Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002378
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE GERMINAL
Etablissement : 30701909100056
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La SA COOPERATIVE GERMINAL
Dont le siège social se situe 22 rue de Preuilly - 89000 AUXERRE
Immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro B 307 019 091
N° SIRET : 30701909100056
Représentée par _____, Directeur Général, pour signer le présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 06/07/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, _____, en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D'autre part,
PrÉambule
Le présent accord vient adapter les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé et précisément l’accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités du temps de travail ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant les forfaits-jours.
Article 1 : OBJET DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 : PORTÉE DE L’ACCORD
Les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions écrites de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs.
ARTICLE 3 : CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS
Les salariés concernés sont les cadres autonomes de niveaux C1 et C2, visés par la Convention Collective pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 4 : RÉGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
article 5 : ModalitÉs D’amenagement du temps de travail
5.1. Période de référence
Le décompte des jours ou demi-journées travaillées est réalisé sur une période de référence annuelle qui s’entend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
5.2. Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé, pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet (soit cinq semaines de congés payés), à 217 jours par an, journée de solidarité comprise.
Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être convenu, par convention individuelle d’un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours prévu ci-dessus.
5.3. Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les règles relatives au repos quotidien, prévues à l'article L. 3131-1 du code du travail et les règles relatives au repos hebdomadaire, prévues à l'article L. 3132-2 du code du travail, s'appliquent.
Ainsi, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 journées entières consécutives dont le dimanche.
En cas de circonstances exceptionnelles, le 2ème jour de repos pourra être décalé sur un autre jour de la semaine.
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.
Décompte de la durée du travail en journée et en demi-journée
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être décomptée comme demi-journée travaillée, la journée doit :
Soit se terminer au plus tard à 14 heures,
Soit débuter au plus tôt à 13 heures.
A défaut, une journée entière est décomptée.
Jours non travaillés
L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution de jours non travaillés.
Ce nombre de jours non travaillés est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés (en jours ouvrés) dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit FJ le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours (F).
Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Les congés supplémentaires légaux, les congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté et les congés supplémentaires liés à un usage en vigueur dans la Coopérative se déduisent du nombre de jours travaillés.
Afin de garantir aux salariés concernés l'effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours non travaillés devra être pris sur la période de référence. À défaut, le report des jours non travaillés sur l'année suivante ne sera pas accordé, à l'exception des cas légaux de report obligatoire, ou dans le cas d’un accord express intervenu entre la Direction et le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d’un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de la rémunération de ces jours de travail supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10%. Le cas échéant, les modalités de cette renonciation feront l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
Rémunération
La rémunération mensuelle de base des salariés bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.
Celle‐ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à la qualification conventionnelle du salarié. Elle sera versée, chaque mois, par 12ème indépendamment du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 6 : ABSENCES, ARRIVÉES OU DÉPARTS EN COURS D’ANN֤ÉE
6.1. Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
Cette retenue est calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Valeur d’1 journée d’absence = (salaire brut mensuel *12) / (Nombre de jours du forfait + nombre de jours de CP + nombre de jours fériés chômés)
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaire résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours non travaillés à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours, journée de solidarité comprise.
Cette réduction est proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours, journée de solidarité comprise.
6.2. Traitement des arrivées ou des départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, s’il y a lieu.
Soit :
Nombre de jours calendaires de la période de référence (N)
Nombre de jours du forfait pour la période de référence (NFJ)
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR)
Proratisation du nombre de jours à travailler (P= NFJ*NR/N)
Nombre de congés payés (en jours ouvrés) dus sur la période de référence (CP)
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de présence du salarié (JF)
Nombre de jours maximum du forfait (Max FJ = P-JF-CP)
Nombre de jours de repos hebdomadaire du salarié sur la période de référence (RH)
Nombre de jours potentiellement travaillés (PT = NR-RH-JF-CP)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est égal à PT-MaxFJ.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Dans le cas du salarié entré en cours d'année n'ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait de 217 jours est majoré des jours de congé manquants.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata de la période courant du 1er mai jusqu’à la date de fin du contrat.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Dans le cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONTRÔLE, D’ÉVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de journées et demi-journées travaillées, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail.
L’évaluation et le suivi du forfait annuel en jours prend la forme suivante : un document tenu par les salariés concernés et qui récapitule, une fois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre des journées ou de demi-journées de repos prises et celles qui restent à prendre. Ce document est transmis mensuellement au service RH.
Un document récapitulatif annuel est signé par le salarié et par l’employeur, au cours de l’entretien annuel d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié. Il est conservé par l’employeur pendant trois ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter dans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ANNUEL
Au terme de chaque période de référence, et au moins une fois par an ou sur une période de 12 mois consécutifs, l’employeur prend l’initiative d’un entretien avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Cet entretien peut être indépendant ou simultané à d’autres entretiens sans pouvoir s’y substituer sauf demande expresse du salarié.
Il porte sur :
La charge de travail,
L’amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
La mise en œuvre du droit à la déconnexion,
Le suivi de la prise des Jours Non Travaillés et des congés.
ARTICLE 9 : Entretien à la demande du salariÉ et mesures d’alerte
En complément de l’entretien annuel, un entretien peut avoir lieu, à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié confronté notamment à des difficultés d’organisation de sa charge de travail impliquant des durées de travail trop importantes.
