Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez VAT - VERDON AQUITAINE TERMINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAT - VERDON AQUITAINE TERMINAL et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009517
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : VERDON AQUITAINE TERMINAL
Etablissement : 30825157800024 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre

L’entreprise VERDON AQUITAINE TERMINAL (V.A.T.) – 1, rue Richelieu – 33530 BASSENS, N° SIRET 308 251 578 00024 , représentée par XXXXX agissant en qualité de Président

d'une part

et

Le CSE, représenté par XXXXX, unique membre titulaire du C.S.E.

d'autre part,

Préambule

V.A.T. est dédiée à la manutention portuaire sur le port de Bordeaux, son effectif est composé à 100% de personnel docker. Elle est régie par la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention ».

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a nettement ralenti le transport maritime mondial et le trafic sur le Port de Bordeaux. Cela a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de la place portuaire et en particulier de la Société V.A.T.

Les pertes enregistrées et les difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er août 2020 au 31 décembre 2020.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de VAT et des perspectives d’activité a été établi et présenté aux représentants du personnel dans une annexe détaillée, occultée de l’accord pour des raisons de confidentialité. Cette annexe sera transmise de manière séparée à la DREETS et devra rester confidentielle. Elle ne devra servir à la DREETS qu’à des fins d’analyse détaillée de la situation économique de l’entreprise.

Au vu des éléments connus au jour de la signature du présent accord, il semble que la société V.A.T. puisse retrouver un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire dans plusieurs mois.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité et préserver dans la mesure du possible les compétences et l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. La mise en œuvre de cet accord permettra de maintenir l’emploi et l’expertise de l’entreprise nécessaire au développement de ses parts de marchés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif,

  • l’information trimestrielle du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord,

  • les modalités de révision et de dénonciation de l’accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de V.A.T.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er mars 2022 pour une durée de 24 mois, continus ou discontinus, sur une période maximale de 36 mois consécutifs.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise qui ne comprend que des ouvriers dockers. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des ouvriers dockers de V.A.T.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Conformément à la règlementation et à l’accord du 11 juillet 2000 et de ses avenants portant sur l’emploi et l’application de la loi Aubry II, la durée du travail du personnel docker de V.A.T. est organisée dans le cadre d’une modulation des horaires afin de s’adapter au plus près des fluctuations du trafic et des aléas maritimes.

Par conséquent, dans le cadre de la modulation, la durée effective du travail des ouvriers dockers varie sur la période annuelle s’ouvrant le 1er avril et s’achevant le 31 mars autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et de 1 607 heures sur la période (journée de solidarité comprise), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Ainsi, tout ouvrier docker employé à temps complet effectue, sur la période annuelle de référence un horaire annuel de 1 607 heures travaillées.

En application du présent accord, deux seuils seront mis en œuvre :

  • Un seuil hebdomadaire :

    Toute heure en-dessous de 35 heures hebdomadaire qui n’aura pu être réalisée au cours d’une semaine civile travaillée donnera lieu à indemnisation avec le bulletin de salaire du mois considéré au titre de l’activité partielle et du présent régime.

  • Un seuil annuel :

    Toute heure qui n’aura pu être réalisée en fin de période de modulation au-dessous des 1 607 heures annuelle travaillée donnera lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle et du présent régime.

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Toutefois, si l’entreprise est exposée à des circonstances exceptionnelles se traduisant par une baisse d’activité supérieure à 50 % de l’une des principales filières (ferraille, agroalimentaire, engrais ou conteneurs) la durée de travail des salariés sera réduite jusqu’à 50 % de la durée légale, après consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative.

Le dispositif d’APLD étant exceptionnel, il déroge aux dispositions de l’accord du 11 juillet 2000 et de ses avenants et s’applique pour toute heure chômée en deçà de 35 heures hebdomadaire ou de 1607 heures par an.

En raison des aléas maritimes auxquels est soumis l’activité de la manutention portuaire et des conséquences imprévisibles de la pandémie sur le trafic maritime des entreprises, il est matériellement impossible de fixer sous un délai supérieur à 24 heures les horaires de travail quotidien et hebdomadaire des ouvriers dockers et a fortiori sur la durée totale de l’accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité. En effet, l’activité de XXXXX étant cyclique, par définition certaines semaines peuvent être dépourvues d’activité (pas de navires à manutentionner), d’autres peuvent être fortement chargées (plusieurs navires à quai en même temps).

Dans l’hypothèse où l’activité de V.A.T. se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure sur la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est convenu entre les parties que la société versera une indemnité complémentaire d’activité partielle visant à assurer le maintien de 100 % du salaire net du salarié.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles ou engagements unilatéraux relatifs à l’activité partielle, conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), V.A.T. s’engage à ne procéder au licenciement pour motif économique d’aucun salarié, dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de V.A.T. ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord et l’annexe spécialement dédiée.

Article 7 : Formation professionnelle

La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou des emplois afin d’entretenir les qualifications et le savoir-faire des salariés.

Les périodes de temps non travaillées pourront être mises à profit à des fins de formations notamment destinées à renforcer ou acquérir les qualifications et le savoir-faire nécessaires à la relance économique de V.A.T.

Dans ce cadre, V.A.T. s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés des formations (actions de formation, VAE, certification, etc...) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise dans le but de favoriser leur polyvalence, et notamment l’acquisition des Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP) de la convention collective Ports et Manutention dont dépend V.A.T.

Les salariés placés en activité partielle de longue durée pour au moins 40% de la durée légale du travail bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 35 heures de formation par an et bénéficier d’une prise en charge par XXXXX des coûts pédagogiques et/ou des frais inhérents à la formation (hébergement, déplacement) pour un montant maximum de 2 500€ TTC, sur présentation d’une convention de formation d’un organisme agréé, d’une facture ainsi que de la feuille d’émargement attestant de la présence du salarié à la formation.

Article 8 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre pourra être fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 60 jours) et 60 jours ouvrables si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 120 jours)

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 9 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de RTT ou de jours de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, en JRTT ou en repos compensateur, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée, l’accord du salarié étant toujours recherché;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à V.A.T. d’être placés en congés payés en JRTT ou en repos compensateur, lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 10 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • bilan et perspectives d’activité

  • nombre d’heures de travail réalisées sur le trimestre

  • nombre d’heure de chaque salarié et volume d’heures concernées sur la période

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de V.A.T.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au sein de l’annexe 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties,

Bassens, le 11 février 2022

Pour la Société V.A.T. Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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