des salariés autonomes, est établie de la manière suivante :

  • Rémunération annuelle / 12 = rémunération mensuelle

  • Rémunération mensuelle / 22 = rémunération journalière de base

ARTICLE 9 – CAS DES FORFAITS REDUITS :

A titre exceptionnel, GESTEL peut accepter la mise en place de forfait annuel réduit pour des salariés souhaitant organiser leur temps de travail habituel sur la base de moins de 5 jours travaillés par semaine.

Il est ici expressément rappelé que ces salariés sont considérés légalement comme des salariés à temps plein de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions spécifiques réservés aux salariés à temps partiel.

La rémunération annuelle du salarié autonome au forfait réduit, comparée au salarié autonome exerçant la même fonction dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés est établie de la manière suivante : rémunération « de base » (forfait 218 jours) / 218 x nombre de jours du forfait réduit.

ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE :

Article 10-1 : Les Principes :

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone est une nécessité pour la bonne réalisation des missions confiées par GESTEL aux salariés concernés par le présent accord.

Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que GESTEL entend maintenir dans ses services.

C’est en considération de ces principes que les règles impératives suivantes ont été définies, dans l’objectif d’assurer l’effectivité du droit à déconnexion garanti à chaque salarié.

Article 10-2 : Les mesures destinées a garantir l’effectivité du droit à déconnexion:

L’utilisation des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) doit s’effectuer par principe pendant le temps de travail.

Par conséquent :

  • Sauf circonstance spécifique, aucun message ne doit être adressé / laissé à un salarié avant 7h30 le matin et après 20h30 le soir

  • Si un message électronique doit être émis pendant la plage 20h30/7h30, l’émetteur doit, sauf circonstances exceptionnelles, utiliser la fonction d’envoi différé afin que le message parvienne à son destinataire en dehors de cette plage de déconnexion ou indiquer expressément au destinataire qu’aucune réponse immédiate n’est attendue

  • En tout état de cause, si un message, électronique ou téléphonique, parvient à un destinataire pendant ses temps de repos ou d’absence, il n’est en aucun cas tenu d’y répondre en dehors de ses heures de travail

  • Avant toute absence prévisible, le salarié concerné doit mettre en œuvre la fonction de réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu’à chaque réception d’un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d’absence du salarié, le fait qu’il ne prendra connaissance de ce message qu’à son retour et l’indication, en cas d’urgence, d’un autre interlocuteur à contacter.

Article 10-3 : Mesures d’information et de suivi :

Une note d’information spécifique sera établie pour rappeler les règles visées au présent article 10 ci-dessus, avec affichage dans tous les locaux de travail.

En outre, la question de l’effectivité du droit à déconnexion et des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié à ce titre seront nécessairement abordées à l’occasion de l’entretien spécifique de suivi de l’organisation et de la charge de travail devant se tenir avant la fin du mois de février visé à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 11 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos des salariés bénéficiaires du présent accord.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions du Code du Travail.

De même, en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SAUVEGARDE :

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :

Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an, entre les signataires.

En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.

ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION :

Nonobstant les termes de l’article 13 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les partenaires.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 mars, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er janvier précédent.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.

ARTICLE 15 – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er avril 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • dépôt de l'accord signé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

L'existence du présent accord sera également mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Meyzieu, le 20-3-2020

En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Membre titulaire du CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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