Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION PORTANT SUR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADIS - ASS DIFFUSION SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06722009522
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DIFFUSION SERVICES
Etablissement : 30684373100069 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
AVENANT DE REVISION PORTANT SUR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Avenant conclu entre :
la Société Associations Diffusion Services (ADIS), société anonyme de courtage d’assurances au capital de 480 000 euros, dont le siège est situé au 12 avenue Pierre Mendès France à Schiltigheim (67300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro 306 843 731, représentée par , Directrice Générale Adjointe et , Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
la CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale,
la CFDT, représentée par , Délégué Syndical,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Les négociations successives portant sur l’aménagement du temps de travail ont permis la conclusion d’accords collectifs en date des 17 décembre 1999, 1er janvier 2004,12 janvier 2009, 10 janvier 2017 et 30 mars 2017 ayant notamment instauré un dispositif de forfait annuel en jours.
Dans un contexte d’évolution de son organisation se traduisant notamment par un recours plus important aux classes G et H pour des postes de management et/ou d’expertise, l’entreprise a également souhaité étendre la classification « hors classe » au personnel de direction qui n'est pas compris dans la classification des cadres et dont le statut ne serait pas celui de cadre dirigeant.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de préciser l’accord du 30 mars 2017.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et souhaitent, à ce titre, procéder à la révision des dispositions portant sur le régime du forfait annuel en jours, conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ADIS concernés par le régime du forfait annuel en jours tel que défini ci-dessous à l’article 3.
Les stipulations de cet avenant portant révision de l’accord du 30 mars 2017, se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient. Les autres stipulations demeurent inchangées.
Cet accord ne remet pas en cause les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues préalablement à l’entrée en vigueur du présent avenant.
ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES
Dans le cadre de leurs responsabilités, les salariés relevant du forfait annuel en jours sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.
Peuvent également conclure des conventions de forfait en jours les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour est réservée aux salariés cadres relevant des classifications professionnelles E, F, G, H et « hors classe » visées par la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances, et/ou de réassurances, dont relève la société ADIS.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants pourront être dénoncés à tout moment dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 - REVISION
L’accord et ses avenants pourront être révisés dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Les dispositions d’un tel avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
En application des articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera :
notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
versé dans une base de données nationale en version intégrale signée des parties au format PDF ainsi que dans une version au format .docx, destinée à la publication, sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation depuis l’intranet de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim.
Fait à Schiltigheim, le 14 février 2022
Pour la Société ADIS
Directrice Générale Adjointe
Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué Syndical
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