Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes et travaux urgents" chez LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819002468
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION
Etablissement : 30843546000073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2020-11-18) Avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail (2023-01-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES ET TRAVAUX URGENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE,

dont le siège social est situé 145/147 Rue Yves Le Coz

78011 VERSAILLES CEDEX

représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Directoire

D’une part,

ET :

Le syndicat , agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Lors de la signature du précédent accord conclu pour une durée déterminée, les parties avaient convenu de lancer une réelle réflexion sur l’astreinte durant cette période.

Le fruit de ce travail a permis d’engager des négociations avec les Organisations Syndicales et la Direction qui ont convenu de négocier un accord relatif à l’astreinte innovant sur plusieurs aspects.

Cet accord, dans ses modalités d’organisation de l’astreinte, se veut plus adapté aux réalités du terrain et à ses contraintes quotidiennes tout au long de la semaine. Il s’insère également dans notre politique de refonte de la gestion et du traitement des sollicitations par notre nouveau centre d’appel dédié qui sera mis en œuvre concomitamment au présent accord.

Ainsi, dans le cadre du présent accord, les parties se sont réunies à plusieurs reprises en vue d’échanger notamment sur les thèmes de négociation suivants :

  • La définition légale de l’astreinte et la notion de travaux urgents,

  • Les modalités de l’astreinte au sein de la Société Les Résidences,

  • Les fonctions permettant d’assurer l’astreinte,

  • L’information des collaborateurs,

  • La compensation aux diverses modalités de l’astreinte,

  • La rémunération des interventions pendant l’astreinte et lors des travaux urgents.

L’intérêt de cet accord est de garantir des conditions de rétributions particulières pour l’implication des collaborateurs concernés lors de leurs interventions pendant l’astreinte et les travaux urgents, interventions qui ont pour objectif de garantir la sauvegarde de notre patrimoine et la sécurité de nos locataires.

Le présent accord porte sur :

Article 1 : La définition légale de l’astreinte et la notion de travaux urgents,

Article 2 : Les modalités de l’astreinte au sein de la Société Les Résidences,

Article 3 : L’organisation de l’astreinte,

Article 4 : La compensation du temps d’astreinte,

Article 5 : La rémunération des interventions pendant l’astreinte et lors des travaux urgents,

Article 6 : L’entrée en vigueur, la durée de l’accord, les modalités de révision et de dénonciation,

Article 7 : La publicité et le dépôt.

ARTICLE 1 – LA DEFINITION LEGALE DE L’ASTREINTE ET DE LA NOTION DE TRAVAUX URGENTS

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (Code du travail art. L.3121-9).

Cette période d’astreinte en tant que telle ne constitue pas du temps de travail effectif.

En revanche, dès lors que le collaborateur est amené à intervenir sur site, en se déplaçant, le temps de cette intervention, de la réception de l’appel jusqu’au retour à son domicile, incluant donc les temps de trajet, constitue du temps de travail effectif.

A l’exception des durées d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail.

Ainsi, si le collaborateur n’intervient pas au cours de sa période d’astreinte, la durée de l’astreinte sera incluse dans ses temps de repos.

Si le collaborateur intervient au cours de la période d’astreinte, il bénéficiera de son temps de repos intégral au terme de son intervention, sauf s’il a bénéficié intégralement de son temps de repos avant son intervention (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Constituent des travaux urgents au sens des dispositions légales, les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (Article L.3132-4 du Code du Travail).

ARTICLE 2 – LES MODALITES DE L’ASTREINTE

2 – 1 Descriptif de l’astreinte

Est mise en place au sein des Résidences l’astreinte de semaine (du lundi 18H00 au lundi suivant 8h00) incluant les jours fériés sur la totalité des sites de la Société et du patrimoine dont les modalités sont décrites ci-dessous.