Cet entretien permet l’expression des difficultés rencontrées et l’examen des causes qui peuvent en être l’origine. Cet entretien permet à l’employeur de définir, avec le salarié, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié, afin de rétablir une durée raisonnable du travail.
Afin de prévenir le renouvellement d’une situation similaire, un compte rendu de cet entretien consigne les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d’y remédier.
Ainsi, les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 10 : MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et, par là‐même, assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
L'utilisation des outils de communication mis à la disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les salariés concernés bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, pendant leurs congés et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.
Ce droit à la déconnexion consiste notamment à éteindre et/ou désactiver, en dehors des heures habituelles de travail, les outils de communication mis à leur disposition (le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle, etc.).
L’exercice du droit à la déconnexion par les salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Contrôle de l'effectivité du droit à la déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si, compte tenu des principes sur le droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il doit alerter, sans délai, l’employeur selon les modalités définies à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 11 : Visite mÉdicale de prÉvention
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.
Cette visite médicale portera sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.
ARTICLE 12 : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.
ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD – RÉVISION - DÉNONCIATION
13.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/05/2023.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre 90 Rue de Paris 89000 Auxerre.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de nouvel embauché par la Direction de la société, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.
Fait à Auxerre
Le 06/07/2023
En deux exemplaires originaux
Pour le CSE Pour la Société
_____________ _______________
En qualité de Secrétaire du CSE En qualité de Directeur Général
ANNEXE
Exemple 1 : Jours non travaillés :
Exemple pour la période du 1er/05/2023 au 30/04/2024 pour un forfait de 217 jours :
Nombre de jours calendaires (366 jours avec le 29/02/2024) | 366 | N |
---|---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaires : | 104 | RH |
Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés dans l'année | 11 | JF |
Nombre de jours ouvrés non fériés : 366-104-11 | 251 | |
Nombre de jours de congés payés | 25 | CP |
Nombre de jours de congés payés supplémentaires | 2 | CP |
Nombre de jours ouvrés « travaillables » : 251-25-2 | 224 | |
Nombre annuel maximum de jours de travail : 217-2 | 215 | FJ |
Nombre de jours de repos sur la période de référence : 224-215 | 9 | JNT |
Exemple 2 : Traitement des absences
Exemple pour la période du 1er/05/2023 au 30/04/2024 pour un forfait de 217 jours :
Valeur d’1 journée d’absence = (salaire brut mensuel *12) / (217+25+11)
Exemple 3 : En cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence
Exemple pour la période du 1er/05/2023 au 30/04/2024 pour un forfait de 217 jours
Le salarié arrive le 1er/09/2023
Nombre de jours calendaires (366 jours avec le 29/02/2024) | 366 | N |
---|---|---|
Nombre de jours du forfait du 1er/05/2023 au 30/04/2024 : 217+25+11 | 253 | NFJ |
Nombre de jours calendaires du 1er/09/2023 au 30/04/2024 | 243 | NR |
Proratisation en 366ème : 253*243/366 (366 jours avec le 29/02/2024) |
168 | P |
Nombre de jours fériés du 1er/09/2023 au 30/04/2024 | 5 | JF |
Nombre de jours de CP posés avant le 30/04/2024 | 0 | CP |
Nombre de jours de CP supplémentaires pour fractionnement | 0 | CP |
Nombre de jours maximum à travailler du 1er/09/2023 au 30/04/2024 : 168-5-0-0 | 163 | MaxFJ |
Nombre de jours de repos hebdomadaires du 1er/09/2023 au 30/04/2024 | 69 | RH |
Nombre de jours fériés du 1er/09/2023 au 30/04/2024 | 5 | JF |
Nombre de jours potentiellement travaillés : 243-69-5 | 169 | PT |
Nombre de jours de repos : 169 - 163 | 6 | JNT |
Exemple 4 : en cas de départ au cours de la période de référence
Exemple pour la période du 1er/05/2023 au 30/04/2024 pour un forfait de 217 jours
Le salarié part le 30/09/2023
Nombre de jours calendaires (366 jours avec le 29/02/2024) | 366 | N |
---|---|---|
Nombre de jours du forfait du 1er/05/2023 au 30/04/2024 : 217+25+11 | 253 | NFJ |
Nombre de jours calendaires du 1er/05/2023 au 30/09/2023 | 152 | NR |
Proratisation en 366ème : 253*152/366 (366 jours avec le 29/02/2024) |
105 | P |
Nombre de jours fériés du 1er/05/2023 au 30/09/2023 | 6 | JF |
Nombre de jours de CP pris jusqu’au 30/09/2023 | 12 | CP |
Nombre de jours de CP supplémentaires pour fractionnement | 0 | CP |
Nombre de jours à travailler du 1er/05/2023 au 30/09/2023 : 105-6-12 | 87 | MaxFJ |
Nombre de jours de repos hebdomadaires du 1er/05/2023 au 30/09/2023 | 43 | RH |
Nombre de jours fériés du 1er/05/2023 au 30/09/2023 | 6 | JF |
Nombre de jours potentiellement travaillés : 152-43-6 | 91 | PT |
Nombre de jours de repos : 91-87 | 4 | JNT |
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