Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2021 portant sur les salaires et les conditions de travail de l'UES Arkopharma" chez LABORATOIRES ARKOPHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ARKOPHARMA et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT et Autre le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT et Autre
Numero : T00621005930
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ARKOPHARMA
Etablissement : 30737848900032 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
L’Unité Economique et Sociale Arkopharma comprenant les sociétés :
- Laboratoires Arkopharma S.A.S.
- APHARMA Capital S.A.S.
- L.H.S S.A.S.
- Herboristerie Wittwer S.A.S
D’une part,
Et les organisations syndicales,
Représentées par les délégués syndicaux suivants :
CFDT
UNSA
CFE-CGC
CGT
CGT
FO
FO
CFTC
CFTC
D'autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, ainsi que l’article 82 de la loi LOM, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées par la tenue de la première réunion de négociation du 12 octobre 2021 au cours de laquelle le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a été dûment invité et convoqué à ces négociations.
Pour mémoire, ces négociations ont porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les négociations se sont déroulées au cours des réunions suivantes :
12 octobre 2021
2 novembre 2021
22 novembre 2021
26 novembre 2021
1er décembre 2021
7 décembre 2021
9 décembre 2021
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit et annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a été négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
En conséquence, les parties signataires ont décidé l’application de ce qui suit :
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
L’ensemble des salariés de l’UES ARKOPHARMA dont le contrat de travail aura débuté avant le 1er septembre 2021 et présents au 1er décembre 2021 (hors cadres dirigeants visés à l’article L3111-2 du code du travail), bénéficieront d’une augmentation de 25 euros du salaire de base mensuel brut (montant ETP).
Cette mesure sera applicable en paie de décembre 2021 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2021.
ARTICLE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au second trimestre 2022 en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
Le PERCO est un dispositif d'entreprise qui permet aux collaborateurs de se constituer une épargne aux fins de compléter leurs pensions de retraite des régimes de base et complémentaires obligatoires. Les sommes versées sont bloquées jusqu'au départ à la retraite, sauf cas de déblocage exceptionnel. Au moment du départ à la retraite, les sommes sont disponibles sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.
ARTICLE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La direction souhaite poursuivre les actions de Qualité de Vie au Travail des collaborateurs grâce:
au comité de pilotage QVT (intégrant les partenaires sociaux) et aux actions qui seront décidées conjointement ;
aux actions de Santé au travail déjà menées jusqu’alors.
ARTICLE 5 : AMELIORATION DE LA MOBILITE DES TRANSPORTS ET DES DEPLACEMENTS DES SALARIES
Les parties conviennent pour l’année 2022, la création d’un groupe de travail afin d’aboutir à la mise en place d’un autodiagnostic initial permettant de mieux cerner les mesures réellement efficientes dans le cadre de notre entreprise et environnement de travail de l’ensemble de nos métiers qui seront présentés aux partenaires sociaux en amont de la prochaine négociation NAO.
ARTICLE 6 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet non dans les mesures accordées mais dans l’acte de négociation.
ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé :
en version électronique sous forme de version PDF, en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
un exemplaire papier sera envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Fait à Carros, le 07/12/2021
En 9 exemplaires
Pour l’Entreprise,
Pour les Organisations Syndicales,
Syndicats | Date et signature | Nom Prénom |
---|---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com