Répartition hebdomadaire des heures d’astreinte pour une semaine type jour férié :

JOURS DE SEMAINE(*) HORAIRES D’ASTREINTE TEMPS D’ASTREINTE
HEURE DE DEBUT HEURE DE FIN
LUNDI 18H00
MARDI 8H00 14H00
MARDI 18H00
MERCREDI 8H00 14H00
MERCREDI 18H00
JEUDI 8H00 14H00
JEUDI 18H00
VENDREDI 8H00 14H00
VENDREDI 18H00
LUNDI 8H00 62H00
TOTAL 118H00

(*) Lorsqu’une semaine comprend un ou plusieurs jours fériés celui-ci est intégralement inclus pour la période d’astreinte.

Par exemple si le mardi est un jour férié, l’astreinte sera comptabilisée comme suit : du lundi 18H00 au mercredi 8H00 = 38 heures et du mercredi 18H00 au lundi 8H00 = 90 heures, soit un temps total d’astreinte de 128 heures.

2 – 2 Collaborateurs d’astreinte

La liste des métiers tenus d’effectuer l’astreinte est annexée au présent accord étant convenu entre les parties que toute modification de la liste notamment pour tenir compte de l’évolution des métiers aussi bien sur les missions que sur les intitulés devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Dans tous les cas, les collaborateurs d’astreinte nouvellement embauchés n’assureront l’astreinte qu’à compter du terme de leur période d’essai, et sous réserve d’avoir été formés par le service en charge de l’astreinte.

2 – 3 Missions des collaborateurs d’astreinte

Les collaborateurs d’astreinte sont chargés d’assurer une permanence technique et décisionnaire (les nuits de semaine du lundi au jeudi, les week-ends à compter du vendredi soir et les jours fériés) de façon à assurer action, information et, s’il y a lieu, présence sur site, en cas d’incident concernant les sites, le patrimoine et/ou les clients locataires.

2 – 4 Le rôle des membres du Directoire

Les membres du Directoire relevant du statut des cadres dirigeants par application des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et par voie de conséquence à la réglementation relative à l’astreinte. Compte tenu du pouvoir décisionnel qui leur est reconnu et de l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les membres du Directoire, selon un planning spécifique seront joignables à tout instant durant les périodes d’astreinte afin d’assurer un niveau de décision concernant notamment la sauvegarde des biens et des personnes liées à la Société et à son patrimoine.

2 – 5 Moyens mis à disposition des collaborateurs d’astreinte

Les collaborateurs chargés d’assurer l’astreinte disposeront systématiquement :

  1. D’un véhicule 

Si le collaborateur ne dispose pas d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule remisé, il sera mis à sa disposition un véhicule de la flotte de la Société pendant la période d’astreinte.

  1. D’un téléphone portable

  2. Des moyens informatiques permettant l’accès à toutes informations requises afin d’assurer l’astreinte (accès portail intranet, documentations, listes téléphoniques,…).

  3. D’un équipement spécifique afin de facilité les éventuels déplacements : torches, gilets de sécurité, adhésif de signalisation.

ARTICLE 3 – L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3 – 1 Planning d’astreinte

Le calendrier de l’astreinte est établi par la Direction des Ressources Humaines.

3 – 2 Information des collaborateurs

Le calendrier prévisionnel des astreintes est diffusé aux collaborateurs pour l’année à venir au plus tard à la mi-décembre. Toute modification du calendrier de l’astreinte est portée à la connaissance des collaborateurs au plus tard 15 jours avant la date de mise en œuvre des modifications.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence inopinée du collaborateur prévu, pour cause de maladie notamment), le collaborateur devant assurer l’astreinte en remplacement sera averti au moins un jour franc à l’avance.

Le collaborateur souhaitant modifier sa période d’astreinte s’engage impérativement à rechercher son remplaçant et à en informer la Direction des ressources Humaines dans les plus brefs délais.

ARTICLE 4 – COMPENSATION DU TEMPS D’ASTREINTE

4 – 1 Exclusion des cadres Dirigeants

Les cadres dirigeants étant des collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement (L.3111-2 du code du travail), ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, et à ce titre, ne peuvent prétendre à une compensation du temps d’astreinte.

