Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez MENU BONNE DAME JEAN BONNARDEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENU BONNE DAME JEAN BONNARDEL et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002733
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MENU BONNE DAME JEAN BONNARDEL
Etablissement : 30679568300037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL
ET À L’ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS

Entre :

L’entreprise MENUISERIE DE LA BONNE DAME JEAN BONNARDEL ET FILS, dont le siège social est situé au 2, Avenue du Président Paul Séramy 77870 VULAINES Sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 306 795 683 RCS Melun et représentée par Monsieur X en qualité de Président.

Et

Monsieur Y, en qualité de Délégué du Personnel.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1-1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

ARTICLE 1-2 : MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FÉRIÉ OU DE NUIT

ARTICLE 2-1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

ARTICLE 2-2 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET/OU D’UN JOUR FÉRIÉ

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

ARTICLE 2-3 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET PROGRAMMÉ

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

ARTICLE 2-4 : NON CUMUL

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DÉPLACEMENTS

ARTICLE 3-1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 3-2 : ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

ARTICLE 3-3 : INDEMNITÉS DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE 3-4 : CRÉATION DE ZONES COMPLÉMENTAIRES

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé au 2, avenue du Président Paul Séramy - VULAINES SUR SEINE (77870) et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de Seine-et-Marne, il est institué un système de 7 zones concentriques (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).

La première zone (zone 1 A) est déterminée par une distance de 5 kilomètres à compter du point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 des Conventions Collectives Nationales.

La deuxième zone (zone 1 B) est déterminée par une distance de 10 kilomètres de rayon et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone (zone 1 A).

Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
1 A (allant de 0 à 5 Km) 0,85 € 1,60 €
1 B (allant de 5 à 10 Km) 2,05 € 2,05 €
2 (allant de 10 à 20 Km) 2,95 € 2,75€
3 (allant de 20 à 30 Km) 4,55 € 4,40 €
4 (allant de 30 à 40 Km) 5,25 € 5,60 €
5 (allant de 40 à 50 Km) 6,70 € 7,29 €
6 (au-delà de 50 Km et +) 7,60 € 8,72 €

ARTICLE 3-5 : INDEMNITÉ DE REPAS

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 31/10/2019

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Le représentant du Personnel ou les membres élus du comité social et économique (CSE) quand ils seront mis en place, seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6: FORMALITÉS

Ces formalités d’approbation ou de notification ne concernent pas les entreprises ≥ 50 salariés négociant avec des élus du personnel non mandatés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le : 30 / 09 / 2019 à Vulaines sur Seine, en 3 exemplaires.

Monsieur X pour l’Entreprise

Et

Monsieur Y, en qualité de Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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