Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez G.C PLASTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.C PLASTIC et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010315
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : G.C PLASTIC
Etablissement : 30817342600021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La SAS GC PLASTIC dont le siège social est situé 9 rue des Rubis 38280 VILLETTE D’ANTHON représentée par ……….. en sa qualité de président, ci-après dénommée

« L’employeur »,

ET

Les salariés de la SAS GC PLASTIC, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés

« Les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Métallurgie accords nationaux notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5. Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures : 125 % (soit de 36 à 43 heures);

-  pour les heures suivantes 150 % (soit de 44 à 48 heures).

 

Article 6. Repos compensateur de remplacement
A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos pour les heures à 125% et 1 heure et 30 minutes de repos pour les heures à 150%.

Les jours de repos seront attribués sur proposition du salarié avec acceptation de l’employeur.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie (accords nationaux) est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 8. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent sur demande expresse de l’employeur. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 9. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’un motif lié à l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

A Villette d’Anthon le 22/04/2022

SAS GC PLASTIC

Cachet entreprise

Annexe 1

SAS GC PLASTIC

Liste d’émargement – Accord d’entreprise

Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.

Nom Prénom Signature

A Villette d’Anthon le 22/04/2022

SAS GC PLASTIC

Cachet entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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