4 – 2 Les modalités de compensation du temps d’astreinte

Les collaborateurs d’astreinte ont la possibilité de choisir entre une compensation financière ou une compensation sous forme de jour de repos pour chaque cycle d’astreinte réalisé. Ce choix devra être formalisé par le collaborateur au plus tard avant le début de sa période d’astreinte. Pour une période d’astreinte, il ne sera pas possible de mixer la compensation en partie financière et en partie sous forme de jours de repos supplémentaires.

4 – 2 – 1 Compensation financière

La compensation financière est calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des SA d’HLM du 27 avril 2000 et de ses éventuels accords et avenants :

La compensation financière est égale à 12 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire (complément différentiel compris), hors la gratification de fin d’année et la prime de vacances, de la catégorie d’emplois G1 , ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.

MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION HORAIRE

SALAIRE CONVENTIONNEL ANNUEL EN BRUT DE REFERENCE SALAIRE MENSUEL EN BRUT SALAIRE HORAIRE EN BRUT RETENU
20 095,43 € (*) 1 483,97 € (**) 7,68 € (***)

(*) : Incluant la prime de vacances et la gratification de fin d’année,

(**) : Déduction de la prime de vacances et divisé par 13 pour déduire la gratification de fin d’année,

(***) : Salaire mensuel en brut divisé par 193,27 (base horaires hebdomadaire moyen de 44,6 heures x par le nombre moyen de semaines travaillées par mois soit 52/12).

4 – 2 – 2 Compensation sous forme de repos

La compensation sous forme de repos est calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des SA d’HLM du 27 avril 2000 et de ses éventuels accords et avenants :

Pour chaque heure d’astreinte, la compensation sous forme de repos sera égale à 12 % du temps d’astreinte durant les jours ouvrables, venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant, ce pourcentage étant porté à 20 % pour des astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel et les jours chômés.

MODALITES DE CALCUL DE LA COMPENSATION EN JOURS DE REPOS (exemple pour une semaine type)

HORAIRE HEBDOMADAIRE RETENU HORAIRE JOURNALIER HEURES DE COMPENSATION JOURS DE REPOS POUR UNE SEMAINE TYPE D’ASTREINTE
44,6 (*) 8,92 (**) 16,08 (***) 2 (****)

(*) : Horaire moyen hebdomadaire des cadres en France (DARES : étude de juillet 2015),

(**) : Horaire hebdomadaire divisé par 5 (nombre de jours travaillés sur une semaine complète),

(***) : Correspond à 12% des heures d’astreinte du lundi 0H00 au samedi 24H00 et à 20% des heures d’astreintes du dimanche de 0H00 à 24H00,

(****) : Total des heures de compensation divisé par l’horaire journalier moyen des cadres et arrondi à l’entier supérieur. Dès lors que la semaine d’astreinte comprendra un ou des jours chômés, le nombre de jours de repos sera ajusté en conséquence.

Les jours de repos devront être posés au plus tard dans les 30 jours suivant la semaine d’astreinte effectuée.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE ET LORS DE TRAVAUX URGENTS

5 – 1 Exclusion des cadres Dirigeants

Il est rappelé que les cadres dirigeants, pour lesquels la notion de temps de travail n’est pas applicable conformément aux dispositions légales en vigueur, ne percevront aucune rémunération particulière, la rémunération qui leur est versée étant la contrepartie de l’exécution de leur mission, dont les astreintes font partie intégrante.

5 – 2 Modalités des rémunérations

Ces interventions qui constituent dans leur intégralité du temps de travail effectif, génèreront :

  • soit des heures supplémentaires pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures (ex : personnel administratif à l’horaire collectif, les gardiens)

  • soit une rémunération majorée spécifique pour les collaborateurs dont le temps de travail est apprécié selon d’autres modalités qu’en volume horaire (ex : cadres au forfait jours). Les modalités de cette rémunération majorée sont les suivantes : reconstitution d’un taux horaire majoré en retenant un « horaire théorique » de 151,67 h et en prenant la rémunération de base.

