Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE FORFAIT JOUR DES STATUTS CADRES" chez AUBRY LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUBRY LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08823003886
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : AUBRY LOGISTIQUE
Etablissement : 30675002700030 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS DES STATUTS CADRES
Entre les soussignés :
Société AUBRY LOGISTIQUE, représentée par Madame , directrice générale.
Et :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , délégué syndicale.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
ARTICLE II - MODALITES D'APPLICATION
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours maximum normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an.
En fonction du nombre de jours travaillés de l’année civile, la différence entre le nombre de jours ouvrables et le nombre de jours maximum travaillés est de 218 jours par an donne droit à RTT.
Exemple pour l’année 2023 :
365 jours dans l’année
52 samedis
53 dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés tombant un jour ouvré
365 – (52+53+25+9) = 226 jours.
Soit 226-218= 8 jours de RTT
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés acquis au cours de la période de l’année considérée.
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés acquis au cours de la période de l’année considérée.
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Par ailleurs, il appartient aux salariés soumis au régime du forfait jours de respecter le règlement en vigueur dans l’entreprise qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, dont un exemplaire leur a été remis.
La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).
Pour ce qui concerne le choix des dates, les jours de RTT sont fixés par le salarié en accord avec l’employeur.
La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l’année civile.
ARTICLE III – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 282 jours.
ARTICLE IV - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées
et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.
Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique qui y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.
L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de trois ans.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du CSE qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.
ARTICLE V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01 avril 2023.
ARTICLE VI - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à l’inspection du travail ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE VII – PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Rambervillers, le 16 mai 2023
M. XXX Mme xxx
Délégué syndical CFTC Directrice Générale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com