Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE AU SEIN D'ORYS" chez SETRI - ORYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETRI - ORYS et le syndicat CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01318002538
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ORYS
Etablissement : 30687831500069 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD NAO 2021 (2021-03-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES
AU SEIN DE LA SOCIETE ORYS
Entre les soussignés :
La Société ORYS, représentée par, Directeur de département ORYS Travaux Nucléaires, dûment mandatée, ci-après dénommée « la Direction »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise qui a pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’Entreprise, CHSCT et délégués du personnel) au sein d’une seule instance, le Comité Social et Economique (CSE).
Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE au sein de la société ORYS en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique, organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société ORYS ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.
Cet accord se substitue à tout autre accord et/ou pratique qui aurait pu être mis en place au sein des institutions représentatives du personnel précédentes (CE, DP et CHSCT).
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1.1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.
Les parties au présent accord conviennent qu’au regard des effectifs de certains établissements.
Et pour être en cohérence avec l’organisation actuelle de la société de la mise en place de CSE d’établissement comme suit :
Un CSE d’établissement regroupant les établissements de :
Pierrelatte MMN
Pierrelatte TPN
Aix
Un CSE d’établissement regroupant les établissements de :
Avoine
Les Pieux
St Valéry en Caux
Un CSE d’établissement de BEAULIEU
Un CSE d’établissement regroupant les établissements de :
Marcoule Laudun
Faveyrolles
Un CSE d’établissement de BLAYAIS
Un CSE d’établissement regroupant les établissements de :
Clamecy
Collégien
Droue sur Drouette
Villers Faucon
Il est convenu que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société ORYS résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
Les modifications intervenues feront l’objet d’une information au CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.
Par ailleurs, les parties précisent que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des CSE distincts susvisés.
Article 1.2 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitante pour tous les CSE d’établissement.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.
Article 1.3 : Prorogation des mandats :
La durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central.
A cet égard, les membres des instances ont été consultés sur la prolongation ou diminution des mandats au 30 Janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ont choisi une durée de mandat de quatre ans.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS BUDGETS et FORMATIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 2.1 : La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Eventuellement il pourra être désigné un secrétaire et un trésorier adjoint.
Article 2.2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent douze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le responsable QHSE seront invités à participer à cette réunion.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Les élus suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.
Les règles de remplacement des titulaires par les suppléants sont celles énumérées dans l’article L.2314-37 du code du travail :
Art. L. 2314-37 « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution »
Article 2.3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées dans le respect des conditions ci-après :
Un membre du CSE peut reporter ses heures de délégation non utilisées le mois précédent sur le mois suivant à condition que ce report ne conduise pas le salarié à utiliser dans le mois plus de deux fois le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.
les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à condition que ce report ne conduise pas un membre à disposer dans le mois plus de deux fois le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation.
Conformément aux dispositions des articles R.2315- 5 et R.2315-6 du code du travail un délai de prévenance de 8 jours auprès de la Direction pour information du nombre d’heures et du bénéficiaire devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties, d’octroyer, aux CSE suivants, un crédit d’heures global annuel supplémentaire.
Les CSE concernés sont :
CSE Pierrelatte : il est octroyé un crédit d’heures global supplémentaire annuel de 280 heures ;
CSE Marcoule : il est octroyé un crédit d’heures global supplémentaire annuel de 100 heures ;
CSE Beaulieu : il est octroyé un crédit d’heures global supplémentaire annuel de 20 heures ;
Ce crédit d’heures est à la disposition des membres du CSE qui pourront, en ayant justifié du besoin, et après avis favorable recueilli par vote à la majorité des membres présents en réunion plénière (le président ne prenant pas part au vote), prendre des heures dans ce compteur annuel pour réaliser leur mission dans le cadre de leur mandat.
Un suivi mensuel de ces heures sera tenu par le secrétaire du CSE ou un membre désigné par le CSE concerné qui en rendra compte régulièrement aux membres du CSE lors des réunions plénières
Les modalités de prise de ces heures seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE concerné.
Lorsque les représentants du personnel utiliseront les heures de délégation pour les réunions préparatoires du CSE, les heures de route pour se rendre à ces réunions seront pointées et indemnisées conformément aux dispositions de l’accord national de la métallurgie sur les conditions de déplacements en date du 26 Février 1976.
Article 2.4 : Les budgets des CSE
2.4.1 La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise aux mêmes conditions que celles existantes à ce jour pour les CE de chaque établissement distinct, et ce dans le respect des règles définies à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.
Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 1 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, fixé au seuil du décret à paraitre.
Article 2.5 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d’activité
Article 2.6 : Formation des membres au CSE
2.6.1 Formation santé et sécurité des membres du CSE :
La Direction s’engage à financer et à organiser une formation aux membres de la délégation au personnel du CSE nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
2.6.2 : Formation économique des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2145-11 et L.2315-63 du code du travail les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites fixées par les dispositions dudit article.
Seuls les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours (un titulaire qui n'a pas encore bénéficié du stage de formation économique peut y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat).
Le financement de cette formation est pris en charge par le comité social et économique.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, social et syndicale.
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents CSE d’ORYS feront l’objet d’un avenant au présent accord qui sera négocié, à l’initiative de la Direction, dans les trois mois qui suivent les élections, dès lors que tous les CSE d’établissement auront été mis en place.
En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.
Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC
1.1 Bureau
Conformément aux dispositions de l’article R.2316-3 du code du travail : « le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires ».
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le secrétaire du CSE central bénéficiera d’un crédit d’heures de 3 heures, à l’occasion de chaque réunion du CSE CENTRAL.
Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, le CSEC désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.
A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement quant à l’établissement du budget de fonctionnement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
1.2 Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l’une dans le premier semestre, l’autre au deuxième semestre, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 2 : Conditions de désignation
Les membres du CSE central ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE d'établissement.
Cela signifie qu'un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut quant à lui être que suppléant au CSE central.
(Article L.2316-4 du code du travail)
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties signataires conviennent de mettre en place, uniquement, la commission telle que prévue à l’article L.2315-36 du code du travail à savoir la commission santé, sécurité et des conditions de travail, tant au niveau des CSE d’établissement, comportant plus de 300 salariés, qu’au niveau central.
La sécurité étant un enjeu majeur et prioritaire pour les parties signataires, chaque CSE d’établissement aura la possibilité, s’il le souhaite, d’aborder à chaque réunion (en plus des 4 réunions annuelles prévues sur la santé, la sécurité et les conditions de travail) les sujets ayant trait à la santé et sécurité des salariés.
Le CSE d’établissement se réunira après tout accident grave.
Article 1 La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT) au sein du CSE Central.
La mise en place de cette commission interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société ORYS telle que prévue au chapitre 3 du présent accord.
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.
La CCSSCT est composée de sept membres, comprenant obligatoirement un membre de chaque CSE d’établissement (à l’exception du CSE de Pierrelatte qui aura deux membres eu égard à son effectif), désigné par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au deuxième collège ou le cas échéant au troisième collège.
Elle est présidée par un représentant de la Direction d’ORYS assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 3 du présent accord.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global d’ORYS.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.
La CCSSCT n’a pas voix délibérative.
Le temps passé en réunion sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Principe général
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.
Article 2 : La limitation des mandats
Les parties conviennent que la limitation des mandats sera limitée à trois mandats successifs conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 3 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1- Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Article 2 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article 3 – Notification et dépôt
Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société.
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisé dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente.
La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le 18 Décembre 2018,
Pour la CFDT Pour la Direction
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