En outre, les interventions de nuit (entre 21 heures et 6 heures), de week-end et de jour férié feront l’objet de majorations spécifiques.

A la date de signature du présent accord, les majorations de salaire sont les suivantes :

Pour les personnels soumis au décompte horaire
Heures d’intervention effectuées en journée entre le lundi et le vendredi de 6H00 à 8H00 et de 18H00 à 21H00.

Application du régime légal des heures supplémentaires soit :

  • 25% pour les 8 premières heures

  • 50% pour les suivantes

(On raisonne ici en tenant compte non seulement des heures d’intervention mais également des autres heures supplémentaires effectuées sur la semaine considérée).

Heures d’intervention effectuées en journée sur un week-end ou un jour férié de 6H00 à 21H00.

Application des majorations suivantes :

  • 50% pour les interventions le samedi

  • 100% pour les interventions le dimanche ou jour férié

Ces taux se substituent aux majorations ci-dessus prévues pour les heures supplémentaires.

Heures d’intervention effectuées du lundi au lundi suivant entre 21h et 6h

Application des majorations suivantes :

  • 50% pour les interventions les nuits de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi)

  • 100% pour les interventions les nuits de week-end (vendredi, samedi, dimanche)

Ces taux se substituent aux majorations ci-dessus prévues pour les heures supplémentaires.

Personnel non soumis au décompte horaire

Heures d’intervention effectuées en journée entre le lundi et le vendredi

6H00 à 8H00 et de 18H00 à 21H00.

Application du régime légal des heures supplémentaires soit :

  • 25% pour les 8 premières heures

  • 50% pour les suivantes

(Ce principe s’entend uniquement sur les heures d’intervention car ce personnel n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires)

Heures effectuées en journée sur un week-end ou un jour férié de 6H00 à 21H00.

Application des majorations suivantes :

  • 50% pour les interventions le samedi

  • 100% pour les interventions le dimanche ou jour férié

Ces taux se substituent aux majorations ci-dessus prévues pour les heures d’intervention en journée entre le lundi et le vendredi

Heures effectuées du lundi au vendredi entre 21h et 6h

Application des majorations suivantes :

  • 50% pour les interventions les nuits de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi)

  • 100% pour les interventions les nuits de week-end (vendredi, samedi, dimanche)

Ces taux se substituent aux majorations ci-dessus prévues pour les heures d’intervention en journée entre le lundi et le vendredi

  1. ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord collectif définit le régime de l’astreinte au sein de la Société Les Résidences; ainsi sa mise en œuvre s’impose aux collaborateurs concernés y compris ceux embauchés à compter du 1er janvier 2017.

6 – 1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

En cas d’évolution ou modification de la réglementation légale, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent accord,

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6 – 2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes,

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2222-6 du Code du Travail,

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré.

6 – 3 Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par les Organisations Syndicales ou adhérentes dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève la société LES RESIDENCES,

  • En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Un original sera remis à chaque partie signataire.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord est disponible sur le portail de l’entreprise.

Fait à Versailles, le 21 février 2019.

Pour le Directoire

Monsieur , Président du Directoire

Pour les Organisations Syndicales

Syndicat CFDT : Représenté par

Syndicat CFE-CGC : Représenté par

Syndicat CGT : Représenté par

Syndicat SNIGIC : Représenté par

ANNEXE : LES METIERS D’ASTREINTE

Directeur Siège

Directeur d’Agence

Directeur Adjoint Opérationnel

Directeur Adjoint en charge de la Promotion

Directeur Adjoint Habitat et Cadre de Vie

Directeur Adjoint Relation Locataires

Coordinateur Technique

Responsable de service Technique Immobilier

Responsable Technique Immobilier

Responsable de service CVC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com