Accord d'entreprise "Accord d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012792
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : RAVET
Etablissement : 30649483200026

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE :

La société RAVET, société par actions simplifiée

dont le siège social est situé 17 Route de Saintes 33820 ETAULIERS, n° de Siret 306 494 832 00026, code NAF 4673A, représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 le 22 février 2023 conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,

ci-après dénommé « les salariés »

PRÉAMBULE

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale Matériaux de construction (négoce) (IDCC 3216), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique d’entreprise, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 11 salariés.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail, et des dispositions de la convention collective nationale de la Matériaux de construction (négoce).

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais légaux.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif ou 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an.

Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.

La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures notamment en cas de commandes exceptionnelles ou de situations d’urgence.

  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail dès lors que le salarié n’est plus assujetti pendant leur durée à une quelconque obligation de production ou de maintien à disposition de l’entreprise.

  • Temps de pause et repos

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré, non fractionnable.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Nationale Matériaux de construction (négoce) et par les dispositions légales à l’exception du contingent annuel.

  • Décompte et majorations

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Les 8 premières heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire de 25%. Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale Matériaux de construction (négoce) est de 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.

  1. Dépassement du contingent annuel

Au-delà du contingent applicable dans la branche et/ou dans l'entreprise, les entreprises peuvent également recourir à des heures supplémentaires après accord des représentants du personnel.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

  • Jusqu'à 130 h : le choix relève exclusivement de l'employeur

  • Au-delà : le choix appartient au salarié. Le repos compensateur peut-être pris par journée entière ou par demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos.

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent conventionnel et/ou celui de l'entreprise, ouvrent droit, en sus, à une contrepartie obligatoire en repos dans le respect des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail. L'employeur doit assurer, par tous moyens, le suivi des heures supplémentaires, semaine par semaine.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er MARS 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

  1. Dépôt et publicité

Dans le cas où l’accord reçoit la majorité des 2/3 des votes des salariés, la société RAVET XXXXX s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS de son siège social via la plateforme en ligne accessible à cet effet.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Internet de Legifrance.

Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise, dans le même lieu que celui prévu pour l’affichage des programmations des horaires de travail.

Fait à ETAULIERS, le 22 février 2023

Pour l’employeur, Pour les salariés

Monsieur XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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